Accord d'entreprise "accord don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade" chez RECOULES - APEX TOOL GROUP SAS

Cet accord signé entre la direction de RECOULES - APEX TOOL GROUP SAS et le syndicat CFDT le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07718000068
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : APEX TOOL GROUP SAS
Etablissement : 78705034300013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la mise en place des titres restaurants (2019-03-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

Accord relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade

Table des matières 1

Préambule 2

Objet 3

Article I Champs d’Application 3

Article II Le Principe du don de jours de repos 3

Article III Les Conditions relatives aux dons 3

Section 3.01 Le Donateur 3

Section 3.02 Conditions de recueil des dons 4

Section 3.03 Jours de repos visés par le don 4

Section 3.04 Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos 4

Article IV Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours 5

Section 4.01 Le Salarié Bénéficiaire 5

Section 4.02 Certificat médical et maladie de l’enfant 5

Section 4.03 Procédure de la demande 6

Section 4.04 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 6

Article V Bilan 6

Article VI Communication 7

Article VII Dispositions Générales 7

Section 7.01 Durée 7

Section 7.02 Dénonciation 8

Section VIII Dépôt et publicité 8

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

APEX TOOL GROUP SAS

Entre :

La société APEX TOOL GROUP SAS dont le siège est à Ozoir La ferrière, 25 avenue Maurice Chevalier, au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 787 050 0003 13 représentée par X agissant en qualité de Directeur Général, fondé de pouvoir.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part

La Déléguée Syndicale CFDT, Y d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans la cadre des dispositions du code du travail (articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2), à l’initiative spontanée des salariés et relayé à la demande des membres du Comité d’entreprise, la direction d’Apex Tool Group SAS et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d’entreprise.

En se fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant et de la décision du service Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos, les parties signataires du présent accord permettent un accès aux dons de jours simple et rapide en adéquation avec la gravité et souvent avec l’urgence de la situation.

Objet :

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés, afin de permettre aux salariés ne disposant plus de congés payés en dehors des 2 semaines obligatoires en été et de la semaine correspondant à la fermeture obligatoire de la société en fin d’année, de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Article I. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Apex Tool Group SAS.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, ou leur ancienneté

Article II. Le principe du don de jours de repos

Comme le définit l’article L. 1225-65-1, un salarié peut volontairement, en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un Compte Epargne Temps au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant gravement malade.

Article III. Les conditions relatives au don

Section 3.01 Le Donateur

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don maximum de 10 jours de repos par année civile, sous forme de journée complète.

Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don de jours de repos. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Section 3.02 Les conditions de recueil des dons :

Une fois que l’Entreprise a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

Section 3.03 Les jours de repos visés par le don :

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Les jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congés ouvrés, correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT), tels que définis dans l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 2000.

  • Les jours affectés en Compte Epargne Temps, suivant sa mise en place, dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le Compte Epargne Temps.

  • Les congés supplémentaires conventionnels.

Section 3.04 Les modalités de versement des dons de jours de congés et/ou de repos (RTT)

Les dons de jours de congés et/ou de repos seront réalisés en jours par les salariés volontaires. Les parties conviennent du fait qu’un jour correspond à 7 heures.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours de RTT ou d’un Compte Epargne Temps des salariés donateurs si mis en place.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé et réalisé sans contrepartie.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

L’Entreprise prendra acte de la décision du salarié donateur en lui accusant réception et lui rappelant les modalités de ce versement telles spécifiées dans le présent accord.

Article IV. Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

Section 4.01 Le salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 25 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit du la Sécurité Sociale, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’enfant à charge peut-être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue de l’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

Toutefois, lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées y compris de son Compte Epargne Temps (si mis en place), à l’exception des 2 semaines de congés payés consécutifs obligatoires dans l’année de la période de référence de prise de congés et de la semaine de congés obligatoires de fin d’année.

Le cas d’un enfant atteint d’une pathologie grave et/ou évolutive et obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé, n’ouvre pas le droit à ce dispositif de don de jours de congés.

Section 4.02 Certificat médical et maladie de l’enfant

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical dûment établi par le médecin traitant ou spécialiste, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, et, dans la mesure du possible la durée prévisible de la présence du salariés auprès de son enfant. Le certificat médical pourra être renouvelé autant que nécessaire.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’Entreprise enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Section 4.03 Procédure de la demande:

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service Ressources Humaines en l’accompagnant du certificat médical dûment complété (cf. article 4 section 4.02)

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service Ressources Humaines.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Cette demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’Entreprise devra respectée, dans la mesure du possible (sauf en cas d’un accident, imprévisible, survenu brutalement), un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise des jours.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le responsable de service un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par écrit, le service Ressources Humaines en charge de la gestion des jours de congés et du dispositif de don de jours.

Le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront stockés et gérés par le service Ressources Humaines et pourront servir pour un besoin ultérieur à tout autre salarié de la société.

Section 4.04 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par ½ (demi) journée afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 60 jours ouvrés pour une même pathologie. Il est possible, toutefois, de prendre les jours d’absence de façon discontinue sur demande du médecin traitant ou spécialiste qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article V. Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé à la date anniversaire du présent accord avec les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise et la DUP

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de jours effectivement pris,

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

Article VI. Communication

Le présent accord et les mesures qu’il prévoit feront l’objet d’une large diffusion.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne à Apex Tool Group SAS (Common, Panneau d’Affichage) et un courrier remis en main propre contre décharge.

Ceci se fera sous l’égide du service des Ressources Humaines

Article VII. Dispositions Générales

Section 7.01 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet à la date du présent accord soit le 22 mai 2018

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et en cas d’évolution législative, ou toutes modifications du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires, devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Section 7.02 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article VIII Dépôt & Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en 2 exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Seine et Marne, dans les quinze jours suivant sa conclusion et également au greffe du conseil des prud’hommes de Melun

En outre chaque partie signataire disposera d’une version signée du présent accord.

Un exemplaire sera également envoyé aux organisations signataires du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature

Fait à Ozoir-La-Ferrière, le 22 mai 2018

Pour la CFDT Pour Apex Tool Group SAS

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com