Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négocation annuelle obligatoire 2023" chez LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE - BIOLARIS - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE - BIOLARIS - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05323003801
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 78625460700025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-07-05) Protocole accord résultant de la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-06-19) Protocole d'accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-10-07) Protocole accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-01) Protocole d'accord résultant de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-06-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé 9 avenue Robert Buron – 53000 Laval, inscrite au RCS de Laval sous le n°786254607, représentée par ……………… , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE » ou « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ………….. , déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par ………………, déléguée syndicale

Ci-après désignée « les organisation syndicales »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 19 janvier 2023, 06 février 2023 ainsi que le 27 février 2023.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE, sous réserve des conditions d’ancienneté en fonction des mesures négociées.

Article 2 : Les mesures négociées et applicables au 1er mars 2023

  1. Revalorisations salariales

Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié doit avoir un an d’ancienneté au 1er mars 2023, ne pas avoir son contrat de travail suspendu, ne pas être absent depuis plus de six mois au 1er mars 2023 et ne pas être en procédure de départ (préavis et retraite).

  1. Augmentation générale

Une revalorisation des salaires de base au sein de l’entreprise à hauteur de 3% sera appliquée au 1er mars 2023.

Pour bénéficier de cette revalorisation, les salariés doivent remplir les conditions qui sont mentionnées au point A du présent accord.

Les salariés cadres à partir du coefficient 400 ne bénéficient pas de cette mesure d’augmentation générale.

  1. Augmentation individuelle

Des augmentations individuelles d’un montant minimum de 50 euros bruts mensuels seront allouées en fonction de la revue du personnel qui permettra d’évoluer la performance des salariés de la société.

Selon les situations, il est possible que cette mesure d’augmentation individuelle vienne en complément de l’augmentation collective de 3%.

  1. Régime frais de santé/mutuelle

Les parties ont décidé d’augmenter la part patronale relative à la cotisation mutuelle. Ainsi, à compter du 1er mars 2023, la cotisation de base du régime frais de santé/mutuelle prise en charge par l’employeur passe à hauteur de 60% de la cotisation totale. La cotisation à la charge du salarié sera donc de 40%.

  1. Prime d’ancienneté

Les parties s’engagent à négocier un accord en vue de définir le salaire mensuel fixe de base comme référence de calcul de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective.

Article 3 : Rappel des mesures négociées précédemment et maintenues en 2023

  • Jour décès d’un grand-parent

Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour ouvrable (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.

  • Coefficient d’embauche des Infirmier(e) Diplomé(e) d'Etat

Les embauches au poste d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat sont effectuées au coefficient 270 de la convention collective dont dépend la société. Concernant l’augmentation de 10 points pour l’expérience acquise du prélèvement des enfants de moins de 5 ans, la valorisation est automatique au bout de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Cette période étant définie comme nécessaire pour confirmer l’acquisition suffisante de l’expérience de prélèvements des enfants de moins de 5 ans.

  • Coefficient d’embauche des secrétaires médical(e)s

Les embauches au poste de Secrétaire sont effectuées au coefficient 220 de la convention collective dont dépend la société.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de mettre à l’ordre du jour la négociation d’un nouvel accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Il est rappelé que l’accord actuellement en vigueur dans l’entreprise arrive à échéance en novembre 2023.

Il est également rappelé que ce sujet est traité conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment via le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sa publication au 1er mars de chaque année.

  • Partage de la valeur ajoutée 

Un accord de participation est en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé qu’un avenant à cet accord a été signé en 2020 afin de préciser la notion des capitaux propres.

  • Durée effective et organisation du travail 

Les dispositions horaires et l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise restent inchangées.

  • Qualité de vie au travail :

Il est rappelé qu’une charte du droit à la déconnexion et à la bonne utilisation des outils numériques est applicable au sein de l’entreprise.

  • Droit d’expression des salariés

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires : CFDT et CGT.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ou par le biais de la messagerie interne.

Fait à Laval, le 27 février 2023, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

………………….

Président

Pour le syndicat CFDT

…………………………

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

…………………….

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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