Accord d'entreprise "Accord local relatif au forfait annuel en jours" chez MSA MAINE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA MAINE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04921006853
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MSA MAINE ET LOIRE
Etablissement : 78611896800027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

msaN&B
Maine et Loire

ACCORD LOCAL RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord est conclu entre d'une part,

  • la Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire, représentée XX,

et d'autre part

  • le syndicat FGA-CFDT, représenté par XX,

  • le syndicat CFE-CGC-SNEEMA, représenté XX,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.

Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.

Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, les objectifs étant :

  • de protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours,

  • d’assurer un respect du droit au repos,

  • d’assurer un suivi de la charge de travail et sa répartition dans le temps.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés qui compte-tenu de la nature de leurs fonctions remplissent les conditions suivantes (Article L.3121-58 du Code du Travail) :

« Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés ».

Le présent accord s’applique donc aux salariés de la MSA de Maine et Loire assumant des fonctions correspondant à un emploi de cadre au sens de la convention collective du personnel de la MSA et qui disposent par conséquent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, à savoir les cadres de niveau 7 et 8.

Article 2. Caractéristique de la convention individuelle de forfait conclue avec le salarié

L’application du forfait annuel en jours est faite aux salariés volontaires entrant dans le champ d’application. L’application du forfait jours est formalisée par un avenant au contrat de travail. Il fixe le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du Code du Travail et est signé avec chaque salarié concerné.

Le salarié ayant opté pour le forfait jour pourra revenir sur sa position à tout moment de l'année moyennant un délai de prévenance de 2 mois.


Article 3. Jours travaillés

Article 3.1. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 211 jours.

Les jours de congés payés pour ancienneté ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour événements familiaux viennent en déduction de ces 211 jours.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés qui intégreraient l'entreprise au cours de l'année de référence, il sera établi une proratisation du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur l'année de référence en cours selon la formule suivante :

211 x nombre de jours calendaires restant à courir

365

Article 3.2. Forfait réduit

Les salariés pourront opter pour un forfait en jours réduit : le nombre annuel de jours travaillés sera alors inférieur à 211 jours.

En application des dispositions du présent accord, le nombre de jours travaillés par le salarié est proratisé en fonction de son taux d'activité.

A titre de d'exemple, pour un salarié exerçant une activité à 4/5 de temps, le nombre de jours travaillés annuellement sera de 211 x 4/5 = 168,8 soit 169 jours.

Article 4. Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos

Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les jours d’ouverture de l’entreprise.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

Ainsi, les salariés au forfait annuel jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total

Le cadre hiérarchique s’assure du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 5. Suivi des jours travaillés

Le salarié au forfait jour saisit dans l’outil de gestion des absences son absence pour Jour de repos Forfait jour et congés. Le bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement et annuellement via le système de gestion des temps, disponible pour le responsable hiérarchique et le service RH.


Article 6. Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le suivi de la charge de travail fait l’objet d’un examen régulier par le cadre hiérarchique.

Conformément aux dispositions de l’article L.3161-64 du Code du Travail, deux entretiens portent sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail.

Ces entretiens ont lieu :

  • lors de l’entretien annuel d’évaluation : la grille de l’EAE retrace le contenu des échanges,

  • un second entretien est organisé de manière intermédiaire.

Un compte-rendu est formalisé à l’occasion de ces entretiens.

Un accord local définit les règles de déconnexion. Les modalités du droit à la déconnexion du salarié en forfait jours sont définies par les articles L3121-64 et L2242-17 du Code du Travail.

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 7. Dispositions générales

Article 7.1. Entrée en vigueur – Durée de l'accord – Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022 sous réserve de l’agrément ministériel.

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, y compris les accords de branche, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Conformément à l'article L.2261-9 du code travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Article 7.2. Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Beaucouzé, le 15 décembre 2021

en 4 exemplaires originaux

Pour la M.S.A. Pour le Syndicat Pour le Syndicat

de Maine-et-Loire CFE-CGC SNEEMA FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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