Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, invalidité, décès" Non Cadres" chez SUPERMARCHES MATCH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUPERMARCHES MATCH et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22015558
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SUPERMARCHES MATCH
Etablissement : 78548035102271 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-21

Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires

« Incapacité – Invalidité - Décès »

NON CADRES

(Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SUPERMARCHES MATCH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro de SIREN 785480351, ayant son siège social sis 250 rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines et dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

Agir Autrement, représentée par XXX, Déléguée syndicale centrale,

CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale centrale,

CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué syndical central,

CGT, représenté par XXX, Délégué syndical central,

D'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le présent avenant a pour objet d’intégrer les dernières évolutions réglementaires applicables, notamment en ce qui concerne la portabilité des droits, le maintien des garanties pour les salariés en activité partielle, activité partielle longue durée ainsi que les nouvelles catégories objectives. Il permet également de prendre en compte les dernières évolutions du régime, pour en garantir la pérennité.

Aussi, afin d’en faciliter la lecture, le présent avenant remplace dans toutes leurs dispositions, l’accord du 1er mars 2008 et ses avenants successifs.

Ainsi, le régime de prévoyance Incapacité – Invalidité – Décès est désormais définit par les dispositions du présent avenant.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel ne relevant pas des art 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres comme stipulé dans le Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles sont mises en annexe du présent avenant à titre purement informatif. Toutes évolutions ultérieures des prestations ne nécessiteront donc pas d’avenant au présent accord.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2022 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
T1 / T2 1.54 %

Il est rappelé que :

  • la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

A titre indicatif, en application du taux de cotisation de 1.54%, la répartition est la suivante :

Part patronale Part salariale
T1 / T2 0.77 % 0.77 %

4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions, à savoir, 50% part patronale et 50% part salariale.

4.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Un maintien pourra être organisé à titre facultatif.

Article 6: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

 

 

Fait à La Madeleine, le 21 janvier 2022

 

Pour la Direction :

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Agir Autrement CFDT

XXX XXX

CFE-CGC CGT

XXX XXX

A titre informatif, vous trouverez ci-joint la synthèse des garanties au 1er janvier 2022 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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