Accord d'entreprise "accord relatif au travail de nuit" chez CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU et le syndicat CFDT le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07221003088
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU
Etablissement : 78635049600059 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit accord relatif aux tenues professionnelles/temps habillage-déshabillage/chaussures (2020-12-15)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

Le centre Médico-Social BASILE MOREAU

27 rue de Durtal- 72300 Précigné

Représenté par

Agissant en qualité de

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

Préambule

La Direction et la représentation syndicale font le constat de la nécessaire révision du fonctionnement du travail de nuit.

Le présent accord traduit ainsi la volonté partagée de moderniser le fonctionnement du centre afin d’améliorer les conditions du statut collectif des salariés, d’harmoniser les pratiques et de fixer un cadre de référence partagé.

Le présent accord, négocié en présence des partenaires sociaux se substitue ainsi à l’ensemble des accords, pratiques, tolérances et usages, traitant du ou des sujets ici traités et convenus entre les parties signataires.

Les dispositions sont reprises ci-dessous dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique au centre Médico-Social Basile Moreau, les parties convenant des effets du travail de nuit sur la santé des salariés et du nécessaire accompagnement en continu des résidents.

Article 1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Article 2 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de son travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

- personnels soignants (AS, ASH, AES, infirmier)

- personnels éducatifs, d’animation, (AMP, Moniteur éducateur, coordinateur)

- personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les veilleurs de nuit.

Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne est portée de huit heures à douze heures par dérogation conformément aux dispositions de l’accord APC du 23 novembre 2020 sans dépasser une moyenne de 44 heures par période de 12 semaines.

Le salarié travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de repos supplémentaire équivalent au temps de dépassement des 8 heures. Ce temps de repos se traduira :

- soit une augmentation du temps de repos quotidien,

- soit une augmentation du temps de repos hebdomadaire

Article 4 : Conditions de travail

4.1 : La pause

Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra six heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

4.2 : Surveillance médicale

La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la Médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée dans le cadre d’un suivi médical renforcé (SMR) selon les recommandations du médecin du travail .

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera associée au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel.

Le Médecin du Travail sera consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.

4.3 : Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

4.4 : Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour , dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4.5 : Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaiteraient être affectés à un poste de jour avec une demande express, seront prioritaires sur un poste équivalent si disponible.

4.6 : Importance de la vie sociale

Le Centre Basile Moreau mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés, travailleurs de nuit, d’assurer leurs engagements comportant une responsabilité sociale.

Article 5 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit

5.1 : Contreparties en repos

A compter du 1er mars 2021 et rétroactivement à compter du 01 janvier 2021, le droit au repos de compensation est ouvert pour une durée égale à 1,25% par heure de travail.

A cette contrepartie en repos, s’ajoute une seconde contrepartie par l’octroi de trois jours de récupération sur la base de 7h par an. Cette contrepartie sera proratisée en fonction du temps de travail et de la date d’arrivée du salarié dans le service.

Les repos compensateurs de nuit sont une contrepartie due au travailleur de nuit au titre de la protection de sa santé et de sa sécurité. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un paiement.

5.2 : Contreparties financières supplémentaires

Deux primes sont prévues dans le cadre du travail de nuit :

  • Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité par nuit de 1,03 points.

  • Les salariés qui assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité par nuit de 1,68 point.

Ces deux indemnités sont donc cumulées si le salarié assure un travail effectif.

A ces primes prévues dans le cadre du travail de nuit s’ajoutent la contrepartie financière suivante :

Une indemnité de sujétion sera octroyée pour tout travailleur de nuit, au prorata de son temps de travail et de sa date d’arrivée.

Il est octroyé une indemnité de sujétion à hauteur de 40 € brut/mois, pour un salarié à temps complet à partir de 13 nuits minimum réalisées de manière effective par mois calendaire. Cette indemnité sera versée au mois échu.

ARTICLE 6 : Durée et reconduction 

Le présent accord est conclu à compter du 15 mars 2021, rétroactivement au 01 janvier 2021 à durée indéterminée.

ARTICLE 7 : Révision-Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, en application des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté est soumis à la procédure d’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 9 : Formalités de dépôt, de publicité, et notification

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à Précigné, le 15 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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