Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOUR ENTRE SALARIES" chez CAF851 - CAF DE LA VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF851 - CAF DE LA VENDEE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08521004396
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAF DE LA VENDEE
Etablissement : 78644805000033 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un accord relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité (2023-04-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

Accord collectif d’entreprise

relatif au don de jours

entre salariés

ENTRE

La Caisse d’allocations familiales de la Vendée, représentée par :

  • Directrice

ET

Les organisations syndicales représentées par :

  • CGT

  • CFDT

PREAMBULE

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

La loi 2018-84 du 13 février 2018 crée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Ainsi les articles L 1225-65-1 du code du travail prévoient « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non-pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

La loi 2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Le texte prévoir que « cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. »

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant : Le congé de proche aidant, prévu aux articles L 3142-16 et suivants du code du travail, est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L 3142-6 et suivants du code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L 1225-62 (28) et suivants du code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties signataires du présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés dont le conjoint ou un ascendant au 1er degré serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables sa présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf de la Vendée qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRE DES DONS

L’article L. 1225-65-1 s’applique au salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le dispositif est également ouvert au salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.

L’article L3142-24-1 du Code du travail a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés proche aidant. Pour pouvoir en bénéficier, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L3142-16 à savoir :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES

Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 – L’appel au don

Après avoir épuisé l’ensemble de ses congés conventionnel enfant malade, le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce dispositif est soumis à l’accord de la direction.

3.2 – Le recueil des dons

En cas d’accord de la direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. L’appel au don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail, non-pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par le biais d’un formulaire RH, disponible sous l’intranet.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons. Ainsi, les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés.


3.3 – La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié bénéficiaire est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel à la direction. De manière générale, le retour anticipé et la prolongation est soumis à l’accord de la Direction.

Les articles L. 1225-65-1 et L3142-25-1 disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté du salarié. A contrario, cette absence est pénalisante notamment pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par les parties à l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et, à l’employeur, dans le cas où celui-ci n’est pas à l’initiative de la demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

L’accord sera transmis à la direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la Sécurité sociale, et, en l’absence d’un retour de la direction de la Sécurité sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité sociale).

Le précédent accord relatif au don de jours entre salariés cessera de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur de ce nouvel accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’organisme une fois agréé.

Fait en 5 exemplaires originaux, à La Roche sur Yon, le 13 novembre 2020.

Directrice Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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