Accord d'entreprise "accord d'entreprise concernant l'attribution de chèques vacances" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010062
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE PRIVEE MATERNELLE SAINTE BERNADETTE
Etablissement : 78611688900027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES CHEQUES-VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) Ste Bernadette

Association,

dont le siège social se situe au 110 Bd de Strasbourg – 49 000 Angers

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente

d’une part, et

Le personnel de l’OGEC Sainte Bernadette

Signataire dans sa totalité du présent accord.

d’autre part.

Préambule

Les chèques vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs.

A ce titre, les parties au présent Accord d’Entreprise ont souhaité a décidé de mettre en place ce dispositif.

Un dispositif d’attribution des chèques-vacances ne peut être mis en œuvre qu’exclusivement par voie d’Accord d’Entreprise ou, à défaut par voie d’Accord de Branche. A cet égard, il n’y a aucune disposition conventionnelle issue de la Convention Collective de l’Enseignement privé non lucratif, dispositions relatives à l’attribution des chèques-vacances.

C’est dans ces conditions qu’un dispositif d’attribution des chèques-vacances peut être mis en œuvre au sein de l’OGEC Ste Bernadette que moyennant Accord d’Entreprise, un tel accord ayant pour objet de prévoir les modalités d’attribution et de contribution employeur des chèques vacances.

Considérant ce qui précède, les parties ont négocié la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de se voir attribué des chèques-vacances.

L’OGEC Ste Bernadette précise par ailleurs :

  • Qu’au sein d’une structure juridique non dotée d’un Délégué Syndical, non dotée d’un Comité Social et Économique (CSE) et comptabilisant un effectif inférieur à 11 salariés, un Accord d’Entreprise peut être mis en œuvre moyennant ratification dudit Accord aux conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

  • Que les articles R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail traitent des conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés aux dispositions de l’Accord d’Entreprise proposé.

Ainsi, l’OGEC Ste Bernadette, dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, a convié l'ensemble des salariés inscrits à son effectif à une réunion qui s'est tenue en date du 11 mai 2023, lors de laquelle elle a exposé les termes du présent Accord d'Entreprise et à l'occasion de laquelle elle a remis à chacun desdits salariés :

  • Un exemplaire du présent Accord d'Entreprise relatif à l’attribution de chèques-vacances en fin d’année à titre de projet

  • Une correspondance informant chacun des salariés des modalités d'organisation de la consultation ayant pour objet l'approbation du présent Accord d'Entreprise relatif à l’attribution de chèques-vacances en fin d’année à titre de projet, aux deux tiers du Personnel.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d’Entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et référencées aux articles L 3151-1 à L 3153-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

L’attribution des chèques-vacances est ouvert à tous les salariés de l’OGEC Ste Bernadette sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins au 1er janvier 2023 au sein de l’OGEC Ste Bernadette.

ARTICLE 3 – MODALITE DE LA CONTRIBUTION EMPLOYEUR

La contribution employeur sera de :

  • Au maximum de 80% pour les salariés de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • Variable en fonction du coefficient de rémunération des salariés afin que la contribution de l’employeur soit supérieure pour les salaires horaires les plus bas. Ainsi, le salarié ayant le plus bas coefficient bénéficiera d’une contribution de 80% de l’employeur. Ces 80% seront minorés proportionnellement à la moitié de l’écart relatif entre le salaire des autres salariés et celui du salaire le plus bas.

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

  • Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

Sous réserve que les conditions cumulatives précédentes soient remplies, si l'un de ces seuils est dépassé, seule la fraction de la participation patronale supérieure à ce seuil est soumise à charges sociales. 

Exemple :

Si le coefficient de rémunération le plus bas des salariés de l’entreprise est de 1000 et qu’un salarié est rémunéré sur la base 1200, il est rémunéré 20% de plus par heure que le salarié le moins rémunéré. La contribution maximale de l’employeur sera minorée relativement de la moitié de cet écart soit 10%  : 80% * (1-10%) = 72%.

Si ce salarié à 2 enfants, la contribution sera majorée de 2 X 5% pour s’élever à 72%+10%=82%

La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 380 euros par salariés pour 2023.

Les salariés pourront échelonner en 1 à 6 fois le paiement de leur participation.

Ils devront formuler leur demande au plus tard le 20 juin, précisant le montant libératoire des chèques qu’ils souhaitent acquérir, dans le plafond de 380€ ainsi que l’échelonnement souhaité.

ARTICLE 4 – PLAFOND GLOBAL ANNUEL

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée d’un an.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

5.3. Dénonciation

Les parties ont la faculté de le dénoncer, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

5.4. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Ainsi le présent Accord d’Entreprise sera déposé sur la plate-forme de télé-procédure Télé-accords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d’Entreprise sera déposé auprès des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes des Pays de la Loire, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des salariés inscrits à l'effectif de l’OGEC Ste Bernadette.

Fait en 3 exemplaires originaux à Angers, le ……………………………….

Pour l’OGEC Ste Bernadette, sa présidente

(Signature, nom + prénom)

Les salariés de l’OGEC Ste Bernadette

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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