Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008253
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE
Etablissement : 78595026200036

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11



VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE, société par actions simplifiée, au capital social de 1.100.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro B 785 950 262, dont le siège social est situé rue Jean Cocteau – 77340 Pontault-Combault

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

ET :

Madame XX, en sa qualité de membre titulaire élue au Comité Social et Economique (CSE) le 28 février 2022 et représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part.

  1. PRÉAMBULE ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objectif de doter la Société d’un accord sur le recours exceptionnel au travail de nuit.

Cette mise en œuvre est rendue indispensable par l’accroissement exponentiel des coûts de l’énergie depuis plusieurs mois, laquelle altère considérablement la pérennité économique de l’activité.

Ainsi, malgré les meilleurs efforts de la direction, le nouveau contrat énergétique de l’entreprise implique un surcoût du mWh pouvant aller jusqu’à + 764.62 %.

En effet, le coût du mWh était de 185 € en 2022 et pourra aller jusqu’à 1.599.54 € sur 2023.

Cette augmentation vertigineuse du coût de l’énergie impose une réorganisation de l’activité.

Le fonctionnement des équipements et machines de l’entreprise étant particulièrement consommateur en électricité, cette augmentation vertigineuse du coût de l’énergie impose une réorganisation de l’activité. La Direction a donc dû envisager des mesures alternatives pour limiter l’impact financier et préserver l’activité.

Le nouveau contrat d’électricité de l’entreprise instaure une différence nette de tarification entre les heures pleines (7h/22h) et les heures creuses (22h/6h59). A titre d’exemple, pour la période hivernale le fonctionnement des équipements et machines en heures creuses implique un coût énergétique pour l’entreprise de l’ordre de -72.62 % par rapport à une utilisation en heures pleines.

Dans ces conditions, afin de limiter l’impact de la hausse inconsidérée des énergies et permettre la continuité de l’activité, la Société est contrainte de réorganiser son activité pour permettre de décaler une partie de la production en heures creuses et ce tant que les conditions d’achat de l’électricité ne s’amélioreront pas.

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Il annule également et remplace toute pratique, usage, engagement ou accord atypique portant sur le même objet.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

    L’objet du présent accord est la mise en place et l’encadrement du travail de nuit dans des conditions propres à assurer aux travailleurs concernés des modalités d’accompagnement spécifiques, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

    Les parties précisent que le travail de nuit est mis en place uniquement pour les emplois à temps complet ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements et machines.

    Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les salariés qui ne sont pas affectés à une unité de production ;

  • les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT

En application du présent accord, le travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

  • est également considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Un travailleur qui ne remplit pas les conditions édictées précédemment, lesquelles résultent des dispositions légales, ne relève pas du statut de travailleur de nuit et ce même s’il effectue des heures de travail durant une plage de nuit. En conséquence, un travailleur qui n’est pas qualifié de travailleur de nuit ne bénéficie pas des garanties du présent accord, à l’exception de la contrepartie financière prévue à l’article 5.2.

MODALITÉ DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

A la date de signature du présent accord, la mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité des machines et équipements par cycle de « 3 x 8 ».

Il a vocation à s’appliquer aux salariés travaillant sur les postes suivants :

  • Broyeur à ferraille : travail en alternance, 2 pilotes, 2 pelleurs, 8 opérateurs de tri.

  • Cisaille 1000 tonnes et cisaille 800 tonnes : travail en alternance, 2 pilotes

  • Prés-Broyeur à câbles et granulateurs : travail en alternance, 1 pelleurs-opérateur, 1 trieur (prés-broyeur).

  • Table à eau et table de tri optique : 1 opérateur

Le CSE sera par ailleurs consulté chaque fois que la Société souhaitera étendre le travail de nuit à d’autres catégories de salariés.

Dans tous les cas, le passage en travail de nuit relèvera d’une démarche volontaire et ne pourra pas être imposé aux collaborateurs.

CONTREPARTIES

5.1 LE DROIT A UN REPOS COMPENSATEUR POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire d’une journée complète par tranche de 15 journées de travail effectif de nuit.

Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, les repos compensateurs acquis seront pris sur la base du planning fixé par la direction.

5.2 LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT

Bien que non obligatoire, la Société tient à faire bénéficier les salariés amenés à travailler la nuit, soit entre 22 heures et 7 heures, en ce compris ceux qui ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de travailleurs de nuit, d’une majoration salariale.

Les personnes concernées bénéficieront d’une majoration du taux horaire brut de 10% sur chacune des heures effectuées entre 22 heures et 7 heures.

DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE ET TEMPS DE PAUSE

La durée quotidienne de travail applicable aux travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf circonstances exceptionnelles impliquant l’exécution de travaux urgents dans les conditions définies à l’article R.3122-5 du Code du Travail (not : réparation d’accidents survenus au matériel et installations ou prévention d’accidents imminents).

Dans la mesure du possible, la direction fera en sorte d’organiser la production de nuit sur 7 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne pourra pas dépasser 44 heures.

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d'accident du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront au total d’un temps de pause de 30 minutes à partir de 4 heures de travail effectif de nuit.

Cette pause obligatoire est non fractionnable ce le temps de pause sera rémunéré et comptabilisé ou non en temps de travail effectif.

PRIORITÉ D’EMPLOI

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, à noter que la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle.

Sur demande, il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

LES MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La direction est consciente des sujétions induites par le travail de nuit et entend prendre les mesures de protection suivantes :

8.1 L’INSTAURATION D’UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation.

Il sera examiné, conformément à la législation en vigueur, par le Médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.

8.2 LA PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS FAMILIALES IMPERIEUSES

Lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’entreprise s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

La société prendra également en considération les moyens de transport et le temps de trajet domicile-lieu de travail des salariés dans l’organisation du travail de nuit.

8.3 LES MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE

Afin de faciliter l’activité nocturne, l’entreprise mettra en place sur le site un système d’éclairage plus performant, les vestiaires seront mis à disposition des salariés et un agent de sécurité sera présent durant les périodes de travail de nuit.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation (CPF).

LES MESURES DESTINÉES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

LA PERTE DU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT

Tout travailleur de nuit qui reprendra un poste de jour perdra le bénéfice des dispositions du présent accord, que cette reprise soit :

  • À l’initiative de l’employeur ;

  • À l’initiative du salarié suite à une demande prioritaire de passage en poste de jour conformément à la procédure prévue à l’article 7 du présent accord ;

  • À la suite d'une inaptitude médicale constatée par le Médecin du travail ou d’un avis d’aptitude avec réserves portant sur l’incompatibilité du recours au travail de nuit ;

  • Consécutive à un cas de force majeure.

12. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il prendra effet à sa date de signature et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera effectué à chaque trimestre.

En outre, en cas de difficultés éventuelles dans son application, la direction et le CSE se réuniront pour l’étudier et tenter d’y apporter une solution.

Les Parties conviennent de se réunir avant le terme de l’application de l’accord afin de réaliser un bilan de son exécution et envisager, le cas échéant, la reconduction du travail de nuit s’il est toujours justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

  1. REVISION DE L’ACCORD

    Toute modification du présent accord durant sa période d’application devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

  2. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de MELUN et un autre exemple sera remis à chaque signataire.

Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à PONTAULT-COMBAULT, le 11 janvier 2023

(En 2 exemplaires, un pour chaque partie) 1

Pour la société ARMABESSAIRE

Monsieur XX
Président


Pour le CSE

Madame XX
Membre titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 28 février 2022


  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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