Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez CAPEB49 - CHBRE ARTISANALE PT ENTR BATIM M ET L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEB49 - CHBRE ARTISANALE PT ENTR BATIM M ET L et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005341
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Maine et Loire
Etablissement : 78611937000025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Maine et Loire (CAPEB MAINE ET LOIRE), immatriculée sous le SIRET N°786 119 370 000 25, dont le siège social est situé 33 rue du Landreau à BEAUCOUZE (49070), relevant du code APE/NAF 94.12Z ;

Représentée par ********************* agissant en qualité de Présidente en vertu d’une décision du Conseil d’Administration en date du 25 mai 2020 ;

Et dénommée ci-après “CAPEB 49”,

d'une part,

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 février 2021 au sein de la CAPEB 49,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la CAPEB 49, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 Salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la CAPEB 49 d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la CAPEB 49 ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la CAPEB 49, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Dispositions générales

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

  1. Champs d’application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de la CAPEB 49.

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

• Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours

• Jours de repos et décompte des journées et demi-journée de travail et de repos

• Organisation du travail, suivi de la charge de travail, et droit à la déconnexion

• Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

3.1 Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés suivants :

– les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

– les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés non cadres positionnés a minima au coefficient F et suivants de la convention collective applicable aux ETAM.

3.2 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

– le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

– la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

– la réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 4 : Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 216 jours, incluant la journée de solidarité.

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence. En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 5 : Jours de repos et décompte des journées de travail et de repos en cas de forfait annuel en jours

5.1 Détermination du nombre de jours de repos

Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires et du nombre de jours ouvrés sur l'année de référence.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné

We : nombre de jours correspondant aux week-ends

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des jours travaillés.

Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence, hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

5.2 Suivi des jours travaillés et des jours de repos

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et la qualification des jours de repos.

Ce document sera transmis, avec sa signature, à la fin de chaque mois, par le salarié à sa hiérarchie, qui le validera.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.

5.2 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

La direction pourra imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de la moitié des jours disponibles, en particulier à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de la structure.

Elle communiquera les dates retenues, si possible, pour l’année suivante à chaque fin d’année, et en tout état de cause au moins 1 mois à l’avance, après information des représentant du personnel élus, s’ils existent.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

5.3 Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel. Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction, par la signature d’un avenant.

Article 6 : Organisation du travail, suivi de la charge de travail, et droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait annuel en jours

6.1 Organisation du travail et droit à la déconnexion

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.

6.2 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel sera au minimum réalisé avec sa hiérarchie chaque année.

Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale de son collaborateur, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

Article 7 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la CAPEB 49, afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 08 février 2021.

Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la CAPEB 49 sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 12 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs

Fait en 2 exemplaires, à Beaucouzé, le 04 février 2021

Pour CAPEB MAINE ET LOIRE:

*********************, agissant en qualité de présidente

Signature :

Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 04 février 2021 au sein de la CAPEB 49, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com