Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez JOHN CRANE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JOHN CRANE FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07622008542
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : JOHN CRANE FRANCE
Etablissement : 78645023900078 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant 4 de l'accord collectif relatif au regime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé (2020-12-17) Avenant n°4 de l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance lourde "incapacité, invalidité et décès" (2023-06-06) Avenant N°6 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire "Frais de santé" (2023-06-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18

                      

AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »

Le présent avenant est conclu entre les soussignés :

xxxxxxxxx

Dont le siège est situé :

xxxxxxxxxxxxxxx

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° xxxxxxxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur,

D'une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxx

  • CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxx

Préambule

Suite à l’appel d’offres au sein du groupe et à la mise en place de nouveaux assureurs, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité leur accord collectif en tenant compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires liées au régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société

Les contrats collectifs relatifs aux garanties frais de santé sont désormais souscrits auprès de l’assureur GAN.

Le présent accord annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire France de remboursement « Frais de Santé » en date du 12 Juin 2014 et ses avenants.

CHAPITRE 1 : Modalités du régime collectif et obligatoire de garanties « frais de santé » pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

ARTICLE 1.1 : Objet

Le présent chapitre concerne la catégorie de personnel suivante :

Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947).

Article 1.2 : Adhésion des salariés

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1.1.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée, ou en contrat de mission, dont la durée du contrat santé collectif obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité), ainsi que les salariés dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Les salariés doivent justifier d'une couverture individuelle pour le même type de garantie.

  2. Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

  3. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  4. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

  5. Les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, à condition d'en justifier annuellement auprès de la Direction.

Ainsi, peuvent bénéficier d'une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin, ou leur compagnon de PACS, lui-même bénéficiaire d’un régime collectif et obligatoire,

  • Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire et obligatoire auprès d'un autre employeur (salariés à employeurs multiples),

  • Les salariés bénéficiant du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin et de la Moselle,

  • Les salariés bénéficiant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par les contrats d'assurance de groupe, dits loi Madelin.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • Dans les 15 jours suivants la date d'effet pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la signature du présent accord ;

  • Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 1.3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.

Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, alinéas 6 et 8, de l’article L. 871-1 et des articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité de la sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats responsables et du panier 100% santé résultant de l’article 51 de la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Article 1.4 : Cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.

  • 2.92% du plafond mensuel de la sécurité sociale

La cotisation est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droits de manière obligatoire, selon la définition des ayants-droits figurant dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

Article 1.5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 1.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Article 1.7 : Portabilité des droits

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 1.5 du présent écrit.

CHAPITRE 2 : Modalités du régime collectif et obligatoire de garanties « frais de santé » pour le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

ARTICLE 2.1 : Objet

Le présent chapitre concerne la catégorie de personnel suivante :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance (anciennement 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947).

Article 2.2 : Adhésion des salariés

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 2.1.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée, ou en contrat de mission, dont la durée du contrat santé collectif obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité), ainsi que les salariés dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Les salariés doivent justifier d'une couverture individuelle pour le même type de garantie.

  2. Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

  3. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou quand les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  4. Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

  5. Les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, à condition d'en justifier annuellement auprès de la Direction.

Ainsi, peuvent bénéficier d'une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin, ou leur compagnon de PACS, lui-même bénéficiaire d’un régime collectif et obligatoire,

  • Les salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire et obligatoire auprès d'un autre employeur (salariés à employeurs multiples),

  • Les salariés bénéficiant du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin et de la Moselle,

  • Les salariés bénéficiant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • Les salariés bénéficiant des dispositions prévues par les contrats d'assurance de groupe, dits loi Madelin.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • Dans les 15 jours suivants la date d'effet pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la signature du présent accord ;

  • Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 2.3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime.

Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, alinéas 6 et 8, de l’article L. 871-1 et des articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité de la sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats responsables et du panier 100% santé résultant de l’article 51 de la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Article 2.4 : Cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 4.13% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 3 428 €.

La cotisation est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droits de manière obligatoire, selon la définition des ayants-droits figurant dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

Article 2.5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Article 2.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Article 2.7 : Portabilité des droits

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 2.5 du présent écrit.

Article 3 : Révision de l’avenant de révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 4 : Dénonciation de l’avenant de révision

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 5 : Durée, dépôt et publicité

Le présent avenant de révision se substitue de plein à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire France de remboursement « Frais de Santé » en date du 12 Juin 2014 et ses avenants qu’il modifie dans sa totalité.

Le présent accord/avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à xxxxxxxxxxxxxxx, le 18 mai 2022,

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société xxxx : Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Directeur France Délégué syndical CFTC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Délégué syndical CGT

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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