Accord d'entreprise "accord sur l'égalité professionnelle homme-femme" chez CENRO - ASSOCIATION DU CENRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENRO - ASSOCIATION DU CENRO et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04421010044
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU CENRO
Etablissement : 78608820300025 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

Accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes

Entre :

L'employeur

L’Association Le CENRO

40 rue des Fraiches, 44120 VERTOU

représentée par son Président.

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale SUD représentée par sa déléguée syndicale, Madame et l’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le Président et la direction de l’association ainsi que l’organisation syndicale confirment leur attachement au respect des principes inscrits dans le code du travail et de la sécurité sociale en matière d’égalité au travail entre les hommes et les femmes.

Les parties affirment leur volonté de promouvoir ces principes et de veiller à leur application. Elles considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers et de cohésion sociale pour les salariés.

L’association souhaite matérialiser ses engagements en fournissant aux instances représentatives du personnel des éléments d’analyse sur l’égalité hommes / femmes et en adoptant des mesures claires et opérationnelles dans les domaines suivants :

Article 1 - En matière de rémunération

De fait : Notre association est référée à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La convention garantit une totale égalité entre les hommes et les femmes au plan de la rémunération à diplôme, ancienneté et responsabilités équivalentes.

L’évolution salariale est référée aux grilles indiciaires fournies par la convention collective et ne comporte pas de part variable.

Article 1-1 : L’association s’engage à ce que la rémunération à l’embauche soit fondée sur la qualification et que l’ancienneté soit reprise sans considération de genre.

Indicateur retenu : Présentation annuelle du mode de calcul des embauches en CDI réalisées dans l’année.

Article 2 – En matière de formation

Article 2-1 : Fixer pour les hommes et les femmes des conditions d’accès identiques à la formation indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.

Indicateurs retenus :

- Proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation (à mettre en comparaison avec le pourcentage d’hommes et de femmes dans l’association.

- Nombre de formations prévues en dehors des horaires habituels de travail.

Article 2-2 : Mettre en place un suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés à temps partiel.

Indicateur retenu :

- Proportion de salariés à temps partiel parmi les salariés ayant suivi une formation.

Article 2-3 : Etre attentif à intégrer au plan de formation les professionnels absents au moment de l’élaboration du plan.

Indicateur retenu : Nombre de salariés ayant été absents sur la période de septembre à décembre par rapport au nombre d’entre eux qui ont été sollicités pour émettre des souhaits de formation.

Article 2-4 : Proposer aux CDD de longue durée de + de 6mois en continu ou cumulé dans l’association de faire des demandes de formation.

Indicateur retenu : Nombre de CDD de plus de 6 mois ayant demandé des formations et nombre les ayant obtenues.

Article 3 – En matière de conditions de travail

Article 3-1 : Instaurer une planification des horaires pour l’année scolaire suivante et prévoir un délai de prévenance suffisant (fixé au 1er juin dernier délai)

Indicateur retenu : Respect, chaque année, du délai de prévenance.

Article 3-2 : Création du temps partiel choisi, possibilité offerte jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental. Toutefois à partir des 3 ans de l’enfant, le (la) salarié (e) qui souhaite bénéficier de cette prolongation doit en fixer d’emblée la durée maximum. Il n’y aura qu’une seule autorisation durant la période des 3 à 6 ans de l’enfant (ceci dans l’idée de stabiliser l’organisation du service). A l’issue de la dernière demande de temps partiel, le (la) salarié (e) devra faire une demande de réduction définitive de son temps de travail ou reprendre sa durée de travail initiale.

Indicateur retenu : Proportion de salariés bénéficiant de ce système par rapport à ceux qui pourraient en bénéficier.

Article 3-3 : Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail

Indicateurs retenus : rapport du % de demandes étudiées sur % de demandes satisfaites.

Article 3-4 : Information des salariés et réduction effective de temps de travail de 10% pour les femmes enceintes à compter du 3ème mois ou 61ème jour de grossesse sans réduction de salaire.

Indicateur retenu : Nombre de situations et respect du délai.

Article 4 – Suivi du présent accord

Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi composée de 1 membre du Comité d’Entreprise et 1 membre du CHSCT, le Directeur et le directeur adjoint de l’association.

Cette commission se réunira tous les 12 mois, à date fixe à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.

A l’issue de sa réunion elle établira un bilan de suivi du présent accord qu’elle présentera au CE et au CHSCT.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

Article 8 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réception de son agrément par la DIRECCTE.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de NANTES en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de NANTES

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le à VERTOU en deux exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com