Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez GARDNER DENVER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARDNER DENVER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719003036
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : GARDNER DENVER FRANCE
Etablissement : 78590599300081 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

  1. ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE

    COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-4 du code du Travail)

Entre les soussignés :

La société Gardner Denver France SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 16 367 687,84 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 785 905 993, dont le siège social est situé au 70 Avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

et

Le Comité Social et Economique de la société représenté par le secrétaire du CSE,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Gardner Denver France SAS.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société Gardner Denver France SAS, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 ─ Ouverture du compte

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Gardner Denver France SAS, en contrat à durée indéterminée, sous condition d’ancienneté d’un an minimum. Ces derniers seront ensuite libres de l’alimenter ou non.

Article 2 ─ Alimentation du compte

2.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Des RTT dans la limite de 10 jours par an

  • Des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables (5ème semaine)

  • Des jours de repos compensateur

  • Des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an

  • Des jours de congés conventionnels supplémentaires tels que les congés d’ancienneté

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement 

Aux alentours du mois de janvier de chaque année, le département des Ressources Humaines adressera un email collectif aux salariés de Gardner Denver France pour les avertir que, sauf avis contraire de leur part (avis pouvant être exprimé par tout moyen), les jours de reliquat de repos (forfait ou RTT non pris au 31 décembre de l’année précédente) seront transférés vers le CET.

Aux alentours du mois de juin de chaque année, le département des Ressources Humaines adressera un email collectif aux salariés de Gardner Denver France pour les avertir que, sauf avis contraire de leur part (avis pouvant être exprimé par tout moyen), les jours de reliquat de congé payé (soit les jours de solde de congé payé non pris au 31 mai) seront transférés vers le CET.

2.2 – Plafond du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent que le CET n’est pas plafonné, les salariés peuvent épargnés un nombre de jours illimité.

Article 3 ─ Gestion du compte

3.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Les salariés peuvent demander à convertir en argent, les droits épargnés sur leur CET ne correspondant pas à la 5ème semaine de congés payés.

La demande sera à faire un mois avant au plus tard.

Ces éléments seront convertis en argent pour la valeur correspondante, c’est-à-dire sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au compte.

Les droits épargnés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une telle monétisation.

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base ou forfaitaire en vigueur au jour de l'utilisation.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé (le compte est tenu en temps).

3.2 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du Travail.

Article 4 ─ Utilisation du compte

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé de longue durée

  • Un congé lié à la famille

  • Un congé de fin de carrière

  • Le passage à temps partiel

4.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base journalière de 7h.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.

4.2 - Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.3 - Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.4 - Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Tout salarié proche de la retraite peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.

4.5 - Passage à temps partiel

Tout salarié proche de la retraite peut demander à utiliser son compte épargne temps pour cesser, de manière progressive, son activité.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Article 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu temporairement. Il ouvre droit à des jours de congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Article 6 - Cessation et transmission du compte

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

6.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié.

Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

6.2 - Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

6.3 - Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 7 ─ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 ─ Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 ─ Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois1. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun des salariés.

Article 10 ─ Modalités de dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé :

Accord signé à l’unanimité du Comité Social et Economique de la Société Gardner Denver SAS, à Moissy-Cramayel, le 11/12/2019.


  1. L’article L. 2261-9 du code du Travail prévoit qu’à défaut de stipulation expresse, la durée du préavis est de 3 mois. Un préavis d’une durée supérieure peut être prévu par l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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