Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE INVICTA GROUP" chez INVICTA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVICTA GROUP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00822001255
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : INVICTA GROUP
Etablissement : 78552018000031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société INVICTA GROUP, SAS, inscrite au RCS de Sedan sous le numéro 785 520 180, dont le siège est sis Lieudit la Gravette - 08350 Donchery, représentée par, en sa qualité de Président,

d’une part,

Ci-après appelée « la Société »,

ET

Les organisations Syndicales de salariés suivantes :

- Le syndicat CFE / CGC, représenté par, en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CGT, représenté par, en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat FO, représenté par, en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

Ensemble dénommées « les Parties »,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord est ainsi institué dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une « banque de temps » en « épargnant » et en accumulant des droits à congé ou repos rémunérés qui pourront ensuite être pris dans des cas précisés au présent accord.

De ce fait, l’adhésion au compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du CET sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.

Le CET est ouvert et alimenté à l’initiative du collaborateur qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Il est rappelé que le CET n’a pas pour objet de limiter la prise de congés, qui reste la règle. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au collaborateur en lui permettant d’épargner des droits à congés.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos RTT s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein de l’unité de travail avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos RTT au cours de l’année.

Ceci étant exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :

CHAPITRE I. : Cadre du compte épargne-temps

Article 1. : Champ d’application du présent accord et salariés bénéficiaires du CET

Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un CET tous les collaborateurs de la société INVICTA GROUP après l’expiration de leur période d’essai au sein de l’entreprise.

Article 2. : Ouverture et tenue du CET

Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est basée sur le volontariat et donc à l’initiative du collaborateur.

Sous réserve de bénéficier de l’ancienneté minimale requise, tout collaborateur peut ainsi demander, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, l’ouverture d'un CET.

Chaque compte ouvert est individuel et fonctionne de manière autonome.

Les salariés concernés par l’ouverture d’un CET seront contactés par mail ou par courrier remis en main propre par la Direction des Ressources Humaines, et devront confirmer par retour de mail ou de courrier leur volonté d’ouvrir un CET. La Direction des Ressources Humaines leur précisera les modes d’alimentation possibles du CET au regard de leur situation particulière.

Les collaborateurs ont la possibilité de consulter à tout moment le solde de leur CET à l’aide du logiciel de gestion du temps utilisé par l’entreprise. Par ailleurs, chaque mois, les collaborateurs, titulaires d'un CET, seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaît sur le bulletin de paye, des droits :

- Acquis,

- Pris,

- Et du solde restant en fin de mois.

CHAPITRE II. : Alimentation et plafonnement du compte épargne-temps

Article 3. : Alimentation en jours de repos

i. Nombre et nature des jours de repos pouvant alimenter le CET

Le CET peut être alimenté par le collaborateur, par journée ou demi-journée, dans la limite de dix (10) jours par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet. Cette limite est proratisée en fonction du temps de travail du collaborateur.

A ce titre, le collaborateur bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

- Les jours ouvrés de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine (excédant 20 jours ouvrés de congés),

- Les jours de repos et de congés dits « jours RTT »,

- Les journées ou demi-journées acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire dans le cadre des heures supplémentaires,

- Les jours de congé conventionnels d’ancienneté,

- Les jours conventionnels de fractionnement.

Il est précisé que seuls les jours de congés ou repos acquis à compter du 01 juin 2018 ou des années suivantes pourront être affectés au CET.

ii. Modalités de versement des jours de repos dans le CET

Comme indiqué en préambule du présent accord, les Parties rappellent que la norme consiste en la prise de jours de congés et de repos tout au long de l’année et que la mise en place d’un CET ne doit pas avoir pour effet de limiter la prise de congés et de repos.

Pour autant, en cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires et dans les limites d’alimentation du CET (limite annuelle et limite globale), chaque année :

- au-delà du 31 mai, le solde des jours de congés payés non pris de la 5ème semaine est automatiquement versé sur le CET du collaborateur,

- au-delà du 31 décembre, les jours de RTT/repos non pris sont automatiquement versés sur le CET du collaborateur.

Les salariés pourront demander l’alimentation de leur CET à tout moment au cours de l’année au moyen du « formulaire d’alimentation » adéquat.

Article 4. : Plafonnement du CET

La totalité des jours affectés au CET en application du présent accord ne peut excéder 60 jours ouvrés, soit une alimentation maximale de 10 jours par an sur 6 ans, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet. Cette limite est proratisée en fonction du temps de travail du collaborateur pour les salariés n’ayant pas travaillé une année complète ou travaillant à temps partiel.

CHAPITRE III. : Utilisation du compte épargne temps

Article 5. : Modalité d’utilisation du CET

Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le collaborateur en temps, c’est à dire pour rémunérer un congé ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération.

Il ne peut être utilisé que par journée entière et se décompte en jours ouvrés.

Par principe, les parties conviennent que le CET n’a pas vocation à permettre de bénéficier d’un complément de rémunération (à l’exception de la situation visée à l’article 7 ci-dessous), et n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés ou de jours de repos. Les parties signataires rappellent que les congés annuels et les jours de repos doivent être pris conformément à la réglementation du travail dans un souci de respecter des périodes de repos et de préserver la santé et la sécurité des salariés.

De même, un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

Article 6. : Utilisation du CET en temps

i. Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé légal ou conventionnel ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération :

- Un congé parental d’éducation à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant dès lors que la suspension du contrat de travail est totale,

- Un congé de solidarité familiale conformément aux dispositions légales,

- Un congé de proche aidant conformément aux dispositions légales,

- Un congé de présence parentale avec une suspension totale du contrat de travail,

- Un congé pour création d’entreprise avec une suspension totale du contrat de travail,

- Un congé sabbatique avec une suspension totale du contrat de travail,

- Un congé de solidarité internationale avec une suspension totale du contrat de travail,

- Un congé sans solde avec suspension totale du contrat de travail.

Par ailleurs, le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie :

- Une période de formation en dehors du temps de travail,

- Un passage à temps partiel en indemnisant tout ou partie des heures non travaillées,

- Une période d’activité partielle,

- Un congé de veille de départ en congés payés,

- Un pont.

En outre, le CET peut permettre d’indemniser une cessation totale ou partielle d’activité avant la fin de sa carrière professionnelle (retraite progressive ou départ anticipé à la retraite) : il peut être utilisé pour indemniser soit une cessation totale d’activité, soit pour réduire partiellement son temps de travail, au plus tôt un (1) an avant la fin de sa carrière professionnelle. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Dans ce cadre, la validité de la demande d’utilisation du CET est subordonnée à l’existence, par ailleurs, d’une demande du salarié de départ en retraite.

Il est convenu que les absences prises au titre du CET ne seront pas considérées comme des absences dans le calcul de la Prime de Fin d’Année et de la Prime d’Assiduité.

ii. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Tout salarié demandant dans le cadre du CET, un des congés sans solde prévu par la loi et mentionnés ci-dessus, doit respecter les dispositions légales relatives à ce congé.

Le collaborateur doit déposer une demande écrite auprès du service Ressources Humaines en respectant au minimum :

- un délai de 5 jours calendaires avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence d’1 ou 2 jours,

- un délai de 15 jours calendaires avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence inférieure à 2 semaines,

- un délai d’1 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence supérieure à 2 semaines,

- un délai de 3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé supérieur à 1 mois.

A réception de la demande, le service Ressources Humaines veillera à lui apporter une réponse écrite :

- dans un délai de 3 jours calendaires pour toute absence d’1 ou 2 jours,

- dans un délai de 15 jours calendaires pour toute absence inférieure à 2 semaines,

- dans un délai d’1 mois pour toute absence supérieure à 2 semaines.

En cas de refus, celui-ci devra être motivé par les nécessités de fonctionnement du service et donnera lieu à concertation pour déterminer une date d’utilisation.

iii. Rémunération du congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées au présent article est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité ainsi versée a le caractère de salaire et est soumise au régime fiscal et aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.

iv. Statut du salarié en congé CET

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le collaborateur demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé pris au titre de l’utilisation du CET.

Article 7. : Utilisation du CET en argent

Par exception au principe d’utilisation unique du CET en temps, les parties s’accordent sur une utilisation exceptionnelle des droits affectés au CET en argent dans un cas particulier : lorsque le collaborateur est placé en activité partielle dans les conditions qui suivent.

Dans cette situation, et pour compenser la perte de revenu résultant du placement en activité partielle, tout salarié placé en activité partielle pour une période d’au moins 2 jours sur 5 jours pourra débloquer 1 journée de son CET en échange d’un paiement en argent.

Ce déblocage en argent peut porter sur tout ou partie des droits affectés sur le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels qui ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération (ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET).

La demande devra être adressée par écrit au Service Ressources Humaines. Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le dix (10) du mois.

Le déblocage en argent sera rémunéré au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.

Les sommes versées constituent un complément de rémunération. A ce titre, ces sommes ont la nature d’un salaire et sont soumises aux cotisations sociales et fiscales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement.

Article 8. : Clôture du CET et rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l’article 12, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

En l’absence de préavis, ou dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement liquidé à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Article 9. : Transfert du compte

Si la rupture du contrat de travail est suivie d’une embauche chez un nouvel employeur ayant mis en place un dispositif de CET, les droits capitalisés par le salarié pourront être transférés au nouvel employeur à la suite de l’accord écrit des trois parties au plus tard dix jours ouvrés avant la date effective de rupture du contrat de travail du salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues dans l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

En l’absence d’accord des trois parties, le CET sera liquidé dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus.

CHAPITRE IV. : Dispositions Finales

Article 10. : Durée et date d’effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01 octobre 2021 et au plus tard au lendemain des formalités de dépôt.

Article 11. : Suivi de l’accord

Une commission composée de 2 représentants de la Direction et 2 représentants maximum, de chaque Organisation Syndicale Représentative signataire ou adhérente au présent accord en assure son suivi.

Cette commission se réunira 1 fois au cours des 6 premiers mois d’application de l’accord, puis 1 fois par an si l’une des Parties le demande.

Article 12. : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise, devront s’ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Article 13. : Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement, à tout moment par l’une des Parties signataires, dans le cadre des dispositions légales moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente.

Article 14. : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,

- Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à Donchery, le 21/10/2021

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la société INVICTA GROUP

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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