Accord d'entreprise "avenant au régime collectif et obligatoire "incapacité, invalidité, décès" du 26 octobre 2012" chez TAKEDA FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de TAKEDA FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219006512
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : TAKEDA FRANCE SAS
Etablissement : 78575026600088

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF DE SUBTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" TAKEDA FRANCE (2021-11-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-12

Avenant au régime collectif et obligatoire « incapacité, invalidité, décès » du 26 octobre 2012

Entre les soussignés :

La Société Takeda France, SAS au capital de 3.237.424 euros ayant son siège social à l’Immeuble Pacific 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B.785.750.266 représentée par X, Directrice Développement des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’un part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC, représentée par X

CFDT, représentée par X

CFTC, représentée par X

UNSA Pharma, représentée par X

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

Le 26 octobre 2012, les Parties ont conclu un accord d’entreprise concernant le régime collectif « l’invalidité, l’incapacité, décès. »

En vertu de l’article 1 alinéa 3 de cet accord le courtier, par l’intermédiaire duquel l’organisme assureur avait été choisi, était le groupe X

Le groupe Takeda ayant décidé de faire appel au même courtier pour l’ensemble de ses filiales, l’Entreprise ne fera donc plus appel aux services du groupe X à compter du 1er janvier 2019.

Dans ce contexte, il a donc été décidé de modifier l’article 1 de l’accord du 26 octobre 2002 comme suit :

« Article 1. Objet

Cet accord a pour objet la mise en place d’un régime unique au profit des salariés de Takeda France.

Cette couverture est souscrite auprès d’un organisme assureur habilité et permet de compléter totalement ou partiellement les prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale et autres régimes obligatoires institués par la loi dans les limites fixées par le contrat d’assurance.

L’organisme assureur sera en premier lieu, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, X

Conformément aux dispositions de l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires s’engagent à réexaminer, au moins tous les cinq ans, le choix de l'organisme assureur ».

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être révisé et dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La Défense, le 12 décembre 2018

Pour la direction :

X

Directrice Développement des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC,

X

CFDT,

X

CFTC,

X

UNSA Pharma

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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