Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez RESIDENCE LES JARDINS DU VERT PRAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LES JARDINS DU VERT PRAUD et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010902
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE LES JARDINS DU VERT PRAUD
Etablissement : 78604291100028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Association déclarée

Domiciliée : 100 RUE DU VERT PRAUD

44400 REZE

Numéro SIREN 786 042 911

RNA W442002093

Code APE 8730A

ENTRE :

- L’association déclarée LES JARDINS DU VERT PRAUD

Domiciliée au 100 rue du Vert Praud, 44400 REZE

Numéro Siren 786 042 911

Ainsi qu’au répertoire national des associations sous le numéro W442002093

Code APE 8730A

Représentée par Monsieur ………………, en qualité de représentant légal,

Ci-après dénommée l’association « LES JARDINS DU VERT PRAUD », l’« association », ou indifféremment l’« entreprise »

D’UNE PART,

ET

- Madame ………………

- Madame ………………

En leur qualité de membres titulaires élues et représentant plus de 50 % des voix aux dernières élections conformément aux Procès-verbaux d’élections en date du 02 juillet 2019 joints aux présentes en annexe 1.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties ».

IL EST RAPPELE PREALABLEMENT :

A titre liminaire, il est rappelé que l’association LES JARDINS DU VERT PRAUD, adhère à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), et à ce titre est régie par les stipulations de la Convention Collective non étendue des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite « Convention 51 », et de ses avenants.

L’association LES JARDINS DU VERT PRAUD est spécialisée dans l’hébergement médicalisé auprès d'un public dépendant et fragile. L’activité est exercée dans le cadre d’un EHPAD, à savoir la Résidence « LES JARDINS DU VERT PRAUD ».

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (ci-après désigné le « CET »).

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce dispositif permet également d’apurer les compteurs de repos accumulés au cours des derniers exercices.

Il permet en tout état de cause aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à compenser tout ou partie des périodes d'inactivité choisie en cours ou en fin de carrière, ou de bénéficier d'une rémunération différée dans les cas définis ci-dessous.

Dans ce cadre, et à la demande du personnel de l’entreprise, la Direction s'était engagée à ouvrir la négociation sur ce thème. Les discussions entre les parties ont démarré dans le courant d’été 2020.

Les parties soulignent également l'importance qu'elles attachent à l'équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés afin de répondre aux contraintes familiales des salariés.

Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d'organisation de l'entreprise ou de réduction du temps de travail mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel.

Les parties confirment, à l'occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis.

La Direction rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre et compte tenu de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Direction a proposé au membre de la représentation du personnel titulaire, élu lors des dernières élections du Comité Social Economique en date du 02 juillet 2019 d’engager une telle négociation.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a donc été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes  (cf. Annexe 2):

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les Représentants élus du personnel, ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

DANS CE CADRE, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

CADRE DU CET


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de l’association LES JARDINS DU VERT PRAUD dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Plus précisément le CET permet aux collaborateurs bénéficiaires qui le souhaitent soit :

- d'accumuler des jours ouvrés de repos annuels supplémentaires qui sont rémunérés en vue d'indemniser des temps non travaillés,

ou bien

- de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des jours ouvrés de repos annuels supplémentaires non pris.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous salarié relevant d'un forfait « tous horaires », au sens de la convention collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, au sein de l’Association LES JARDINS DU VERT PRAUD, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et dont l’ancienneté est au moins ou égal à 2 ans peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le forfait dit « tous horaires » concerne les cadres dirigeants qui disposent par délégation, d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ces derniers sont, par conséquent, non soumis à un horaire de travail.

La détermination de l'ancienneté requise se fait en prenant en compte les périodes de suspension de contrat de travail liées à un accident de travail ou de trajet, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou paternité.

Le Compte Épargne Temps fonctionne sur la base du volontariat.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Président, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le compte reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

ALIMENTATION DU CET


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Chaque salarié concerné aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos annuels supplémentaires.

Pour rappel, les jours de repos annuels supplémentaires sont ceux acquis par les salariés soumis à un forfait « tous horaires ».

Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par lesdits salariés et par journée entière.

Le décompte des congés est tenu en jours travaillés.

L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés dans le présent accord sera volontaire et individuelle.

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps uniquement par les jours de repos annuels supplémentaires acquis au titre d’une convention individuelle de forfait « tous horaires ».

Le CET peut être alimenté dans la limite des plafonds définis ci-après (article 5).

L'Association tient à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés afin de préserver leur santé et leur sécurité.

Il sera rappelé à cet égard que l’article L 4122-1 du Code du travail dispose que :

« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

ARTICLE 5 – PLAFONDS


a) Plafond annuel :

Le collaborateur a la possibilité d'alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

A noter et à titre exceptionnel, ce plafond annuel ne sera pas appliqué sur la première année suivant la conclusion du présent accord.

b) Plafond cumulé :

Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) prévu par les dispositions légales et réglementaires, soit 82 272 € pour 2021.

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le collaborateur par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.


  1. ARTICLE 6 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET

    ARTICLE 6.1 – MODALITE DE CONVERSION DU TEMPS EN ARGENT

Les collaborateurs concernés ayant leur temps de travail décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.

Il ne sera procédé à aucun arrondi.

ARTICLE 6.2 – MODALITES DE REEVALUATION

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

  1. ARTICLE 7 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

    ARTICLE 7.1 – NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation des congés sans solde légaux définis ci-dessous et ce, dans la limite de 5 jours par an :

1/ Le « Congé de formation » dans le cadre du congé individuel de formation ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation de l'expérience) ou pour se consacrer à une activité d'enseignement ou de recherche (congé d'enseignement ou de recherche), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

2/ Le « Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l'activité des salariés ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

3/ Le « Congé parental d'éducation » à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.

4/ Le « Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre,

5/ Le « Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident dont le salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

6/ Le « Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

7/ Le « Congé de soutien familial » en vue de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

8/ Le « Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

9/ Le « Congé sabbatique », pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

10/ Le « Congé pour indemniser un passage à temps partiel » permet au salarié d'indemniser un  passage à temps partiel, dans le cadre d'un congé parental d'éducation (C. trav. art. L. 1225-47), d'un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ou d'un temps partiel choisi (C. trav. art. L. 3123-17).

Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du Compte Épargne Temps dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du Compte Épargne Temps.

11/ Le « Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d'entraide à l'étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

ARTICLE 7.2 – DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Le salarié doit déposer une demande écrite auprès du Président :

-  dans un délai de 15 jours avant la date de départ envisagée dans le cadre d'une absence d'au moins 5 jours,

-  dans un délai de 3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'un congé d'au moins 1 mois,

-  et dans un délai de 6 mois avant la date de départ dans le cadre d'un congé d'au moins 3 mois.

Le Président est tenu de répondre par écrit :

-  dans le délai de 15 jours pour toutes absences supérieures à 5 jours,

-  et dans un délai de 5 jours pour une durée d'absence de moins de 5 jours suivant la réception de la demande.

Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.

ARTICLE 7.3 – REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives au maintien du salaire en congés payés.

La règle du 10e ne sera pas appliquée.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

ARTICLE 7.4 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du Président et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

-  divorce ;

-  invalidité ;

-  surendettement ;

-  chômage du conjoint.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année, soit au maximum 10 jours par année.

Le CET peut toutefois permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée aux conditions suivantes :

  • Sans condition en cas de survenance d'un des événements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (article R. 3324-22 du code du travail).

  • Dans les autres cas, par accord individuel entre les parties, à hauteur de tout ou partie du solde CET moyennant un délai de prévenance de 10 jours.

  • Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le 15 du mois.

GESTION ET FIN DU CET


ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

L'employeur effectue la gestion administrative de l'ensemble des comptes Individuels, par le biais d'un fichier informatique.

A sa demande, le salarié pourra obtenir un relevé d'information sur le cumul de ses droits sur son compte épargne temps.


  1. ARTICLE 10 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

    ARTICLE 10.1 – TRANSFERT DU CET OU CESSATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas d'embauche du salarié au sein d'une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.

A défaut d'accord des parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d'un dispositif de Compte Épargne Temps, le Compte Épargne Temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Épargne temps est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) / moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet

L'indemnisation s'effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.

Les jours indemnisés au titre du CET n'entre pas dans le calcul du 10e prévu pour les congés payés.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire.

ARTICLE 10.2 – CESSATION DU CET SUITE A LA RENONCIATION INDIVIDUELLE DU SALARIE

Le salarié peut renoncer à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

-  invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

  • du salarié,

  • de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

  • d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

-  surendettement, défini à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ;

-  divorce ou dissolution du PACS ;

-  décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;

-  décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au supérieur hiérarchique dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.


ARTICLE 11 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit au jour des présentes 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (82 272 € pour 2021). Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 13 – SUIVI – INTERPRETATION

Afin d'assurer le suivi et en cas de difficulté d'interprétation d'une clause du présent accord, il est prévu que soit constituée une commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction, à savoir le Président ou La Directrice.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

ARTICLE 14 – REVISION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 16 – PUBLICITE / FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne mandatée par elle.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Enfin, un exemplaire sera adressé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à NANTES, le ……………… 2021

En quatre exemplaires originaux dont :

  • un remis aux représentantes du personnel,

  • un remis à l’employeur,

  • un remis au Conseil de Prud’hommes compétent.

Pour l’Association LES JARDINS DU VERT PRAUD Madame ………………

Monsieur ……………… Représentante Titulaire

Président

Madame ……………… Madame ………………

Directrice Représentante Titulaire

Annexe 1 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord

Annexe 2 : Attestation des représentantes du personnel titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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