Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL RELATIF AU CSE" chez IME MARIE MOREAU - ASSOCIATION MARIE MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME MARIE MOREAU - ASSOCIATION MARIE MOREAU et le syndicat CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419005330
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE MOREAU
Etablissement : 78606946800100 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’Entreprise sur le Dialogue Social

Relatif au Comité Social et Économique

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise  

Entre 

Association Marie Moreau, déclarée en préfecture le 1er janvier 1960, dont le siège social est situé 40 rue Albert Schweitzer, 44600 Saint-Nazaire, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT Santé-Social, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place et attributions du CSE

Le CSE est créé au sein de l’Association par le présent accord. La mise en place du CSE interviendra à l’issue des prochaines élections prévues au mois de décembre 2019.

L'Association n’étant pas composée d'établissements distincts, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de l’Association une négociation de révision de l'accord sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Les attributions du CSE sont définies par le code du travail.

Les membres du CSE ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Association.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Association et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSE procède à 4 inspections minimum par an en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les établissements et/ou services de l'Association.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’Association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, aux évolutions de l’accompagnement des usagers ainsi que des techniques de production.

Le CSE est consulté sur la politique sociale, les orientations stratégiques et la situation financière de l’Association.

Lors de la mise en place d’une nouvelle délégation de représentants du personnel, les membres entrants et les membres sortants disposeront d’une demi-journée de travail de passation ensemble dont la date sera fixée en concertation avec l’employeur.

Cette demi-journée, soit 3,5 heures, ne sera pas imputée sur les heures de délégations des nouveaux élus. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel pour tous les participants.

Article 2 - Délégation au CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté en cas de besoin de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, dans la limite de 3 collaborateurs par réunion.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne parmi les membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Il peut désigner parmi les membres suppléants un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Il désigne également un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est désigné parmi les membres titulaires ou suppléants dans les conditions définies à l'article L.2315-32,

Les missions du référent seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3 - Crédit d'heures de délégations du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article R.2314-1 du code du travail, ce crédit d'heures sera fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 ; R. 2315-6 et L.2315-9 du code du travail :

  • le crédit d'heures de délégation des membres titulaires est annualisé

  • les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ne peut conduire l'un des élus titulaires ou suppléants à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures précisé dans le protocole préélectoral pour un titulaire.

En cas d'utilisation cumulée des heures de délégation dépassant le nombre d'heures mensuel prévu dans l'accord préélectoral pour un titulaire, ou la prise d'heures de délégation par un suppléant, le membre du CSE concerné doit en informer l'employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leurs utilisations, sauf en cas de situation exceptionnelle étudiée conjointement entre le membre concerné et l'employeur.

L'information de l'employeur, concernant cette prise d'heures de délégation dépassant le nombre d'heures mensuel prévu dans l'accord préélectoral pour un titulaire ou la prise d'heure de délégation par un suppléant s'effectue par le biais de la boîte mail interne de l'Association. Une copie sera également envoyée au cadre hiérarchique du membre du CSE concerné.

Le membre du CSE, rempliera ensuite le document "bons de délégation" lors de la prise effective de ses heures de délégation.

Le suivit des heures de délégation des membres du CSE donnera lieu à une rencontre trimestrielle entre le responsable du suivi des heures du CSE et le secrétaire des ressources humaines.

Ne sont pas considérés comme du temps à imputer sur les heures de délégation :

  • le temps passé en réunion de CSE,

  • Les temps de rencontre et d'échange entre l'employeur et les membres du CSE lorsqu'ils font suite à une demande de l'employeur,

  • les temps de déplacement entre les différents sites de l'Association,

  • le temps passé annuellement pour les 4 inspections d'établissements ou de services de l'Association sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • les enquêtes après accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • toutes les enquêtes suite à une demande de l'employeur ; le temps de délégation supplémentaire sera négocié préalablement avec l’employeur,

  • le temps passé pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail

  • le temps passé pour la formation économique

Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n'assiste aux réunions du CSE qu'en l'absence du titulaire cependant les parties signataires du présent accord conviennent que cela va à l'encontre d'un dialogue social de qualité, que cela ne favorise pas un niveau de compréhension et de compétences nécessaires et suffisantes sur les dossiers lors d'un remplacement d'un titulaire, pour émettre un avis éclairé.

Les parties conviennent que la délégation du CSE, titulaires et suppléants assistent à toutes les réunions prévues du CSE ainsi qu'aux réunions extraordinaires.

Article 5 - Représentants de proximité (RDP)

Il est convenu entre l'employeur et le délégué syndical de l'Association qu'il n'y aura pas de Représentants de Proximité au sein de l'Association.

L'employeur convient d'augmenter de 20 heures mensuelles supplémentaires le nombre d'heures de délégation des élus fixé au protocole électoral. Ce temps supplémentaire étant le nombre d'heures de délégation que l'employeur aurait accordé aux représentants de proximité.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 94 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 10 réunions annuelles dont au moins 4 exclusivement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois le CSE rendra son avis à la réunion suivante (y compris s’il s’agit d’un CSE dédié aux questions de santé et de conditions de travail) moyennant un délai d’un mois entre le dépôt des informations dans la BDES et la tenue du CSE.

Le CSE rend ses avis en séance ordinaire. Toutefois, si le délai entre le dépôt des informations et la date du CSE est inférieur à un mois, l’avis est rendu lors de la session suivante.

Dans le cas d'appel à un expert le délai est de 2 mois lors d'une réunion prévue ou d'une réunion extraordinaire du CSE.

Article 10 – Ordre du jour, convocation aux réunions et procès-verbaux

L'établissement de l'ordre du jour des réunions du CSE est défini à l'article L.2315-29 ainsi qu'à l'article L.2315-31 du code du travail.

La convocation des membres titulaires et suppléants aux réunions du CSE se fait à l'issue de l'établissement de l'ordre du jour 8 jours avant la réunion.

Cette convocation se fait par le biais de la boîte mail interne de l'Association avec demande d'accusé de réception.

Les délais de transmission des procès-verbaux de réunions à l'ensemble des membres du CSE sont fixés à 8 jours avant la réunion suivante soit le jour de l'établissement de l'ordre du jour.

Article 11 - Budgets du CSE

Lors de la première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations des biens de toutes natures ainsi que les transferts de droits et d'obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées prévues par l'ancienne DUP lors de leur dernière réunion, soit, de décider d'affectations différentes.

11.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.25 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : virement trimestriel sur le compte bancaire ASC du CSE.

En cas de difficulté de trésorerie, et suite à la demande de la secrétaire du CSE, l'employeur s'engage à faire un virement mensuel.

11.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : virement trimestriel sur le compte bancaire FCT du CSE

En cas de difficulté de trésorerie, et suite à la demande de la secrétaire du CSE, l'employeur s'engage à faire un virement mensuel.

11.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

Article L2312-24 du code du travail :

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires ou des stages. Cette consultation porte en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.(…)

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

Article L2312-25 du code du travail :

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. (…)

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

Article L2312-26 du code du travail:

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formations envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les modalités du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couverte par un accord sur l'égalité et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. (…)

12.1 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des 3 consultations récurrentes est annuelle.

En ce qui concerne les orientations stratégiques, la consultation sera également proposée par l'employeur en fonction de l'évolution de l'Association à répondre aux appels à projet de l'ARS ou à l'évolution en cours d'année des projets stratégiques.

Il en sera de même si cette évolution des projets stratégiques impacte la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

12.2 - Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :  

  • au mois d’octobre de chaque année pour la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • au mois de novembre de chaque année pour les orientations stratégiques ;

  • au mois de décembre sur la situation économique et financière de l’Association 

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-26 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés.

Article 13 - Consultations ponctuelles

Le contenu des consultations ponctuelles du CSE est défini à l'article L.2312-8 et L2312-37 du code du travail.

Le CSE pourra émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 9 du présent accord.

Article 14 - Expertises du CSE

14.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités des expertises sont fixées comme suit :

Le CSE informe l'employeur de l'expert qu'il a désigné lors du CSE, si cette réunion se tient dans les délais permettant de rendre l'avis ou lors d'un CSE extraordinaire.

L’expert a 3 jours suivant sa désignation pour demander à l’employeur toutes informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit répondre à cette demande dans un délai de 5 jours.

Aussi, l’expert dispose d’un délai de 10 jours à compter de sa désignation pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. Il doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultations du CSE fixé dans cet accord.

Dans la mesure où le CSE ne peut connaître en amont les événements qui justifient une expertise, le CSE dispose d'un droit à l'expertise en continu.

Partie 4 – BDES

Un accord de dialogue social concernant le contenu, l'organisation et le fonctionnement de la BDES sera négocié lors des NAO 2019 entre l'employeur et le délégué syndical.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 15 - Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt et à l'issu des élections du CSE.

Article 16 - Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que ce point soit mis annuellement à l'ordre du jour des NAO.

En outre, en cas de difficulté d'interprétation d'une clause de cet accord par l'une des parties, il est prévu que l'employeur et, le ou les délégués syndicaux se rencontrent afin d'étudier ensemble cette difficulté.

Si aucun accord n'est trouvé cette difficulté d'interprétation sera portée devant les tribunaux compétents.

Article 17 – Révision

La révision du présent accord, prévue aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail et à la demande expresse d'une des parties signataires ou d'un syndicat représentatif dans l'Association, fera l'objet d'une négociation.

Tous les syndicats représentatifs de l'Association au moment de la révision seront convoqués par l'employeur pour la négociation par LR/AR quel que soit le demandeur de la révision du présent accord.

Article 18 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9, L.2261-10, L,2261-11 et L,2261-13 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois et les dispositions de l'accord  continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Loire-Atlantique.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 19 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X, Directeur Général et représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Nazaire, le 11 juillet 2019

En 4 (quatre) exemplaires originaux

Pour l’Association MARIE MOREAU Pour la CFDT Santé-Sociaux

Monsieur X, Monsieur X

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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