Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE TAKEDA FRANCE" chez TAKEDA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAKEDA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T07521037121
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : TAKEDA FRANCE SAS
Etablissement : 78575026600096 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°5 à l'Accord Collectif du 26 octobre 2012 Instituant un système de garanties collectives complémentaires et obligatoires "Frais de Santé" (2019-11-13) Avenant au régime collectif et obligatoire " remboursement frais de santé" (2018-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

TAKEDA FRANCE

ENTRE :

Takeda France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 112 avenue Kléber - 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines.

ci-après la « Société »

D’UNE PART

ET :

Les Organisations syndicales représentatives, au niveau de Takeda France, à savoir :

▪ le S.N.C.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

▪ le syndicat SECIF / CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

▪ la Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

▪ l’UNSA Chimie Pharmacie, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale.

ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PREAMBULE :

A la suite de la fusion-absorption de la société Shire France par la société Takeda France intervenue le 1er avril 2020, les parties ont souhaité rediscuter et harmoniser les régimes de frais de santé applicables à l’ensemble des salariés de la société sans prise en considération de leur entité d’origine.

Pour rappel, les régimes applicables aux salariés en matière de frais de santé étaient jusqu’à présent encadrés :

  • Pour les salariés initialement engagés par la société Takeda France : par l’accord d’entreprise concernant le régime collectif de remboursement de frais médicaux en date du 26 octobre 2012 et ses avenants postérieurs ;

  • Pour les salariés initialement engagés par la société Shire France : par la décision unilatérale de l’employeur (DUE) en date du 3 avril 2018.

Aucun de ces textes n’a été remis en cause automatiquement du fait de la fusion-absorption de la société Shire France par la société Takeda France.

Dès lors, et à des fins notamment d’harmonisation des régimes applicables au sein de la société comme précité, des négociations ont été engagées entre les Parties à compter du 3 décembre 2020 afin d’envisager la conclusion d’un accord collectif de substitution relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé.

Les Parties se sont ensuite réunies lors des réunions de négociation suivantes :

  • 4 février 2021 ;

  • 11 mars 2021 ;

  • 25 mars 2021 ;

  • 30 septembre 2021 ;

  • 7 octobre 2021.

Dans ce cadre, la société a souhaité rappeler l’importance de la protection sociale complémentaire et la nécessité d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire satisfaisantes pour l’ensemble des salariés.

Après échanges de vues et discussions, les Parties sont parvenues à s’accorder sur le présent accord visant à instituer un régime complémentaire de frais de santé et d’en définir les modalités d’application.

Les garanties de frais de santé ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.

Dans le cadre du présent accord, et après information et consultation du comité social et économique qui s’est déroulée le 12 octobre 2021, en application de l’article R. 2312-22 du code du travail,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime unique au profit des salariés de Takeda France.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’adhésion, de l’ensemble des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant notamment d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties par principe. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération pourront demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils seront redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salaries au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière, les salariés répondant aux conditions légales pourront être dispensés d’adhérer au présent régime.

Les salaries concernés souhaitant bénéficier de cette dispense devront faire part de leur souhait par écrit auprès de l’administration du personnel en remplissant le formulaire prévu à cet effet dans un délai de 15 jours calendaires suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

• Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

• Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

• Bénéficier de la portabilité,

• Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Article 3 – Prestations

Les dispositions de la notice d’information s’imposent à chaque bénéficiaire (et le cas échéant à ses ayants-droit).

Les garanties souscrites à la date du présent accord ont été élaborées conjointement par les parties au contrat d’assurance. Pour information, le descriptif de ces garanties figure en annexe au présent accord.

Ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’évolution ultérieure des garanties relève de la négociation entre la société et l’organisme assureur du régime.

Article 4 – Prestation facultatives complémentaires

A titre informatif, il est précisé que le régime complémentaire obligatoire objet du présent accord pourra être complété, au choix du salarié, par un régime surcomplémentaire facultatif entièrement à la charge du salarié, sans participation patronale. Pour information, le descriptif de ce régime facultatif figure en annexe au présent accord.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Les cotisations sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage et ce, quelle que soit la durée contractuelle de travail du salarié (temps complet ou temps partiel).

La cotisation globale est divisée entre une cotisation salariale et une cotisation patronale. La société procède chaque mois au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié sur son salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés adhérant au régime afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d’instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Tranche A : 2,83%

  • Tranche B : 2,01%

Pour mémoire, les tranches sont déterminées de la façon suivante :

TA : rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale

TB : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2021 est fixé à 3428 euros. Il est modifié chaque année à compter du 1er janvier par voie réglementaire.

Cette cotisation finance le remboursement des frais médicaux du salarié, de ses enfants à charge fiscalement, ainsi que de son conjoint à charge au titre de la sécurité sociale. On entend par conjoint à charge celui qui bénéficie des prestations de la sécurité sociale sous le numéro de sécurité sociale du salarié.

Le conjoint qui ne serait pas considéré comme étant à la charge du salarié devra, s’il souhaite continuer à bénéficier des remboursements des frais médicaux dans le cadre du contrat d’assurance précité, acquitter une cotisation mensuelle de 2,01% de la Tranche A. Cette cotisation est entièrement à la charge du salarié et ne bénéficiera pas de la participation patronale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65%

  • Part salariale : 35%

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations pour quelle que cause que ce soit, l’obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation avec l’organisme assureur du régime et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Informations

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

6.2 Information collective

L’application du présent accord est suivie par la commission de suivi « commission de prévoyance et de frais de santé » constituée par le comité social et économique à cet effet au sein du comité social et économique, composée au maximum de 4 représentants des salariés, et de représentants de la direction.

Dans le cadre de ce suivi, deux fois par an à l’occasion d’une réunion du comité social et économique ou d’une réunion de la commission de suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévues dans le cadre du présent accord.

Article 7 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des stipulations plus favorables prévues par la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 – Durée – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022, après information et consultation du comité social et économique lors de la réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’administration ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de la société.

A Paris, le 2 novembre 2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le S.N.C.C., représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical

Le syndicat SECIF / CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

La Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;

L’UNSA Chimie Pharmacie, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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