Accord d'entreprise "NAO 2021 Accord collectif portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221023665
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) (2022-01-04) ACCORD TRIENNAL SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2023-2026 (2023-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Entre

Entre l’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommé « la Direction »

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • XXXX (Délégué Syndical SNMS/CFTC)

  • XXXX (Déléguée Syndicale INOVA – CFECGC)

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales présentent dans l’entreprise se sont réunis dans l’entreprise le :

  • Jeudi 10 décembre 2020,

  • Mardi 12 janvier 2021,

  • Vendredi 5 février 2021,

  • Jeudi 11 février 2021,

en vue de négocier les différents thèmes prévus par la législation en vigueur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2021.

Dans ce cadre, il a été abordé l’ensemble des thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire dont la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au regard de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, la Direction rappelle que ces thèmes ont fait l’objet d’une négociation ayant abouti à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise triennal daté du 21 janvier 2020.

Par conséquent, seul le thème portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est abordé dans le présent accord.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à un accord global sur les sujets ayant donné lieu à la négociation. Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2242-4 du Code du Travail.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Tous les salariés de l’Association sont concernés par le présent accord, à l’exception du Directeur Général signataire.

Article 2 – Sur les salaires effectifs

Proposition des délégués syndicaux :

Les délégations proposent 2 % d’augmentation générale pour l’ensemble du personnel au 01/01/2021.

Réponse de la Direction :

La Direction précise qu’il est impossible à ce stade d’augmenter les salaires en raison de la situation sanitaire et économique depuis mars 2020.

Cette crise a contraint le Golf de Saint-Cloud à fermer durant 3 mois ce qui a eu pour conséquence une baisse du nombre de candidatures pour devenir membre et une non-augmentation de la cotisation annuelle des membres.

Dans ce contexte, la Direction n’est pas en mesure de négocier la moindre augmentation des salaires.

La Direction rappelle toutefois que plusieurs mesures ont été accordées aux salariés mis en activité partielle :

  • Plusieurs primes exceptionnelles ont été versées au titre de 2020,

  • Les lundis travaillés sur les mois de mai, juin et décembre 2020 ont été comptabilisés comme des dimanches dans le cadre de la prime dite de dimanche versée en décembre,

  • Une revalorisation de la prime panier repas d’un montant de 6 € a été mise en place temporairement en raison de la fermeture de la cantine du personnel,

  • La mise en place du télétravail pour le personnel administratif,

  • Une adaptation des horaires de travail pour le personnel ne pouvant faire du télétravail.

La Direction réunira dans 6 mois les partenaires sociaux pour évoquer la possibilité de convenir d’une augmentation de salaire si les circonstances économiques devaient le permettre.

Aucun accord n’a été trouvé sur ce point.

Article 3 – La mise en place d’un PEE

Les parties conviennent de poursuivre le projet de mise en place d’un PEE au sein de l’entreprise, conformément à l’accord NAO signé en 2020. Cependant, en raison du contexte sanitaire, les parties n’ont pu avancer sur le projet et conviennent de poursuivre leurs réflexions en 2021.

Plusieurs organismes sont actuellement sollicités.

La Direction s’engage à étudier la faisabilité d’un PEE en concertation avec le CSE.

Article 4 – La mise en place du télétravail

Les parties s’accordent pour étudier la rédaction d’une charte sur le télétravail en collaboration avec le CSE. Cette charte aura pour objectif de définir les modalités de télétravail, notamment sur l’éligibilité des salariés à télétravailler.

Article 5 – Le montant de la prime panier repas

En l’absence de cantine du personnel, temporairement fermée en raison de la crise sanitaire actuelle, la Direction accepte de revaloriser le montant de la prime panier repas à 6 euros par jour travaillé au sein de l’entreprise.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 7 – Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties sur-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 8 – Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours à compter de sa notification, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En vue de la publication, cette transmission sera effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La conclusion du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Garches, le 11 février 2021.

En 6 exemplaires.

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

XXXX

Directeur Général du Golf de Saint-Cloud

XXXX XXXX

Délégué Syndical SNMS/CFTC Déléguée Syndicale INOVA – CFECGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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