Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (CSE) et au dioalogue social" chez SOGEPARK

Cet accord signé entre la direction de SOGEPARK et le syndicat CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09119002305
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEPARK
Etablissement : 78543381400106

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (CSE),

ET AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

  • La société SOGEPARK, Société par actions simplifiée au capital de 41 600 €, dont le siège social est situé au 2, rue Ambroise Croizat 91120 PALAISEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 785 433 814, représentée par Monsieur …, Directeur Général

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative, représentée par :

  • Monsieur …, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont réformé en profondeur le mode de représentation du personnel dans l’entreprise avec le regroupement des instances, et élargi considérablement le champ de la négociation.

Dès lors, les parties signataires du présent accord ont convenu – au travers notamment de la mise en place de Comité Social et Economique d’établissement (CSE) en lieu et place des anciennes instances représentatives (Comité d’Etablissement, DP, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) – de la nécessité d’inscrire, en droite ligne de précédentes négociations connexes, les relations sociales dans le cadre d’une pratique équilibrée, constante et soutenue du dialogue social au sein de l’entreprise.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir le cadre, ainsi que les modalités de mise en place et règles de fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel (CSE), en adéquation avec les composantes sociale et économique de l’entreprise, son organisation et ses évolutions récentes.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société SOGEPARK et à l’ensemble des établissements qui la composent, ainsi qu’à l’ensemble des représentants du personnel considérés, exerçant – selon la nature de leur(s) mandat(s) – un droit syndical et/ou de représentation.

Etant entendu que les dispositions du présent accord s’appliqueront – sans qu’il soit possible d’y déroger – à tout nouvel établissement créé ou transféré au sein de l’entreprise, dans le cadre d’une reprise « Article 7 » ou d’une opération juridique, notamment.

  1. DEFINITION DU NOMBRE ET PERIMETRES SOCIAUX DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (cf. Ordonnances Travail)

La société SOGEPARK comprend 2 établissements distincts.

Définition des périmètres sociaux

En considération de l’historique social et des évolutions intervenues successivement dans l’organisation de l’entreprise depuis le commencement du dernier cycle électoral, la Direction et les organisations syndicales représentatives – soucieuses de « stabiliser » les périmètres d’élections – conviennent de la nécessité de « reproduire », à quelques exceptions près, les périmètres sociaux existants, et de regrouper – afin de répondre à une logique d’intégration.

Compte tenu de ce qui précède, le nombre (2) et le périmètre des établissements distincts – au sein desquels seront mis en place les CSE – ont été déterminés comme suit :

En application des dispositions légales relatives au Comité Social et Economique, le nombre de membres titulaires à élire correspondant aux effectifs des établissements distincts (à la date du 31 janvier 2019*), tels que définis ci-dessus, et les crédits d’heures dont ils disposeront dans le cadre de l’exercice de leur mandat, seront les suivants :

*Les effectifs seront réactualisés à l’occasion des élections et de la négociation des protocoles préélectoraux

  1. CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES CSE

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues pour mettre en place au plus tard le 31 mai 2019 – un Comité Social Economique regroupé au sein d’un même périmètre social tel que défini dans le tableau ci-dessus.

Survivance des anciennes dispositions durant la période de transition

Etant précisé que les anciennes instances (CE, DP et CHSCT) demeureront soumises – jusqu’à la mise en place du CSE – aux dispositions qui leur étaient propres avant l’entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017.

  1. REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Au sein du périmètre social, la composition du Comité Social et Economique (nombre de titulaires) est déterminée conformément au Code du travail, selon les seuils d’effectif conventionnels (cf. seuils sociaux applicables pour les institutions élues : CSE et commissions).

Etant rappelé – s’agissant de la représentation syndicale au sein de l’instance – que :

  • dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

  • dans les établissements d’au moins 300 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical, choisi parmi les salariés de l’établissement, disposant d’une voix consultative.

Conformément aux dispositions légales, siègeront aux réunions plénières : les membres titulaires du CSE (ainsi que le DS ou le RS dans les conditions susvisées).

Le CSE d’établissement dont l’effectif est supérieur à 300 (cf. au périmètre social défini ci-dessus) doit tenir au moins 11 réunions ordinaires par an.

Les parties signataires renvoient – en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du CSE, ainsi que celles de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions –, au règlement intérieur de chaque CSE.

Modalités d’utilisation des heures de délégation

Annualisation des heures

Le cumul des heures est possible dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie. En cas de cumul, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation « cumulée ».

Mutualisation des heures

La répartition des heures est possible entre titulaires et/ou avec les membres suppléants appartenant à la même liste. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il devrait bénéficier. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour les membres titulaires d’en informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation, en précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Rôle du Comité Social et Economique dans le cadre des consultations obligatoires

Le CSE exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le CSE est l’instance compétente pour les 3 consultations récurrentes prévues par le Code du travail (Situation économique et financière de l’entreprise, Politique sociale, Orientations stratégiques).

A cet effet, il est convenu que le CSE soit consulté :

  • sur la situation économique et financière tous les ans.

  • sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, tous les 2 ans.

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans.

Etant entendu qu’en cas de modification ou d’inflexion majeure des orientations stratégiques au cours de l’une des deux premières années, il serait procédé à une consultation anticipée l’année considérée.

Il est par ailleurs précisé que le CSE rendra un avis unique sur tous les thèmes prévus pour les 3 consultations.

  1. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée au sein du périmètre social (cf. 2ème et 3ème tableaux de l’article 3) qui comprend au moins 300 salariés.

Composition

Etant rappelé que la CSSCT, présidée par l’employeur ou son représentant, comprendra :

- 4 membres représentants du personnel (dont au moins un cadre)

Ceux-ci seront désignés parmi les membres du CSE, par une résolution du comité adoptée – lors de la 1ère réunion – à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Missions

Il est convenu que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Les parties signataires renvoient – en ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la CSSCT (modalités d’exercice des missions, articulation CSE/CSSCT, notamment) –, au règlement intérieur de chaque CSE.

Formation

La formation des membres de la CSSCT sera organisée selon les dispositions légales.

  1. MODALITES PRATIQUES D’EXERCICE DU MANDAT ET DEROULEMENT DE CARRIERE

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux représentants du personnel – qu’ils disposent d’un mandat électif et/ou d’un mandat désignatif.

Entretiens individuels de fin de mandat

Au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, bénéficient d’un entretien avec leur hiérarchie ou un responsable des ressources humaines, en vue de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat, et de s’assurer que les principes de non-discrimination salariale et de déroulement de carrière aient bien été respectés.


Utilisation des bons de délégation

Le représentant du personnel qui a connaissance de la date à laquelle il s’absentera dans le cadre de l’exercice de son mandat, doit en informer au préalable son supérieur hiérarchique, en lui remettant un bon de délégation, et en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Etant entendu que celui-ci n’a pas à faire connaître le motif précis de son absence.

Principe

Il s’agit d’une simple information préalable – et non d’une demande d’autorisation d’absence – relative aux heures de départ et de retour du représentant du personnel afin d’organiser au mieux le service en son absence, permettant par ailleurs un suivi administratif des heures de délégation effectivement prises au cours du mois en vue de leur décompte ultérieur.

Les bons de délégations sont utilisés pour toutes les absences liées à l’exercice du ou des mandats électifs et/ou désignatifs, qu’elles soient imputables ou non sur le nombre d’heures de délégation dont bénéficie le représentant du personnel.

Délai de prévenance

Le représentant du personnel doit respecter un délai de prévenance raisonnable, sauf cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 13 mars 2019, et prendra fin au plus tard le 12 mars 2023.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Fait à Palaiseau, le 13 mars 2019, en 6 exemplaires.

Monsieur …

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale représentative :

Monsieur …

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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