Accord d'entreprise "accord collectif du 07 octobre 2022 relatif aux astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015820
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE BIENFAISANCE DU CELLIER
Etablissement : 78593723600020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD COLLECTIF DU 07 OCTOBRE 2022

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

L’Association,

Dont le siège social est

Représentée par Directrice, agissant par délégation du Président de l’Association.

D’UNE PART,

Et

Monsieur

Madame

Membres titulaires au CSE

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Durant la semaine du lundi au vendredi, des protocoles « en cas d’absence pour chaque service » et de mode dégradé peuvent être mis en œuvre par le personnel présent sur site. Si un problème technique survient, un affichage des astreintes des prestataires techniques est accessible.

Les parties ont fait le constat, qu’ayant moins de personnel sur site, de la nécessité de définir le dispositif des astreintes mis en place au sein de l’association pour assurer une continuité des soins et prestations et faire face à toute circonstance exceptionnelle les week-ends et jours fériés.

Le présent accord a donc pour finalité de fixer les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord se substitue de plein droit dans son champ d’application à toutes les décisions unilatérales et usages ayant la même nature et le même objet du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord collectif concerne les astreintes des salariés de l’EHPAD

CHAPITRE 2 – DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte des Samedis, Dimanches et jours fériés, auquel devront se soumettre les salariés cités à l’article 1.

ARTICLE 1 – PERSONNES CONCERNEES

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations nécessitant une assistance d’urgence. Elle ne concerne que les personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent répondre à cet objectif.

Le présent accord s’applique à l’établissement et concerne :

- Les salariés attachés au Service administratif portant la qualification de technicien et assistant administratifs, soit 2 salariées ;

- L’infirmière diplômée d’Etat coordonnatrice et les infirmières titulaires.

ARTICLE 2 – DEFINITION

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

2.1. L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir en 40 minutes pour accomplir un travail au service de l’entreprise (art. L. 3121-9 du Code du travail).

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

2.2. L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur le site ou à distance, par téléphone.

Le temps d’intervention se décompte du départ au retour au domicile en cas de déplacement et/ou du début de l’appel à la fin de l’appel si le salarié est joint par téléphone.

La durée d’intervention, le temps passé au téléphone et à chercher une solution, le temps de trajet aller-retour compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

- N’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile et pourra se trouver à tout autre endroit dans la mesure où son délai d’intervention (40 minutes) ne s’en trouve pas allongé en cas de nécessité.

- Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires en se déplaçant sur le site concerné et/ou en intervenant à distance.

ARTICLE 3 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

3.1. Périodes d’astreintes

Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches débuteront à 18 heures le vendredi jusqu’à 9 heures le lundi. Pour les jours fériés, les horaires d’astreinte débuteront à 18 heures la veille du jour férié jusqu’à 9 heures le lendemain du jour férié.

La fréquence des astreintes ne pourra excéder un week-end par mois, par salarié défini à l’article 1.

3.2. Information des salariés et délai de prévenance

Le planning des astreintes est établi par la direction en collaboration avec les salariés définis à l’article 1 . en début de chaque année, par roulement et en fonction de leurs congés payés soit un maximum de 12 périodes d’astreinte par an et par collaborateur

Celui-ci communique, par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte le 15 du mois précédent.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu tout évènement soudain et imprévisible tels que : absences pour maladie, évènement familial soudain.

3.3. Transmissions des informations

Tout appel reçu par l’agent d’astreinte devra faire l’objet d’un rapport rédigé par l’agent via le logiciel de soins en messagerie le jour de sa reprise de travail à la directrice. Le rapport devra préciser l’heure d’appel pour l’intervention, le motif de l’appel, la durée d’intervention et la méthode de résolution.

3.4. Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Le salarié d’astreinte qui ne réalise pas d’intervention bénéficie des règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire : temps d’astreinte et de repos se superposent donc.

Toutefois, cette situation ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit systématiquement placé en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

Lorsque le salarié intervient au cours d’une astreinte, cela constitue un temps de travail effectif qui vient interrompre la période de repos en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive (art. L. 3131-1 du Code du travail).

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (art. L. 3132-2 du Code du travail).

Aussi, afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail, le présent avenant prévoit que si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, de jour, comme de nuit, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant le début de son intervention.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire ou en cas de dérogation au repos quotidien, chaque salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 4 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : téléphone, passe général, classeur d’urgence (liste téléphone, protocoles d’urgence, etc.…) pris sur le site de travail avant le début de l’astreinte.

Ces outils devront être restitués au terme de la période d’astreinte.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION

5.1. Indemnisation du temps d’astreinte et du temps d’intervention

Les salariés assurant des astreintes à domicile bénéficieront d’une indemnité brute forfaitaire de cent trente euros (130 € bruts) par période d’astreinte. Ce sera 65 € pour un jour férié.

Si au cours d’une astreinte, le salarié intervient, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

5.2. Remboursement des frais de déplacement

Les éventuels frais de déplacement seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de l’association.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2022.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée aux dits différends.

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée de l’employeur ou de son représentant et des membres du Comité Social et Economique volontaires.

Cette commission sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion.

ARTICLE 6 – DEPOT, PUBLICITE ET DATE D’EFFET

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres représentants du personnel et soumis à la validation de l’Association.

Le présent accord sera diffusé dans l’association sous forme d’information complète assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt pour information auprès de la Commission Paritaire de la Branche sanitaire et médico-sociale.

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé parallèlement par voie postale un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 octobre 2022

A

Le 07 octobre 2022

Les membres titulaires au CSE La directrice Pour L’Association

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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