Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez LE PISTON FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PISTON FRANCAIS et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008180
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE PISTON FRANCAIS
Etablissement : 78615012800043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL AU TITRE

DE L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société LE PISTON FRANÇAIS inscrite sous le numéro RCS 786 150 128 00043, dont le siège social est situé 1 rue du Chrome 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire relative aux salaires effectifs pour l’année 2023, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail s’est ouverte le 26 octobre 2022. Elle s’est poursuivie lors de deux réunions qui se sont tenues les 26 octobre 2022 et 8 décembre 2022.

La France connaît depuis le début de l’année 2022 un contexte inflationniste très marqué pesant fortement sur le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Aussi, la direction et les organisations syndicales conscientes de la difficulté du contexte économique et social actuel et de l’inflation exceptionnelle, ont souhaité au cours de leurs échanges, apporter des améliorations sur le pouvoir d’achat.

Les négociations ont abouti au présent accord permettant d’accroître et de préserver le pouvoir d’achat des salariés, d’une part par des mesures d’augmentation générales qui se distinguent notamment par l’attention portée aux premiers niveaux de salaire particulièrement impactés par la situation économique et sociale, et d’autre part par le versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.

Au-delà de ces mesures collectives, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité consacrer un budget aux augmentations individuelles.

Ainsi, le présent accord permet d'assurer un équilibre entre les mesures collectives nécessaires en période d'inflation et les mesures individuelles valorisant les parcours individuels.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesures salariales au titre de l’année 2023

  • Article 1-1 – Augmentations générales 

Il est prévu à effet du 1er janvier 2023, une augmentation générale pour les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er janvier 2023, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée dans les conditions suivantes :

  • 5 % d’augmentation générale pour les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut est inférieur ou égal à 2 000 € (calculé sur le salaire de base de décembre 2022),

  • 3.5 % d’augmentation générale pour les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut est supérieur à 2 001 € (calculé sur le salaire de base de décembre 2022),

Ces augmentations générales seront appliquées sur le bulletin de salaire de janvier 2023.

Pour des raisons réglementaires, sont exclus du bénéfice de cette mesure les salariés en contrat d’apprentissage.

  • Article 1- 2 – Augmentations Individuelles

  • Un budget de 1.65 % de la masse salariale de référence sera dédié aux augmentations individuelles liées au mérite.

Ces augmentations individuelles seront appliquées sur le bulletin de salaire de janvier 2023.

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité professionnelle femmes/hommes et s’engage à veiller à la correction des éventuelles inégalités salariales.

Il est indiqué que l’ensemble de ces mesures représente une hausse de 5% de la masse salariale pour l’année 2023. A cette revalorisation des salaires s’ajoute l’impact de la prime de partage de la valeur représentant 1.38 % de la masse salariale de référence.

Article 2 : Versement d’une Prime de Partage de Valeur au titre de l’année 2023

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, il a été décidé du versement au titre de l’année 2023 d’une prime de partage de la valeur sous les conditions suivantes :

  • Article 2-1 - Les salariés visés

Sont concernés par le bénéfice de la prime de partage de la valeur, les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI-CDI- Contrat Apprentissage) à la date de dépôt du présent accord auprès de la DRIEEST.

  • Article 3- 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 €uros (cinq cent euros).

La prime de partage de la valeur versée aux collaborateurs est exonérée de cotisations sociales sans plafond de rémunération. Elle est exonérée de CSG/CRDS et est non imposable pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

  • Article 3- 3 - Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de janvier 2023. Elle apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne distincte.

  • Article 3-4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois et entrera en vigueur au 1er janvier 2023. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Article 4 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Savigny le Temple, le 20 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société LE PISTON FRANÇAIS Pour l’organisation syndicale représentative 

XXXX XXXX - Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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