Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez SMIA - SERV MEDICAL INTERENTR ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMIA - SERV MEDICAL INTERENTR ANJOU et le syndicat CFDT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04921005669
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SERV MEDICAL INTERENTR ANJOU
Etablissement : 78611504800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET SUR LES TITRES REPAS POUR L'ANNEE 2018 (2018-04-18) Accord établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-03-09) accord relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et sur les titres repas pour l'année 2022 (2022-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

Accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Le présent accord a été établi entre :

Le Service Médical Interentreprises de l’Anjou – 25 Rue Carl Linné à ANGERS, représenté Monsieur .........................., agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative du personnel au sein du service, représentée par :

  • Madame .........................., déléguée syndicale C.F.D.T.

D’autre part,

Préambule :

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a notamment institué la tenue d’entretiens professionnels biennaux, codifiés à l’article L.6315-1 du code du travail.

L’objectif de l’entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et identifier ses besoins de formation. L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. L’employeur doit informer le salarié sur les différents dispositifs de formation ( VAE, CPF…..)

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré la possibilité, par accord d’entreprise, de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différentes de celle définie au I de l’article L.6315-1 du code du travail.

Suite à l’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels qui montrent que les échéances sont difficilement tenables.

Prenant en compte le délai légal fixé initialement au 31 mars 2020 et reporté à deux reprises suite au contexte sanitaire.

L’objectif de cet accord est donc de définir la périodicité de l’entretien professionnel prévu, à ce jour, au I de l’article L.6315-1 du code du travail.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels à la situation du SMIA.

Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels

2-1 : les entretiens professionnels sur initiative de la Direction

Il est convenu entre les parties que les salariés du SMIA bénéficieront au cours d’une période de 6 ans d’au moins 2 entretiens.

Toutefois, compte tenu du contexte sanitaire à la signature du présent accord :

- pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2015, la période d’appréciation des 2 entretiens professionnels est fixée du 06 mars 2014 au 31 décembre 2021.

- pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2016, le point de départ pour l’appréciation de cette période de 6 ans est leur date d’embauche.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, un entretien professionnel sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

- d’un congé maternité

- d’un congé parental d’éducation,

- d’un congé de proche aidant,

- d’un congé d’adoption,

- d’in congé sabbatique,

- d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12,

- d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du présent code,

- d’un arrêt de longue maladie prévu à l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale,

- d’un mandat syndical.

Cet entretien pourra avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Ces entretiens sont pris en compte dans l’appréciation de la réalisation des deux entretiens sur la période de 6 ans.

En tout état de cause, les parties conviennent que la tenue des entretiens professionnels à l’initiative de la direction est une faculté pour le salarié. Le salarié ne souhaitant pas bénéficier de ces entretiens devra en informer le service des ressources humaines du SMIA par mail, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

2-2 : les entretiens professionnels sur initiative du salarié

A tout moment, le salarié pourra solliciter l’organisation d’un entretien professionnel. Cet entretien devra être organisé au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande d’entretien formulé par le salarié.

Il est expressément convenu que cet entretien est pris en compte dans l’appréciation de la réalisation des deux entretiens sur la période prévue à l’article 2-1.

Article 3 – Etat des lieux récapitulatif

Au terme de la période fixée au 31 décembre 2021, pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2015 et au terme des 6 ans pour les salariés embauchés à compter du 01er janvier 2016.

Un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé et remis au salarié. Cet état des lieux permet d’apprécier si le salarié a :

- suivi au moins une action de formation

- acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis d’expérience

- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Ou bien avoir suivi une formation non-obligatoire permettant au salarié d’accroître son employabilité (formations diplômantes, obtention d’un certificat ou d’un titre, etc…)

Le premier entretien professionnel aura lieu dans la mesure du possible dans les 3 premières années de la période et le second entretien dans la seconde période de 3 ans, ce dernier traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié. »

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 – modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi auprès du comité social et économique. A l’occasion de la consultation sur la politique sociale, il sera mis à la disposition du comité social et économique le nombre de salariés bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de la signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par L. 2261-9 du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 6 – Révision et Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail : elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception

Article 7 - Publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en version électronique et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Angers, le 9 avril 2021

en quatre exemplaires originaux

Pour le SMIA Pour la CFDT

Monsieur .......................... Madame ..........................

Directeur Général Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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