Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail" chez MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04922007146
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE LA BUISSAIE
Etablissement : 78618231100013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES et A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

D’une part, de l’Association La Buissaie d’Action Solidaire et Sociale

Et

D’autre part, de l’Association La Buissaie d’Action Solidaire et Sociale

Préambule

La directrice de la BUISSAIE et la représentante du personnel attachées au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe.

Article 1 - Objet

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association la BUISSAIE en fixant des objectifs et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions misent en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la BUISSAIE

Article 3 - Mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- Égalité de salaires hommes / femmes liée à l'application de la CCN 1951

- Congés exceptionnels « enfant malade » accordés aux salariés hommes ou femmes liés à l'application de la CCN 1951

Les parties reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci et de l’ajout des mesures prévues par le présent accord.

Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de la maintenir ou de l’atteindre portent sur les domaines suivants :

- La rémunération effective : objectif 1

- L'aménagement du temps de travail : objectif 2

- La formation professionnelle : objectif 3

Ces objectifs et ses actions sont accompagnés d'indicateurs

L'établissement s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés ci-dessous. Cependant, la réalisation des objectifs entraînant un supplément de dépenses est liée aux possibilités budgétaires définies par les autorités de tarification.

Article 4.1 - Objectif et action en matière de rémunération effective

Préambule : la direction et l’organisation syndicale actent qu'il y a, pour les personnels de l'Association, pleine application des dispositions de la Convention Collective FEHAP du 30 octobre 1951 rattachant le coefficient au métier exercé.

Objectif 1 : Maintenir l'absence de discrimination hommes / femmes dans le domaine des rémunérations.

Action : Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée a été analogue à l'embauche et est maintenu tout au long de la carrière.

Indicateurs :

- Bilan annuel présenté à la DUP

- 100 % des personnels embauchés sur un même poste sont classés au même coefficient.

- 100 % des personnels sur un même poste sont classés au même coefficient à 5 ans : comparatif établi sur la base d'un groupe professionnel choisi annuellement (infirmier, aide-soignant, agent d’hébergement, etc.. )

Coût : temps de gestion au niveau RH

Article 4.2 - Objectif et actions en matière d'aménagement du temps de travail

Objectif 2 : Maintenir l'absence de discrimination hommes / femmes dans le domaine de l'aménagement du temps de travail.

Action : Etudier 100 % des demandes de modification de l'organisation du temps de travail notamment le travail à temps partiel choisi dans le cadre des retraites progressives et s'assurer qu'il n'y a pas de distorsion au niveau des suites données.

Indicateur :

- 100% de demandes de modifications de l'organisation du temps de travail étudiées

- Taux d'acceptation identique par sexe sur la base des critères retenus au niveau institutionnel

- Suivi des motifs de refus

Coût : temps de gestion au niveau RH

Article 4.3 - Objectif et actions en matière de formation professionnelle

Objectif 3 : S'assurer du respect du droit à la formation pour tous et mise en œuvre de mesures si nécessaire

Action : Etablir annuellement le bilan d'accès à la formation, mesurer les écarts hommes / femmes éventuels et établir annuellement, si besoin, un plan d'action visant à corriger ces écarts.

Indicateur :

- bilan hommes / femmes d'accès à la formation

Coût : temps de gestion au niveau RH

Article 5 – Suivi de l’accord

Le rapport de suivi est transmis pour information au CHSCT et à la DUP

Article 6 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 – Formalités dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale et aux membres du CSE.

Pour permettre sa diffusion auprès des salariés, un exemplaire du présent accord fait l'objet d'un affichage et d'information interne.

Fait à Mûrs-Érigné le 15/12/20

La directrice de l’ALBASS La Déléguée syndicale FO de l’ALBASS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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