Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 MAI 2023 RELATIF A L’ORGANISATION DES HEURES DE DELEGATION ET LA MISE EN PLACE DES BONS DE DELEGATION" chez ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223042646
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE GOLF ST CLOUD
Etablissement : 78535981100011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 MAI 2023 RELATIF A L’ORGANISATION DES HEURES DE DELEGATION ET LA MISE EN PLACE DES BONS DE DELEGATION

Entre

L’Association Sportive du Golf de Saint-Cloud dont le siège social est situé au 60, rue du 19 Janvier – 92380 Garches, représentée par [NOM-PRENOM], agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Direction »

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • [NOM-PRENOM]

  • [NOM-PRENOM]

D’autre part,

Ci-après et ensemble dénommés « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 2.1 : LES BENEFICIAIRES 3

ARTCLE 2.2 : LE NOMBRE D’HEURES 3

ARTICLE 2.3 : ORGANISATION DU CREDIT D’HEURES 4

2.3.1 : Organisation du crédit d’heures des membres du CSE 4

2.3.2 : Organisation du crédit d’heures des Délégués Syndicaux 5

ARTICLE 2.4 : CREDIT D’HEURES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 5

ARTICLE 2.5 : UTILISATION DU CREDIT D’HEURES 5

ARTICLE 2.6 : CREDIT D’HEURES DES SALARIES AU FORFAIT JOURS 6

ARTICLE 2.7 : DECLARATION DES HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION 6

ARTICLE 3 : Date d’entrée en vigueur, durée et application de l’accord 7

ARTICLE 3.1 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 7

ARTICLE 3.2 : DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 3.3 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 4 : Renégociation et dénonciation de l’accord 7

ARTICLE 4.1 : REVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 4.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord : 8

ANNEXE – MODELE DE BON DE DELEGATION 9

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).

Ces dispositions légales permettent à la négociation collective, au niveau de notre entreprise, d’encadrer la mise en place de cette nouvelle instance et d’en déterminer certaines modalités de fonctionnement, afin de les accorder aux particularités de chaque structure.

C’est dans le contexte du renouvellement des instances représentatives du personnel de l’Association Sportive du Golf de Saint Cloud (ci-après « l’Association ») que les partenaires sociaux ont souhaité réviser les modalités d’utilisation des heures de délégation afin de les accorder avec les particularités de l’activité de l’Association.

Aux termes des réunions du 16 mai et 25 mai 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont abouti au présent accord.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des représentants du Personnel de l’Association.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 

ARTICLE 2.1 : LES BENEFICIAIRES 

Ont droit à des heures de délégation :

  • Les Délégués Syndicaux.

  • Les Membres titulaires du Comité Social et Economique.

ARTCLE 2.2 : LE NOMBRE D’HEURES 

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures pendant lesquelles ils sont rémunérés comme s’ils accomplissaient normalement leur prestation de travail.

Sachant que l’Association entre dans la tranche d’effectif allant de 50 à 74 salariés, le tableau ci-dessous récapitule le nombre mensuel d’heures accordé à chaque catégorie de représentants.

Heures de délégation par élu (Code du Travail)
Les Délégués Syndicaux 12h/mois
Les membres titulaires du CSE 18h/mois

Par principe, le salarié qui cumule plusieurs mandats a droit à l’addition des crédits d’heures attachés à chacune de ses fonctions. Un membre du CSE peut donc cumuler son mandat avec celui de délégué syndical et les crédits d’heures y afférant.

ARTICLE 2.3 : ORGANISATION DU CREDIT D’HEURES 

Le crédit mensuel d’heures peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins découlant du mandat d’heures, et peut même être pris par fractions d’heures.

Le crédit est dû pour le mois entier et ne peut pas être réduit en fonction des heures non travaillées au cours de ce mois (par exemple pour congés payés)

2.3.1 : Organisation du crédit d’heures des membres du CSE 

Seuls les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures. Les suppléants n’ont pas de crédit d’heures propre. Ils utilisent alors, soit :

  • Celui qui leur est attribué si le titulaire a partagé une part de ses heures (voir ci-dessous).

  • Celui de leur titulaire lorsqu’ils le remplacent (voir ci-dessous).

  • Répartition du crédit d’heures pour le CSE 

Le crédit d’heures est un crédit global accordé au CSE ; les membres titulaires peuvent se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.

Les membres titulaires doivent informer les Ressources Humaines par un document écrit (Voir annexe 1) précisant l’identité des membres titulaires, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et ce, au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures, aux termes de l’article R.2315-6 du Code du Travail.

La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Par exemple : la répartition ne doit pas aboutir à ce qu’un élu bénéficiant de 18h de délégation, dispose de plus de 27h de délégation dans le mois (18h + 9h = 27h).

  • Cumul des heures de délégation pour le CSE 

Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois, correspondant à une année civile.

Pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.

Dans la même limite que vu précédemment, cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Utilisation du crédit d’heures en cas de remplacement du titulaire 

Un suppléant sera amené à remplacer un titulaire en cas d’absence momentanée ou définitive. Dans ce contexte, le suppléant devenu titulaire va pouvoir bénéficier des heures de délégation de l’élu titulaire qu’il remplace.

Il disposera, si l’absence du titulaire intervient au cours d’un mois, du reliquat laissé par son prédécesseur. Si la situation se pérennise, il aura dès le mois suivant, l’intégralité des heures. Le titulaire (de retour en cours de mois) ne bénéficiera alors que du reliquat non utilisé.

Le suppléant devra indiquer, quand il utilisera son crédit d’heures, le nom du titulaire qu’il remplace, afin de permettre à l’employeur de vérifier la réalité de la suppléance.

  • Activités non imputables sur les heures de délégation 

Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps consacré par les membres du CSE :

  • Aux réunions du comité par les membres de la délégation élu du CSE.

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent).

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.

  • Aux missions qui ne relèvent pas de leur mandat (cas ou un représentant du personnel a utilisé son crédit d’heures de manière non conforme à son objet).

2.3.2 : Organisation du crédit d’heures des Délégués Syndicaux 

  • Le non-cumul des heures de délégation 

Le nombre d’heures de délégation est attribué chaque mois. Le crédit mensuel s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation. Activités non imputables sur les heures de délégation 

Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps consacré par les Délégués Syndicaux :

  • Aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.

  • Aux missions qui ne relèvent pas de leur mandat (cas ou un représentant du personnel a utilisé son crédit d’heures de manière non conforme à son objet).

ARTICLE 2.4 : CREDIT D’HEURES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 

Les salariés à temps partiel bénéficient du même crédit d’heures que ceux à temps complet. Cependant, leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de leurs heures de délégation.

ARTICLE 2.5 : UTILISATION DU CREDIT D’HEURES 

Le crédit d’heures est l’un des moyens mis à la disposition des représentants du personnel pour exercer leur mandat. Les représentants du personnel ne peuvent pas utiliser le crédit d’heures imparti pour leurs missions à des activités qui ne seraient pas conforme à leur mandat.

En cas d’utilisation non conforme des heures de délégation, ces derniers s’exposent à des sanctions pénales et disciplinaires, au risque de ne pas être couverts par la législation protectrice des accidents du travail ainsi qu’au risque de devoir rembourser les heures payées.

Afin de faciliter l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel, le crédit d’heures accordé est assorti d’une présomption de bonne utilisation. Dès lors, les heures de délégation déclarées par le représentant du personnel doivent être payées à l’échéance normale sans que l’employeur ne puisse exiger une justification préalable de leur usage conforme. L’employeur doutant de la conformité de l’utilisation avec l’objet du mandat ne pourra demander des précisions au salarié sur les activités exercées pendant les heures de délégation qu’après les avoir payées.

Cette présomption, en revanche, ne s’applique pas pour les heures prises en dépassement du montant du crédit d’heures en raison de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2.6 : CREDIT D’HEURES DES SALARIES AU FORFAIT JOURS 

Le crédit d’heures des salariés au forfait jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat.

Par exemple, le crédit d’heures d’un membre de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique relevant du régime du forfait-jours s’articule de la manière suivante :

  • Son contingent mensuel d’heures de délégation est de 18 heures. Celles-ci sont regroupées en 4,5 demi-journées par mois, soit un total de 54 demi-journées sur l’année représentant ainsi 27 journées de délégation qui viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Il résulte de ces dispositions que le temps d’absence consacré à l’exercice des mandats des salariés bénéficiant du régime de forfait jours ne peut être décompté qu’en journée et demi-journée, indépendamment de toute référence horaire.

ARTICLE 2.7 : DECLARATION DES HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION 

Le crédit d’heures de délégation ne constitue par un forfait mais une limite : le représentant du personnel va donc, chaque mois, déclarer à l’employeur le nombre d’heures utilisées pour exercer son mandat.

Ce système de déclaration passe par l’usage des « bons de délégation » qui seront établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’Association qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat (Voir annexe 1).

En effet, afin de permettre au responsable d’organiser l’activité de son service, de pallier leurs absences et de faciliter leurs déplacements, les élus rempliront des bons de délégation pour toutes les absences liées à l’exercice de leur mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Les bons de délégation ont force obligatoire, le refus d’un représentant du personnel de remplir un tel bon peut être sanctionné disciplinairement.

Après avoir fait valider son bon de délégation par son responsable hiérarchique, le collaborateur le transmet aux Ressources Humaines, directement ou par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique, 48 heures au plus tard avant la prise des heures délégation, sauf mention contraire ou circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 : Date d’entrée en vigueur, durée et application de l’accord 

ARTICLE 3.1 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

ARTICLE 3.2 : DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.3 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire si un article lui pose une difficulté d’interprétation ou si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de l’accord.

ARTICLE 4 : Renégociation et dénonciation de l’accord 

ARTICLE 4.1 : REVISION DE L’ACCORD 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 4.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD 

L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord :

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de Boulogne-Billancourt.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Garches, le 26 mai 2023,

En 4 exemplaires originaux

[NOM-PRENOM] [NOM-PRENOM]
[NOM-PRENOM]

ANNEXE – MODELE DE BON DE DELEGATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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