Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 MAI 2023 RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223042623
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 MAI 2023 RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Entre

L’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par [NOM-PRENOM], agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Direction »

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • [NOM-PRENOM]

[NOM-PRENOM]

D’autre part,

Ci-après et ensemble dénommés « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a instauré la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, à compter du 1er janvier 2016.

Sur demande des partenaires sociaux, une renégociation des organismes assureurs des contrats complémentaires santé a été décidée courant 2022 afin de garantir un régime toujours plus protecteur pour l’ensemble du personnel et une réactivité accrue de nos interlocuteurs.

Au terme des réunions du 16 mai 2023 et du 25 mai 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont ainsi abouti au présent accord, visant à formaliser l’engagement de l’Association, validée par le Comité Social et Economique.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET – PRISE D’EFFET

Le présent accord a pour objet d’instaurer, en conformité avec les dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les garanties complémentaires des salariés au titre d’une couverture collective « frais de santé ».

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements de l’association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant, pour les bénéficiaires visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit obligatoires, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement des régimes, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’association, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRES

Sont obligatoirement bénéficiaires du régime complémentaire de frais de santé, dès leur entrée, tous les salariés de l’association ainsi que leurs ayants droit.

Le régime visé au présent accord, ayant vocation à matérialiser une véritable solidarité entre l’ensemble de ses bénéficiaires, présente un caractère obligatoire et collectif au sens de la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord.

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande par le biais d’une déclaration sur l’honneur, qui devra être dûment complétée, signée et accompagnée des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné. La mise en œuvre de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse du salarié concerné. Au moment de la mise en place de la couverture, la demande de dispense devra être adressée à l'employeur avant la fin du mois, puis au 1er janvier de chaque année. Le salarié, devra produire chaque année à son employeur les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de non-renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande. Il doit alors obligatoirement en informer l'employeur et cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

  • des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

  • de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

  • du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

  • du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture du contrat de travail (dispositif dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;

  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 3 – NATURE ET ETENDUE DES GARANTIES

Les garanties et les prestations résultant du présent avenant en matière de frais de santé (remboursement des frais médicaux : soins courants, hospitalisation, pharmacie, médecines douces, optique, dentaire, cures, maternité, actes de prévention) sont précisées dans les contrats et notices joints en annexe et liant l’association à l’assureur de chacun de ces contrats.

L’association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément à la législation en vigueur.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure prévue aux présentes.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité Sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Le montant /les taux de cotisations ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les modalités d’entrée et de sortie d’options le cas échéant ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire au titre de chaque régime.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.

L’adhésion des salariés et le cas échéant, de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’association ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, notamment dans l’hypothèse de souscription à une option facultative.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire.

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, modifié par la loi du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires du régime mis en place, peuvent demander le maintien, à leurs frais, auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont notamment visés :

  • les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement.

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DU BENEFICE DES GARANTIES ET EXCLUSIONS

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre aux services des prestations et garanties issues du présent avenant que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par le présent avenant et les contrats liant l’association à l’assureur tel qu’annexés au présent avenant.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU REGIME

Le taux de cotisation du régime est fixé à :

  • 3,35 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour la formule socle obligatoire ;

  • 3,77 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour le régime facultatif option);

  • + 0,20 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’adhésion au régime surcomplémentaire facultatif.

Les cotisations sont calculées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Il est fixé chaque année par voie d’arrêté. A titre informatif, pour l’année 2023, il est fixé à 3666€.

Le coût de la formule socle obligatoire est entièrement financé par l’Employeur. Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’association et à ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le coût supplémentaire des cotisations facultatives couvrant les garanties supplémentaires définies par les formules optionnelles sont intégralement prises en charge par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéficie des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droits.

Toute évolution ultérieure de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeur et salariés.

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peut nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DES GARANTIES

Les bénéficiaires définis à l’article 2 sont couverts pour les risques visés à l’article 3 dès la date du 1er janvier 2022, sans période de carence.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE FAVEUR

Les parties au présent accord reconnaissent que les régimes ainsi institués sont plus favorables que ceux issus des dispositions de la loi, des accords et des conventions professionnels ou interprofessionnels applicables en ce qu’ils prévoient globalement des garanties meilleures au profit des bénéficiaires.

ARTICLE 8 - INFORMATION

En application des articles L 2262-6, L 2262-5 et R 2262-1 du Code du Travail, l’association s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard des institutions représentatives du personnel ainsi qu’à l’égard du personnel, le Comité Social et Economique ayant été consulté le 18 novembre 2021 sur le régime et le 26 mai 2023 sur le présent accord.

Une copie de cet accord sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de l’Association.

L’association s’engage à prévoir une réunion annuelle avec les délégués syndicaux et les institutions représentatives du personnel sur demande de ces derniers afin de leur présenter les comptes de résultats et le rapport d’activité des contrats « frais de santé ».

ARTICLE 9 – DUREE, MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité ; la date d’effet des garanties étant définie au sein de l’article 6. Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue aux accords collectifs ou décisions unilatérales antérieurs sur cette thématique.

9.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

9.2 Dénonciation

L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de Boulogne-Billancourt.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Garches, le 26 mai 2023,

En 4 exemplaires originaux

[NOM-PRENOM]

Directeur Général

[NOM-PRENOM]
[NOM-PRENOM]
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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