Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux garanties collectives des salariés CLAAS Tractor SAS" chez CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAAS RENAULT AGRICULTURE CLAAS PARTS DISTRIBUTION - CLAAS TRACTOR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823014785
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLAAS TRACTOR SAS
Etablissement : 78530403100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise concernant les mesures d'urgence à mettre en place pour limiter les impacts de la crise COVID 19 au sein de CLAAS Tractor SAS (2020-04-07) Protocole d'accord NAO 2018 (2018-10-19) Protocole d'accord NAO 2021 (2020-10-29) Protocole d'accord NAO 2022 (2021-10-27) Convention Activité Partielle de Longue Durée (2021-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES

DES SALARIES CLAAS Tractor SAS

ENTRE

CLAAS Tractor S.A.S, représentée par son Directeur des Ressources Humaines CLAAS Tractor SAS,

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales des salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de l'accord, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical central;

  • Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central;

D'AUTRE PART,


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ANCIENNETE 5

CHAPITRE 2 - CONGES 6

ARTICLE 2 - CONGE PAYE ANNUEL 6

ARTICLE 3 - CONGES SPECIAUX 7

ARTICLE 4 - CONGE SABBATIQUE 10

ARTICLE 5 - CONGE SANS SOLDE 10

ARTICLE 6 - CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE 10

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE 12

ARTICLE 7 - PRET MARIAGE 12

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS LIEES A LA PARENTALITE 12

ARTICLE 9 - CONGE DE MATERNITE 13

ARTICLE 10 - CONGE D'ALLAITEMENT 14

ARTICLE 11 - ADOPTION 14

ARTICLE 12 - CONGE PARENTAL D'EDUCATION A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL 15

ARTICLE 13 - CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE 15

ARTICLE 14 - ABSENCES INDEMNISEES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAPE OU GRAVEMENT MALADE 16

ARTICLE 15 - DON DE CONGES 17

CHAPITRE 4 - FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE 19

ARTICLE 16 - CONGES DE PREPARATION A LA RETRAITE 19

ARTICLE 17 - DEPART A LA RETRAITE 20

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL EXERCANT UN EMPLOI DES GROUPES D’EMPLOI DE A à E 21

ARTICLE 18 - PERIODE D’ESSAI 21

ARTICLE 19 - FRANCHISE DEPART DE CONGE PAYE ANNUEL 22

ARTICLE 20 - FRANCHISE VEILLES DE NOEL ET DU JOUR DE L'AN 22

ARTICLE 21 - FRANCHISE LIEE A L'EDUCATION DES ENFANTS 22

ARTICLE 22 - PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 23

ARTICLE 23 - PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE EN RETRAITE 24

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL EXERCANT UN EMPLOI DES GROUPES D’EMPLOI DE F à I 26

ARTICLE 24 - PERIODE D'ESSAI 26

ARTICLE 25 - PERIODE DE PREAVIS - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 27

ARTICLE 26 - PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE A LA RETRAITE 30

CHAPITRE 7 - HANDICAPES 31

ARTICLE 27 - INDEMNISATION DU TEMPS PASSE DEVANT LA C.D.A.P.H 31

ARTICLE 28 - DISPOSITIONS DIVERSES 31

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS JURIDIQUES 32

ARTICLE 29 - CHAMP D'APPLICATION 32

ARTICLE 30 - DUREE DE L'ACCORD 32

ARTICLE 31 - REVISION DE L'ACCORD 32

ARTICLE 32 - DENONCIATION DE L'ACCORD 32

ARTICLE 33 - ADHESION A L'ACCORD 32

ARTICLE 34 - OBLIGATIONS RECIPROQUES EN CAS DE CONFLIT PORTANT SUR L'ACCORD 32

ARTICLE 35 - COMMISSION CENTRALE DE SUIVI L'ACCORD 33

ARTICLE 36 - ENTREE EN VIGUEUR 33

ARTICLE 37 - DEPOT DE L'ACCORD 33


PRÉAMBULE

La Direction a dénoncé les accords suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à la filière de maîtrise en unité élémentaire de travail élémentaire de travail d’exploitation pour les secteurs de production et les métiers liés à la production à Renault Agriculture constructeur,

  • Accord à vivre de l’établissement Renault Agriculture du Mans,

  • Accord d’entreprise relatif aux garanties sociales Renault Agriculture,

  • Accord portant sur le statut et l’organisation du travail des salariés ETAM au forfait à Renault Agriculture constructeur,

  • Accord relatif à la filière de maîtrise en unité élémentaire de travail d’exploitation de l’établissement Renault Agriculture du Mans

  • Accord relatif à la professionnalisation par la compétence des opérateurs production de Renault Agriculture,

  • Accord relatif à la simplification du bulletin de paie des mensuels de Renault Agriculture S.A.S,

  • Accord relatif aux aménagements du système de Rémunération du personnel APR de Renault Agriculture du Mans,

  • Accord relatif aux aménagements du système de rémunération du personnel ETAM de Renault Agriculture Constructeur.

Ces accords d’entreprise ou d’établissement ont été dénoncés en raison des évolutions légales et conventionnelles, notamment la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022.

Au même titre, le présent accord a pour objectif premier de reprendre les thèmes de l’« accord d’entreprise relatif aux garanties collectives des salariés de Renault Agriculture » du 31 mars 2006, de les mettre en conformité ainsi que de pérenniser certaines pratiques ou interprétations qui en ont découlées et de tenir compte des besoins pratiques de l’entreprise.

C’est dans ce contexte et dans cette optique, que les Parties se sont réunies les 11 janvier, 24 janvier et 9 février 2023.

Le présent accord se substitue à l’« accord d’entreprise relatif aux garanties collectives des salariés de Renault Agriculture » du 31 mars 2006. »

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. DEFINITION DE L'ANCIENNETE

Tel que prévu par l’article 3 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la définition de l’ancienneté pour l’application des dispositions conventionnelles, à compter du 1er janvier 2024, est la suivante:

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;

  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail.

  1. CONGES

    1. CONGE PAYE ANNUEL

      1. Droits au congé payé

Tout membre du personnel bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, d'un congé payé annuel dont la durée est fixée à 25 jours ouvrés par année de travail effectif (ou périodes assimilées).

Le congé principal d’une durée maximale de 4 semaines, dont 2 semaines minimales consécutives, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Conformément à l’article 2.5 du présent accord, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Pour le personnel travaillant à temps partiel, les droits prévus ci-dessus sont calculés au prorata de son horaire contractuel.

Tout congé supplémentaire, légal ou conventionnel, qui a pour effet de porter la durée totale de l'absence pour congé annuel à plus de 20 jours ouvrés ne peut être pris accolé.

Un jour férié tombant un samedi pendant une période de congés payés, ouvre droit à un jour de congé supplémentaire.

Lorsque deux conjoints travaillent chez CLAAS Tractor SAS, ils ont le droit de prendre leur congé principal à la même date. Celui dont le congé est le plus court est autorisé à prendre la différence à son compte, sous réserve que les intéressés partent et reviennent en même temps.

Sur présentation d'un justificatif, le bénéfice de cette dernière disposition sera également accordé aux salariés vivant maritalement et ceux ayant conclu un P.A.C.S (présentation d'une facture d’énergie par exemple, ou attestation sur l'honneur du salarié).

Dans l'Entreprise, la date limite de prise des congés annuels de l’année N est fixée au 31 mai de l'année suivante.

Conformément à l'accord CLAAS Tractor SAS relatif au Compte Epargne Temps du 29 octobre 2001, et ses avenants éventuels, le reliquat non consommé au 31 mai sera versé dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours ouvrés maximum et par an.

  1. Règles de fractionnement

Lorsque CLAAS Tractor impose à un salarié dont les droits congés sont complets, de prendre moins de 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, l'intéressé a droit à : 

  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsqu'il prend au moins 5 jours ouvrés de congé entre le 1er novembre et le 30 avril;

  • 1 seul jour ouvré lorsqu'il prend 3 ou 4 jours ouvrés entre le 1er novembre et le 30 avril.

Si le fractionnement du congé principal intervient à la demande du salarié, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

  1. Acquisition des congés pendant un arrêt maladie

Conformément à l’article 84 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sans préjudice des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident, dans la limite des durées suivantes :

Groupe d'emploi Seuil d'ancienneté requise à justifier Période de travail effectif retenue en cas de suspension de contrat pour maladie ou accident
A,B,C,D,E ≥ 1 an 2 mois
≥ 5 ans 4 mois
≥ 10 ans 6 mois
≥ 20 ans 8 mois
F,G,H,I Sans condition d’ancienneté 12 mois

En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d’une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d’assimilation cumulée ne peut excéder les durées prévues ci-dessus.

Conformément à l’article 88 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, lorsque les congés du salarié ont été reportés en raison d’une maladie ordinaire ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenant avant la date du départ en congés, ceux-ci peuvent être pris dans un délai maximal de 15 mois suivant la date du retour du salarié dans l’entreprise à l’issue de la période de suspension du contrat de travail.

  1. Rappel du salarié pendant ses congés

Dans le cas exceptionnel où un membre du personnel en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours ouvrés, et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

CONGES SPECIAUX

Le personnel a droit, sur présentation de pièces justificatives, à des congés spéciaux, indemnisés en fonction du manque à gagner. Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement ou au plus tard dans les 15 jours suivant l’évènement, sauf dérogation du service des Ressources Humaines.

  1. Congé mariage / PACS

Les jours de congés mariages / PACS sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Évènements Ancienneté du salarié Nombre de jours ouvrés de congés spéciaux
Mariage / PACS d'un membre du personnel Sans condition d’ancienneté 5 jours ouvrés
Mariage / PACS d'un enfant 3 jours ouvrés
Mariage / PACS d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur Après 6 mois d'ancienneté 1 jours ouvrés
  1. Congé décès

Les jours de congés décès sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Évènements Nombre de jours ouvrés de congés spéciaux
Décès du conjoint ou de la personne vivant maritalement ou ayant conclu un PACS 5 jours ouvrés

Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

+

Deuil d'un enfant de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

7 jours ouvrés

+

7 jours ouvrés*

(= 8 ouvrables)

Décès d'un enfant de plus de 25 ans ou d’une personne âgée de plus de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère de l'intéressé ou de son conjoint, d'un beau-père ou d'une belle-mère ayant effectivement élevé l'intéressé ou son conjoint, décès du tuteur ayant effectivement élevé l’intéressé 3 jours ouvrés
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent de l'intéressé ou de son conjoint, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un petit-enfant, d'un arrière grand-parent 1 jour ouvré

* Le congé de deuil peut être pris de façon fractionnée sur 2 périodes au maximum, d’une durée d'au moins 1 jour. Le congé de deuil doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

  1. Congé naissance

Les jours de congés naissance sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Évènements Nombre de jours ouvrés de congés spéciaux
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrés
  1. Congé "trentenaire "

Dans l'année qui suit leur 30ème ou 37ème année d'ancienneté, les salariés bénéficient :

  • d'un jour ouvré de congé pour 30 ans d'ancienneté,

  • de 2 jours ouvrés de congé pour 37 ans d'ancienneté.

    1. Congé concernant les étrangers et français

      d’Outre-mer

Compte-tenu des conditions de voyage particulières, le personnel étranger et français d’Outre-mer, dont la famille réside dans son pays d'origine, aura la possibilité d’obtenir, dans la mesure où le nombre des demandes n’entraverait pas le fonctionnement normal du secteur considéré, un congé supplémentaire sans solde.

Toutefois, une priorité sera accordée aux demandes émanant de membres du personnel originaires d’un pays éloigné.

Ce congé, dont la durée ne devrait pas en principe être supérieur à 4 semaines, sauf cas particuliers à examiner en liaison avec le Service du Personnel, pourra être accolé au congé principal, lequel pourra en fonction des possibilités d’emploi, être exceptionnellement déplacé sur une période différente de celle de la fermeture de l’entreprise ou d'établissement.

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus devront faire l’objet d’un échange avec la hiérarchie.

La durée du congé sans solde sera prise en compte dans le calcul de son ancienneté.

  1. Congé de déménagement

Sur justificatif, à l'occasion d'un changement de domicile, accompagné d'un déménagement de mobilier, le personnel bénéficiera d'un jour ouvré de congé rémunéré.

Le départ définitif d'un foyer ou d'un hôtel pour occuper un logement pour une longue durée (location, achat) est assimilé à ce cas

CONGE SABBATIQUE

Tout membre du personnel ayant une ancienneté de 3 ans, aura la possibilité d'obtenir un congé sabbatique d'une durée comprise entre 6 mois minimum et un an maximum.

La demande de ce congé sans solde devra être faite par écrit 3 mois au minimum avant la date de début du congé.

CLAAS Tractor aura la possibilité de différer le congé dans la limite de 6 mois.

Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat de travail de l'intéressé sera suspendu et celui-ci ne sera plus couvert par le régime de prévoyance en vigueur dans l'Entreprise. Il appartiendra au bénéficiaire de ce congé de souscrire lui-même une assurance.

Si le travail est normalement repris à la date de fin prévue du congé sabbatique :

  • la durée de celui-ci sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du bénéficiaire,

  • la garantie de réintégration dans son Etablissement et dans un poste de même niveau que celui qu'il occupait avant son départ lui sera assurée.

Pour bénéficier d'un nouveau congé l'intéressé ne doit pas avoir bénéficié, au cours des 6 années précédentes dans l'Entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un CPF de transition professionnelle d'une durée d'au moins 6 mois.

CONGE SANS SOLDE

Le personnel dont l'ancienneté n'ouvre pas droit à une semaine de congé supplémentaire aura la possibilité, dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, d'obtenir des jours de congé sans solde, en complément des congés d'ancienneté auxquels il peut avoir droit, à concurrence d'une semaine maximum par an.

  1. CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE

    1. Personnel dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, hors forfait jours

Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, hors forfait jours et répondant à certaines conditions d'ancienneté, telle que définie à l'article 1er du présent accord, bénéficie des congés supplémentaires ci-dessous en fonction de son ancienneté :

  • 2 à 4 ans d'ancienneté : 1 jour ouvré,

  • 5 à 8 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrés,

  • 9 à 11 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrés,

  • 12 à 14 ans d'ancienneté : 4 jours ouvrés,

  • 15 ans et plus : 5 jours ouvrés.

    1. Personnel mensuel ayant un coefficient ≥ 285 au 31 décembre 2023

Le personnel mensuel embauché avant le 31 décembre 2023 dont le coefficient appliqué à cette date est supérieur ou égal à 285, répondant à certaines conditions d'ancienneté, telle que définie à l'article 1er du présent accord, bénéficie des congés supplémentaires ci-dessous en fonction de son ancienneté :

  • 2 à 4 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés,

  • 5 à 8 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés,

  • 9 ans d’ancienneté et plus : 5 jours ouvrés.

    1. Personnel cadre ou au forfait jours

Le personnel cadre (groupes d’emplois de F à I) ou soumis à une convention de forfait jours répondant à certaines conditions d’ancienneté, bénéficie des congés supplémentaires ci-dessous :

  • 1 an d'ancienneté et plus de 30 ans d'âge : 2 jours ouvrés,

  • 2 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrés,

  • 2 ans d'ancienneté et plus de 35 ans d'âge : 4 jours ouvrés,

  • 3 et 4 ans d'ancienneté : 4 jours ouvrés,

  • 5 ans d'ancienneté et plus : 5 jours ouvrés.

    1. Clause de revoyure

Dès que les catégories sociaux-professionnelles seront déterminées, l’entreprise a convenu d’ouvrir des discussions autour de l’acquisition des congés d’ancienneté, notamment pour la catégorie ETAM telle que définie dans l’ancienne convention collective.

  1. DISPOSITIONS CONCERNANT LA FAMILLE

    1. PRET MARIAGE

A l'occasion de leur mariage les membres du personnel ayant 6 mois d'ancienneté Groupe au moment de l'évènement pourront bénéficier d'un prêt unique de 1 600 € maximum dans un délai d'un an suivant l'évènement.

Si les deux conjoints sont tous deux salariés de CLAAS Tractor, chacun d'eux pourra bénéficier d'un prêt au mariage.

Le versement du prêt au mariage sera effectué à l'intéressé sur présentation de son livret de famille.

Le prêt est consenti sans intérêt, il est remboursable en 20 mensualités de 80 € retenues sur bulletin de paie. La première mensualité n'est toutefois retenue que sur la paie du troisième mois suivant l'attribution du prêt.

En cas de résiliation du contrat de travail du bénéficiaire du prêt pour quelque motif que ce soit, les mensualités restant dues sont immédiatement remboursables.

  1. DISPOSITIONS LIEES A LA PARENTALITE

    1. Franchise

Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, dès présentation du certificat médical de grossesse, d'une heure de franchise par jour considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération.

Cette heure peut être prise au début ou à la fin de la journée de travail ou au moment du déjeuner.

Les futures mères pourront obtenir, le cas échéant, la possibilité de grouper, avec l'accord de leur hiérarchie, tout ou partie de leurs heures de franchise dans la semaine ou sur une journée complète d'absence. Cette modalité s’applique en particulier aux femmes cadres au forfait-jour. Elles pourront également fractionner cette heure de franchise en deux demi-heures (matin et soir).

  1. Changement de poste

En cas de changement de poste demandé par le Service Médical du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée bénéficie pendant la durée de sa grossesse du maintien de sa rémunération effective antérieure, sauf modification de l'horaire hebdomadaire.

  1. Visites prénatales

Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps non travaillé de ce fait, sera indemnisé en fonction du manque à gagner, sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée avec elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoires au maximum (article L1225-16 du code du travail).

  1. Prime de naissance

A l'occasion de la naissance, et quel que soit le nombre d’enfant(s) né(s), le père ou la mère de famille salarié de l'Entreprise recevra une somme brute de 770 €.

Si les deux conjoints travaillent dans l'Entreprise, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.

CONGE DE MATERNITE

Les salariées bénéficient d'un congé de maternité dont la durée est fixée dans le tableau ci-après.


Durée du congé de maternité

Situation familiale avant

la naissance

Naissance AVANT APRES

Pas d’enfant

ou un enfant

Un enfant * 6 semaines 12 semaines
Jumeaux 12 semaines 22 semaines
Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines
Deux enfants ou plus Un enfant ** 8 semaines 20 semaines
Jumeaux 12 semaines 22 semaines
Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines

* La Sécurité Sociale indemnise dans ce cas 16 semaines.

** La Sécurité Sociale indemnise dans ce cas 26 semaines.

(1) En cas d'état pathologique, un congé de 2 semaines est indemnisé par la Sécurité Sociale ; il n'est pas obligatoirement accolé au congé maternité.

Pendant la durée du congé de maternité indemnisé en tant que tel par la Sécurité Sociale, le personnel féminin perçoit 100 % de ses appointements nets, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

En cas de décès de la mère, le père a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions fixées par la loi.

Pendant cette période de suspension, l'intéressé est indemnisé dans les conditions fixées au 2ème alinéa du présent article dès lors qu'il perçoit de la Sécurité Sociale l'indemnité journalière de repos.

CONGE D'ALLAITEMENT

La mère de famille en congé d'allaitement bénéficie d'une indemnité égale à 60 % de sa rémunération, sans pouvoir dépasser 60 % de la tranche A de la Sécurité Sociale.

Elle est accordée dès la fin du congé de maternité, et est payée au maximum jusqu'à la fin de la 26ème semaine qui suit la date de l'accouchement.

  1. ADOPTION

    1. Absences indemnisées

Le père et la mère de famille désireux d'adopter un enfant, bénéficient d'une absence autorisée payée de 2 jours ouvrés pouvant être pris par demi-journées pour permettre l'accomplissement des formalités administratives.

  1. Prime d’adoption

A l'occasion d’une adoption et quel que soit le nombre d’enfant adopté, le père ou la mère de famille salarié de l'Entreprise recevra une prime unique brute de 770 €.

Si les deux conjoints travaillent dans l'Entreprise, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.

  1. Congé adoption

Dans les conditions régies par la loi, le père adoptif ou la mère adoptive à qui un Service Départemental d'Aide Sociale à l'Enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant :

Durée du congé d’adoption
Nombre d’enfants adoptés Nombre d’enfants déjà à charge Durée du congé (pris par un seul parent) Durée du congé (réparti entre les 2 parents)
1 0 ou 1 16 semaines 16 semaines + 25 jours
2 ou plus 20 semaines 20 semaines + 25 jours
2 ou plus Peu importe le nombre 22 semaines 22 semaines + 25 jours

** Indemnisation par la sécurité sociale de 10 semaines

*** Indemnisation par la sécurité sociale de 18 semaines

Pendant la durée du congé indemnisé en tant que tel par la Sécurité Sociale, le personnel bénéficiaire perçoit 100 % de ses appointements nets, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

CONGE PARENTAL D'EDUCATION A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

Le congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel, tel que défini par la loi, est accordé, sans condition d'ancienneté, au père ou à la mère de famille.

A l'expiration des droits fixés par les dispositions légales, l'intéressé peut demander que le congé ou la période d'activité à temps partiel dont il bénéficie, soit prolongé au maximum jusqu'au 4ème anniversaire de l'enfant.

La totalité du congé est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Si les deux parents travaillent dans l'Entreprise, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.

  1. CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

    1. Enfant de moins de 12 ans

Pour leur permettre de soigner leur enfant malade de moins de 12 ans, le père ou la mère de famille peut bénéficier, dans la mesure où le conjoint travaille et n'a pas la possibilité de se libérer, d'un congé partiellement indemnisé de 7 jours au maximum par année civile, soit:

  • 3 jours ouvrés indemnisés à 100 % du manque à gagner,

  • 2 jours ouvrés indemnisés à 75 % du manque à gagner,

  • 2 jours ouvrés indemnisés à 50 % du manque à gagner.

à condition de :

  • justifier que l'enfant est âgé de moins de 12 ans,

  • produire un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante.

Par ailleurs, pour soigner un enfant gravement malade, il sera accordé au père ou à la mère de famille, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans solde ne pouvant excéder 12 mois.

Le droit au travail à temps partiel est également reconnu aux salariés en cas de maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge, dans des conditions prévues par les dispositions légales.

  1. Enfant de 12 ans à moins de 16 ans

Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

Le congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Dans le cas où le père et la mère sont tous deux salariés de l'Entreprise, l’ensemble des dispositions portées à l’article 14 ne peuvent être cumulées, mais s'appliquent indifféremment à l'un ou à l'autre dans les limites indiquées.

ABSENCES INDEMNISEES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAPE OU GRAVEMENT MALADE

Pour permettre au père et à la mère d'enfants handicapés ou victime d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer, d'effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé, une absence autorisée payée de 2 jours ouvrés par an, pouvant être pris séparément, leur sera accordée.

Les journées d'absence autorisées ainsi que les délais de route justifiés seront indemnisés en fonction du manque à gagner.

  1. DON DE CONGES

    1. Bénéficiaire du don de congés

Afin de permettre aux membres du personnel de concilier les événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle, il est mis en place un mécanisme de don de congés, pour les salariés devant faire face à de graves difficultés familiales, et notamment:

  • qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ;

  • dont la personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de vingt-cinq ans est décédée ;

  • qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le membre du personnel, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir :

    • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré,

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pour bénéficier du dispositif, le membre du personnel bénéficiaire du don devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours à l’exclusion de 5 jours de congés payés qu’il reste libre de poser à sa guise ;

  • les jours de repos individuels ;

  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté) ;

  • les jours du Compte Epargne Temps (CET).

Le membre du personnel bénéficiaire du don devra présenter tout justificatif nécessaire à établir son lien avec la personne concernée, et la situation nécessitant le don de jours conformément au cadre légal.

  1. Principe et conditions relatives au don

Un membre du personnel peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de compte épargne temps au profit du membre du personnel bénéficiaire du don.

De précision expresse, chaque jour de CET donné sera considéré transmis définitivement.

  1. Droits du membre du personnel bénéficiaire du don

Le membre du personnel bénéficiaire du don bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence au titre du dispositif et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

La période d'absence au titre du dispositif est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence au titre du dispositif.

  1. Modalités de mise en œuvre du dispositif

Le membre du personnel concerné pouvant prétendre à être bénéficiaire du don prend contact avec les Ressources Humaines pour demander à bénéficier du dispositif, sur présentation des justificatifs. L’assistant(e) social(e) peut également accompagner les salariés. Le nombre de jours nécessaire est défini avec les Ressources Humaines.

A discrétion du membre du personnel bénéficiaire du don, le service des Ressources Humaines communique par tout moyen à l’ensemble des salariés la mise en place du dispositif et la période de donation d’une durée maximale de 30 jours (ci-après « Période de donation »).

Le membre du personnel qui souhaite faire don de jours dans le cadre du dispositif, informe l’employeur qu’il entend renoncer à un certain nombre de jours de CET. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don, au moyen d’un formulaire écrit mis à disposition par CLAAS Tractor.

Le don doit être anonyme (en dehors du donateur et du service RH), gratuit, volontaire et opéré au profit du membre du personnel bénéficiaire.

Dès lors que le donateur a remis au service RH son formulaire signé, les dons retenus seront considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur sur simple demande.

Un jour donné équivaut à un jour de rémunération maintenue pour le Salarié bénéficiaire du don, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donateur.

A l’issue de la Période de donation, si le nombre de jours accordés au membre du personnel bénéficiaire est dépassé, les Parties sont convenues que CLAAS Tractor a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours, et de restituer le trop-perçu aux donateurs en jour entier.

  1. La prise des jours donnés

Les jours donnés sont à utiliser par le membre du personnel du don avant la date anniversaire de l’année suivant la demande de bénéfice du dispositif. Au-delà, les congés donnés non pris, seront perdus.

Le membre du personnel bénéficiaire du don adresse une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable. La prise de ces jours d’absence se fait par journée entière.

  1. FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE

    1. CONGES DE PREPARATION A LA RETRAITE

Sous réserve de la présentation de justificatifs (relevé de la C.N.A.V.) le personnel âgé d’au moins 58 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein dans les deux ans précédant son départ bénéficiera des dispositions suivantes :

  1. Durant la première des deux années précédant le départ en retraite, le personnel bénéficiera d'une demi-journée de congé par mois. Ces demi-journées d'absence indemnisées en fonction du manque à gagner seront assimilées à un temps de travail effectif.

Elles seront prises en accord avec la hiérarchie. Elles peuvent être cumulées à raison d’une journée tous les deux mois.

Au cas où elles n'auraient pas été prises, elles ne pourront donner lieu à paiement d'une indemnité compensatrice.

  1. Durant l’année précédant leur date de départ à la retraite, les membres du personnel pourront, au titre de la préparation à la retraite, bénéficier d’une réduction de leur temps de travail.

Cette réduction pourra se faire, au choix de l’intéressé et en accord avec sa hiérarchie, selon l’une des formules suivantes :

  • 4 heures par semaine

  • ou 2 jours par mois à concurrence de 22 jours pour l’année,

Le personnel concerné pourra cumuler ces heures ou jours de préparation à la retraite, afin de les prendre en une seule fois, au moment de son départ en retraite.

Cette mesure tendant à une réduction du temps de travail, la période des congés annuels n’ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d’horaire hebdomadaire ou mensuelle.

Ces jours d’absence ou heures, rémunérés en fonction du manque à gagner, seront assimilés à un temps de travail effectif. Ils seront pris à des dates fixées en accord avec la hiérarchie.

Au cas où ils n’auraient pas été pris, ils ne pourront donner lieu à paiement d’une indemnité compensatrice.

Pour le personnel travaillant à temps partiel, les droits ci-dessus appréciés en heures sont calculés proportionnellement au nombre d’heures de travail prévues par son contrat.

Toutefois, les salariés n'ayant pas acquis un droit à une retraite à taux plein et prenant l'engagement de partir à la retraite dans les deux ans, bénéficient de ces dispositions.

DEPART A LA RETRAITE

Le personnel prenant sa retraite à partir de 65 ans, bénéficie d'une indemnité versée selon les modalités précisées dans les dispositions relatives au groupe d’emplois qu’ils exercent.

Cette disposition est étendue au personnel prenant sa retraite avant 65 ans à condition que celui-ci s'engage par écrit à ne pas exercer une autre activité professionnelle salariée après son départ et jusqu'à 65 ans.

Dans ce cas, l'indemnité de départ à la retraite prendra en compte l'ancienneté à acquérir jusqu'à 65 ans et ce sans pouvoir dépasser un supplément d'ancienneté de 5 ans.

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL EXERCANT UN EMPLOI DES GROUPES D’EMPLOI DE A à E

Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de l’ensemble de l’Entreprise CLAAS Tractor, exerçant un emploi des groupes d’emploi de A à E.

  1. PERIODE D’ESSAI

    1. Durée de la période d’essai

La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives.

Conformément à l’article 70.3 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la durée de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après :

Groupe d’emploi de la classification de la métallurgie Durée maximale de la période d’essai (hors renouvellement)
A, B et C 2 mois calendaires
D et E 3 mois calendaires

Sans préjudice des dispositions législatives prévoyant que certaines relations de travail antérieures à l’embauche sont imputables sur la durée de la période d’essai, sont déduites de la durée de la période d'essai du salarié en CDI, les périodes de travail dans l’entreprise effectuées, dans le même emploi, au cours des 6 derniers mois précédant l’embauche, au titre d’un CDD conclu avec la même entreprise ou d’un Contrat de Travail Temporaire.

Tel que prévu par l’article 70.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et en application de l’article L. 1221-23 du Code du travail, la période d’essai figure expressément dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail. A défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d’essai. Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d’essai peut être réduite au cours de son exécution.

  1. Renouvellement de la période d’essai

La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l’objet d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d’essai initiale.

La durée totale de la période d’essai, qui résulte de la durée de la période d’essai initiale à laquelle s’ajoute la durée du renouvellement, est au plus égale aux durées définies ci-après:

Groupe d’emploi de la classification de la métallurgie Durée maximale de la période d’essai (avec renouvellement)
A et B 2 mois calendaires
C 3 mois calendaires
D 4 mois calendaires
E 5 mois calendaires

Toute modification de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 annulerait et remplacerait les présentes dispositions.

FRANCHISE DEPART DE CONGE PAYE ANNUEL 

Le jour de son départ en congé principal annuel, le personnel bénéficie d'une franchise de 4 heures applicable à l'horaire journalier affiché de son secteur.

Après accord de la hiérarchie ou pour des raisons professionnelles, la franchise pourra être prise ultérieurement.

Ces 4 heures sont indemnisées comme des heures de travail effectif.

En cas de fractionnement du congé principal, cette mesure n'est appliquée qu'une seule fois.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, la durée de la franchise est calculée en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à l'horaire affiché à l'exception des salariés en mi-temps thérapeutique.

FRANCHISE VEILLES DE NOEL ET DU JOUR DE L'AN

Lors de la dernière séance de travail précédant Noël et le Jour de l'An conformément à l'horaire affiché de son secteur, le personnel quittera son poste une heure avant son heure normale de sortie.

FRANCHISE LIEE A L'EDUCATION DES ENFANTS

Le père ou la mère de famille, ayant un enfant à charge âgé de moins de 12 ans, bénéficie d'un crédit temps de 10 heures par an, quel que soit le nombre d'enfants et à condition que les deux conjoints exercent une activité professionnelle.

Lorsque les deux conjoints travaillent chez CLAAS Tractor, ce droit ne peut être exercé que par l'un d'entre eux.

Dans le cas où l'enfant serait handicapé, ce crédit temps est accordé jusqu'à l'âge de 21 ans.

Ce crédit temps peut être pris sous forme d'heures, avec l'accord de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère de famille d'avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée scolaire, les démarches auprès des Etablissements scolaires ou d'autres institutions.

Ce crédit temps ne peut être reporté au-delà de l'année civile.

  1. PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

    1. Préavis

Pour l'application de ces dispositions, il convient de se référer à la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La durée du préavis réciproque après la période d’essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :

Ancienneté du salarié Groupe d’emploi de la classification de la métallurgie Durée du préavis
Inférieur à 2 ans A, B, C, D et E 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans A, B, C, D et E 2 mois calendaires
Au moins égale à 3 ans E 3 mois calendaires

Par dérogation à l’Article 1 du présent accord relatif à la définition de l’ancienneté et sous réserve des dispositions législatives, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’ancienneté en application du présent chapitre :

  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise ;

  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à un an sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps.

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis. La présence correspond au temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction dans l’entreprise en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de licenciement et lorsque la moitié de délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié, qui se trouverait dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du délai-congé, sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation de ce délai.

Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l’intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l’établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Toute modification de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 annulerait et remplacerait les présentes dispositions.

  1. Indemnité de licenciement

Tel que prévu à l’article 75.3.1.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois A, B, C, D ou E, l’indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :

  1. 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;

  2. 1/3 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d’un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison d’1/12ème d’année par mois d'ancienneté.

Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d’emploi.

Pour l'application de ces dispositions, il convient de se référer à la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE EN RETRAITE

    1. Préavis

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié exerçant un emploi des groupes d’emploi de A à E est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Ancienneté du salarié Durée du préavis
Inférieur à 2 ans 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite. La date de notification à l’employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis

  1. Indemnité de départ ou de mise en retraite

Le personnel exerçant un emploi des groupes d’emploi de A à E, prenant sa retraite volontairement ou du fait de l'employeur, bénéficie d'une indemnité de départ ou de mise en retraite comprenant :

  1. une partie fixe égale à 3 mois d'appointements,

  2. une partie fonction de l’ancienneté calculée à raison de 1/5ème de mois par année d'ancienneté sur la base de l'horaire de référence de son secteur d'activité.

Lorsque le personnel exerçant un emploi des groupes d’emploi de A à E désire prendre sa retraite, il doit, pour bénéficier de l'indemnité de départ, informer la Direction dans un délai de 3 mois.

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL EXERCANT UN EMPLOI DES GROUPES D’EMPLOI DE F à I

Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de l’ensemble de l’Entreprise CLAAS Tractor, exerçant un emploi des groupes d’emploi de F à I.

  1. PERIODE D'ESSAI

    1. Durée de la période d’essai

Conformément à l’article 70.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et à l’article L. 1221-20 du Code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d’essai prolongent celle-ci d’une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.

La durée de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives.

Conformément à l’article 70.3 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la durée de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale à la durée fixée ci-après :

Groupe d’emploi de la classification de la métallurgie Durée maximale de la période d’essai (hors renouvellement)
F, G, H et I 4 mois calendaires

Sans préjudice des dispositions législatives prévoyant que certaines relations de travail antérieures à l’embauche sont imputables sur la durée de la période d’essai, sont déduites de la durée de la période d'essai du salarié en CDI, les périodes de travail dans l’entreprise effectuées, dans le même emploi, au cours des 6 derniers mois précédant l’embauche, au titre d’un CDD conclu avec la même entreprise ou d’un Contrat de Travail Temporaire.

Tel que prévu par l’article 70.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, et en application de l’article L. 1221-23 du Code du travail, la période d’essai figure expressément dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de travail. A défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d’essai. Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d’essai peut être réduite au cours de son exécution.

  1. Renouvellement de la période d’essai

La période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d’engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l’objet d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d’essai initiale.

La durée totale de la période d’essai, qui résulte de la durée de la période d’essai initiales à laquelle s’ajoute la durée du renouvellement, est au plus égale aux durées définies ci-après :

Groupe d’emploi de la classification de la métallurgie Durée maximale de la période d’essai (avec renouvellement)
F, G, H et I 6 mois calendaires

Toute modification de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 annulerait et remplacerait les présentes dispositions.

  1. PERIODE DE PREAVIS - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

    1. Préavis

Pour l'application de ces dispositions, il convient de se référer à la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La durée du préavis réciproque après la période d’essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :

Ancienneté du salarié Age du salarié Durée du préavis
Inférieur à 2 ans Tout âge 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans Tout âge 2 mois calendaires
Au moins égale à 3 ans Moins de 50 ans 3 mois calendaires
50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires Uniquement en cas de licenciement
Au moins 55 ans 6 mois calendaires
Au moins égale à 5 ans 50 ans à moins de 55 ans 6 mois calendaires

Par dérogation à l’Article 1 du présent accord relatif à la définition de l’ancienneté et sous réserve des dispositions législatives, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’ancienneté en application du présent chapitre :

  • la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise ;

  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail.

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis. La présence correspond au temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction dans l’entreprise en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de licenciement et lorsque la moitié de délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié, qui se trouverait dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du délai-congé, sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation de ce délai.

Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l’intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l’établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Toute modification de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 annulerait et remplacerait les présentes dispositions.

  1. Indemnité de licenciement

Tel que prévu par l’article 75.3.1.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois F, G, H et I, l’indemnité de licenciement, sans pouvoir dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence, est au moins égale à un montant fixé comme suit :

  1. pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure à 8 ans : 1/4 de mois de salaire de référence par année d’ancienneté ;

  2. pour un salarié dont l’ancienneté est au moins égale à 8 ans :

    1. 1/5ème de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 7 ans ;

    2. 3/5ème de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années à partir de 7 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d’un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12ème par mois d'ancienneté.

Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail. Lorsqu’un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l’indemnité de licenciement, y compris le plafond de 18 mois, est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d’emploi

Tel que prévu par l’article 75.3.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, due:

  1. soit au titre des 12 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié, ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, des mois précédant cette même date ;

  2. soit au titre des 3 derniers mois précédant la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

Tout élément de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, à périodicité supérieure à la période de référence concernée, est pris en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1 et 2 ci-dessus, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période considérée.

Tel que prévu par l’article 75.3.3 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, lorsque l’emploi du salarié relève des groupes d’emplois F, G, H ou I à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de le licencier, le montant de l’indemnité de licenciement calculé conformément à l’Article 75.3.1.2 et l’Article 75.3.2 de la présente convention est majoré :

  • de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans et justifiant de 5 ans d’ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 3 mois de salaire de référence ;

  • de 30 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 60 ans et justifiant de 5 ans d’ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 6 mois de salaire de référence.

Le montant, résultant des alinéas précédents, ne peut pas dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence.

Le montant de l’indemnité de licenciement, calculé conformément à dans la présente convention, est minoré :

  • de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;

  • de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans

  • de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans

  • de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.

La minoration ne peut aboutir à porter l’indemnité de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

La minoration n’est pas applicable si le salarié démontre qu’à la date de rupture du contrat de travail :

  • soit il n’a pas la durée d’assurance requise au sens de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;

  • soit l’une des retraites complémentaires auxquelles l’employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement.

Les conditions d’âge et d’ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail.

Toute modification de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 annulerait et remplacerait les présentes dispositions.

  1. PERIODES DE PREAVIS - INDEMNITE DE DEPART OU DE MISE A LA RETRAITE

    1. Préavis

En cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d’un salarié exerçant un emploi des groupes d’emploi de F à I, le salarié et l’employeur sont tenus de respecter, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Ancienneté du salarié Durée du préavis
Inférieur à 2 ans 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite. La date de notification à l’employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis

  1. Indemnité de départ en retraite

Le personnel exerçant un emploi des groupes d’emploi de F à I, prenant sa retraite volontairement ou du fait de l'employeur, bénéficie d'une indemnité de départ ou de mise en retraite comprenant :

  1. une indemnité égale à 3 mois de rémunération,

  2. une indemnité de fin de carrière égale à 1/5ème de traitement mensuel par année d'ancienneté, sous réserve que l'intéressé compte au moins 5 années d'ancienneté.

Lorsque le personnel exerçant un emploi des groupes d’emploi de F à I désire prendre sa retraite, il doit, pour bénéficier de l'indemnité de départ, informer la Direction dans un délai de 3 mois.

  1. Indemnité de mise en retraite

La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite en application de l’article L. 1237-7 du Code du travail, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail.

  1. HANDICAPES

    1. INDEMNISATION DU TEMPS PASSE DEVANT LA C.D.A.P.H

Les membres du personnel handicapés ont droit, sur justification, à l'indemnisation du temps passé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.), en fonction du manque à gagner.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Absences indemnisées

Les membres du personnel dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la C.D.A.P.H. bénéficient de 2 jours ouvrés d'absence par an indemnisés en fonction du manque à gagner.

  1. Franchise

Les membres du personnel dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la C.D.A.P.H. bénéficient d'un décalage des heures d'entrée et de sortie, en accord avec leur hiérarchie et en fonction des possibilités du Service.

La hiérarchie pourra accorder, sur avis du médecin du travail, une franchise de 10 minutes deux fois par jour aux membres du personnel dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la C.D.A.P.H ayant des difficultés à se déplacer.

D’autres cas particuliers pourront gérés par la hiérarchie sur recommandations du médecin du travail.

  1. Dispositions diverses

Les membres du personnel dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la C.D.A.P.H., et ayant des difficultés à se déplacer, la Direction accordera une priorité pour l'obtention d'une place de parking. Elle s'efforcera de tout mettre en œuvre pour que, dans la mesure du possible, un emplacement leur soit réservé à proximité de leur lieu de travail.

Par dérogation, les salariés accidentés du travail ou du trajet dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10%, ainsi que les salariés atteints d'une maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité Sociale, pourront également bénéficier des avantages prévus pour les travailleurs handicapés, sur présentation d'une notification de rejet émanant de la C.D.A.P.H..

  1. DISPOSITIONS JURIDIQUES

    1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés des établissements de CLAAS Tractor.

DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Dans ce cas un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.

DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

ADHESION A L'ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dès lors que les formalités prévues à l'article L. 2261-3 dernier alinéa du Code du Travail auront été accomplies.

OBLIGATIONS RECIPROQUES EN CAS DE CONFLIT PORTANT SUR L'ACCORD

En cas de conflit limité ou généralisé, ayant trait aux différents points contenus dans cet accord, les parties contractantes s'engagent à ne recourir ni au lock-out, ni à la grève avant d'avoir épuisé les possibilités conventionnelles, réglementaires ou légales de solution.

COMMISSION CENTRALE DE SUIVI L'ACCORD

La Direction ou les Organisations Syndicales Centrales signataires, à raison de trois représentants par Organisations Syndicales signataires, pourront se réunir afin d’examiner le suivi et les difficultés d'application du présent accord.

Au cours de l’application de l’accord la commission de suivi pourra envisager la révision éventuelle des montants indiqués dans le présent accord.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt conformément aux dispositions en vigueur.

DEPOT DE L'ACCORD

Le présent document sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, auprès de la DREETS, Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du siège social, ainsi que du Conseil de Prud'hommes du siège social de l’Entreprise via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Vélizy, le 28 juin 2023

Pour CLAAS Tractor SAS Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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