Accord d'entreprise "Accord de révision relatif au Forfait annuel en jours" chez OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH 94 - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T09419003879
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HA
Etablissement : 78576955500042 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2019-02-06) Un Accord d'Entreprise relatif au Télétravail (2022-09-23)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

ACCORD DE REVISION

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE L’UES DU GROUPE VALOPHIS

Entre

L’Unité Economique et Sociale du Groupe Valophis, composée des entités suivantes :

Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

Expansiel, Groupe Valophis (GIE), dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

Valophis Sarepa, dont le siège social est situé 9 route de Choisy 94000 Créteil

 La Maison Familiale de Provence (MFP), dont le siège social est situé 141, avenue du Prado – 13008 Marseille

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires représentées par :

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après la signature de l’accord sur les horaires variables au sein de l’UES du Groupe Valophis, des négociations ont été engagées afin de mettre en place un système de forfait annuel en jours. Un accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours a donc été conclu le 6 février 2019 avec la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Afin de simplifier la gestion des forfaits jours, notamment en ajustant de manière identique la période de référence avec la période d’acquisition des congés payés et des RTT forfait-jours, la Direction et les organisations syndicales signataires se sont rencontrées dans le cadre d’une révision de l’accord d’entreprise, conformément à l’article 4 du titre II de l’accord portant sur le forfait jours.

Le présent avenant a pour objet d’harmoniser les périodes de références et de préciser certaines modalités d’organisation et de gestion des forfaits jours au sein de l’UES du Groupe Valophis.

Le présent avenant, appelé aussi accord de révision, aura pour objet la modification des articles suivants de l’accord du 6 février 2019 portant sur le forfait annuel en jours :

  • Article 3 – La période de référence

  • Article 4 – La durée annuelle de travail

  • Article 4.1 – Le nombre annuel de jours de travail

  • Article 4.1.1 – Le forfait annuel en jours

  • Article 4.1.2 – Dérogations au nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours de référence

  • Article 4.1.2.1.2 – Plafond maximal lié au rachat de jours de RTT forfait-jours

  • Article 4.1.2.2 – Forfait annuel réduit

  • Article 4.2 – Nombre de jours de RTT forfait-jours

  • Article 4.3 – L’incidence des absences

  • Article 4.4 – L’incidence de l'embauche, de la rupture du contrat en cours d'année ou de l’exercice de la clause de retour sur le calcul du forfait

  • Article 4.8 – Rémunération

  • Article 8 – L’articulation du forfait-jours et du compte épargne temps

Article 3 – La période de référence

La durée de travail des salariés visés à l’article 2 est décomptée en jours, sans référence horaire, et est appréciée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence des congés (congés payés, RTT forfait-jours, congés payés conventionnels supplémentaires, jours de ponts) sera appréciée sur cette même période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Par conséquent, en raison du changement de la période de référence des congés payés applicable à compter du 1er janvier 2020, le nombre de congés restant pour l’année 2019 devra être soldé au 31 décembre 2019. A ce titre, les salariés en forfait-jours auront, à titre exceptionnel, la possibilité d’affecter ce reliquat de jours de congés sur le CET en dehors des limites prévues à l’article 4.1.2.1.1 du présent accord et l’avenant n°3 de l’accord CET.

Article 4 – La durée annuelle de travail

Article 4.1 – Le nombre annuel de jours de travail

Article 4.1.1 – Le forfait annuel en jours

Le salarié doit en principe travailler 198 jours ouvrables par an, du lundi au vendredi, sauf exception, dans la limite de 5 jours par semaine. L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés se fera sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Est considérée comme une demi-journée de travail la période de travail réalisée avant ou après 14 heures. Est considérée comme une journée de travail la journée incluant du travail avant et après la pause déjeuner de 45 minimum.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Le calcul du nombre de jours travaillés n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (congés pour événement familiaux notamment) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Un document récapitulatif faisant état du nombre de journées de travail réalisées sur la période annuelle est remis en fin d’année au salarié.

Article 4.1.2 – Dérogations au nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours de référence

Article 4.1.2.1.2 – Plafond maximal lié au rachat de jours de repos

Le salarié peut décider, en accord avec sa hiérarchie pour l’année en cours, de conclure un forfait annuel supérieur au nombre de jours prévus par le présent accord.

Cela se traduit par une renonciation d’une partie des RTT forfaits-jours du salarié.

La renonciation à ces RTT forfait-jours est limitée à un maximum de 10 jours par année civile.

Elle peut intervenir à la fin de la période de référence, et ne peut s’opérer qu’une seule fois par année civile.

Le salarié adresse sa demande de renonciation (courrier, mail ou via Planet RH) à sa hiérarchie avant la fin de l’année de référence et pendant une période comprise entre le 10 et le 30 novembre au plus tard.

La recevabilité des demandes sera étudiée par la hiérarchie au regard notamment des nécessités de service. La réponse se fera par écrit (courrier, mail ou via Planet RH).

Lorsque la demande du salarié est refusée par sa hiérarchie, la Direction des ressources humaines en est concomitamment informée. La hiérarchie confirme par écrit (courrier, mail ou via Planet RH) au salarié, le refus dans un délai de 5 jours ouvrés.

Si la demande est validée le paiement des jours rachetés interviendra sur le salaire du mois de décembre de l’année N.

Le rachat ne vaut que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

En cas de renonciation de jours, il est appliqué un taux de majoration à la rémunération perçue par jour de travail « supplémentaire », lié à la renonciation à un jour de RTT forfait-jours, qui est de 10 % de sa rémunération journalière.

Le volume du forfait annuel du salarié se trouve automatiquement augmenté à due proportion du nombre de jours faisant l’objet de la renonciation.

Article 4.1.2.2 – Forfait annuel réduit

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur au plafond indiqué à l’article 4.1.1 du présent avenant, il pourra être convenu par convention individuelle, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 198.

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 4.2 – Nombre de jours de RTT forfait-jours

Le plafond conventionnel du forfait-jours est de 198 jours de travail par an. Afin de ne pas dépasser ce plafond, les salariés en forfait-jours bénéficient chaque année de jours de congés supplémentaires, appelés RTT forfait-jours, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de RTT forfait-jours accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année, soit 365 jours calendaires :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • 5 jours ouvrés de congés conventionnels supplémentaires ;

  • 4 jours de ponts ;

  • Le forfait de 198 jours.

Article 4.3 – L’incidence des absences

A l’exception des cas d’absences prévus par l’article L. 3121-50 du Code du travail (notamment les intempéries, les cas de force majeure, les inventaires…), les absences (maladie ou accident, à caractère professionnel ou non, congés pour événements familiaux, absence pour congé de maternité ou d’accueil de l’enfant…) ne sont pas récupérables.

En cas d’année de travail incomplète (suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc les jours de congés (congés payés, RTT forfait-jours, jours de pont) seront réduits à due concurrence selon les règles en vigueur dans l’entreprise. 

Enfin, les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.

Ainsi, les salariés bénéficieront dans les mêmes modalités de la prime variable en vigueur qui est versée au mois de mai et novembre, en fonction des absences pour maladie constatées sur la période du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de l’année N.

Article 4.4 – L’incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

Le nombre de jours travaillés est calculé proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 4.4.1– L’incidence d’une embauche

Afin de déterminer le nombre de jours restant à travailler pour un salarié arrivé en cours d’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année;

  • le prorata du nombre de congés légaux annuels pour l’année considérée ;

  • le prorata du nombre de congés conventionnels supplémentaires pour l’année considérée ;

  • le prorata du nombre de jours de ponts ;

  • le prorata du nombre de jours de RTT forfait-jours.

Article 4.4.2– L’incidence d’une rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés (exemple : congés payés légaux, RTT forfait-jours, etc). A contrario, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Article 4.8 – Rémunération

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 198 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés.

La valeur d’une journée de travail est déterminée par le calcul suivant :

Rémunération annuelle brute / 12 mois

21,67 jours*

*Nombre de jours moyens mensuels travaillés sur une année, soit 52 semaines x 5 jours / 12 mois.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Article 8 – L’articulation du forfait-jours et du compte épargne temps

Article 8.1 – Principes

Le présent accord ne fait pas obstacle à l’affectation par les salariés de jours de repos ou de congés sur leur compte épargne temps (CET), conformément aux dispositions de l’article 4.1.2.1.1 de l’accord forfait-jour, et à celles de l’accord instituant le CET et de ses avenants en vigueur.

En raison de la mise en place d’une période de référence unique, et à compter du 1er janvier 2020, les salariés en forfait-jours, pourront affecter leurs jours de congés, une fois par an, sur leur CET, lors de la campagne de placement de décembre, à l’exclusion de 20 jours de congés légaux et dans la limite de 15 jours.

Le volume de son forfait annuel en jours s’en trouve alors automatiquement augmenté, à due proportion.

Les jours transférés sur le CET sont réputés avoir été pris.

Article 8.2 – Dispositions de transition

En raison du changement de la période de référence des congés payés applicable à compter du 1er janvier 2020, le nombre de congés acquis, les jours de RTT et les jours de RTT forfait-jours restants pour l’année 2019 devra être soldé ou placé sur le CET au 31 décembre 2019.

Les congés en cours d’acquisition (année 2019/2020) restants seront placés au 31 décembre 2019 sur le CET.

A ce titre, les salariés en forfait-jours auront, à titre exceptionnel, la possibilité d’affecter ce reliquat de jours de congés acquis et en cours d’acquisition sur le CET en dehors des limites prévues à l’article 4.1.2.1.1 du présent accord et l’avenant n°3 de l’accord CET.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord est applicable à partir du 4 décembre 2019.

Article 3 – Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Article 4 – Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Fait en quatre exemplaires originaux.

Créteil, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com