Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL ST PAUL EN JAREZ" chez BVF - BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE

Cet accord signé entre la direction de BVF - BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04222007009
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE
Etablissement : 78728015500096

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-10-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord Collectif sur la réduction et l’aménagement

du temps de travail spécifique au Site de St Paul en Jarez

Entre les soussignés

  • La société BVF, dont le siège social est situé ZI Les Frairies, 42740 Saint-Paul-en-Jarez, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE, sous le numéro 787 280 155, représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives et représentées au niveau de l’entreprise :

  • FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,

d’autre part,

Respectivement représentants de leur organisation syndicale et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.

SOMMAIRE

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 5

ARTICLE 2 : Rappel des dispositions légales 5

2.1 Notion de temps de travail effectif 5

2.2 Durée du travail et repos hebdomadaire 5

2.3 Travail de nuit 6

2.3.1. Définition 6

2.3.2. Durée du travail 6

ARTICLE 3 : Durée effective du temps de travail de référence 6

ARTICLE 4 : Majoration du temps de travail 7

ARTICLE 5 : Organisation et décompte du temps de travail 7

ARTICLE 6 : Le travail en journée 7

6.1 Temps de travail de référence 7

6.2 Personnel concerné 8

6.3 Organisation 8

6.4 Droit à congés payés 8

6.5 Journée de solidarité 8

ARTICLE 7 : Le travail posté 8

7.1 Dispositions légales et conventionnelles 8

7.2 Le personnel concerné 9

7.3 Travail posté discontinu (appelé travail en 1x8 ou 2x8) 9

7.3.1. Temps de travail de référence 9

7.3.2. Organisation 9

7.3.3. Droit à congés payés 10

7.3.4. Journée de solidarité 10

7.5 Travail posté semi-continu (appelé travail en 3x8) 10

7.5.1. Organisation 10

7.5.2. Temps de travail de référence 10

7.5.3. Prime Spécifique de travail posté semi continu (PSC) 11

7.5.4. Droit à congés payés 11

7.5.5. Journée de solidarité 12

7.6 Travail posté continu 12

7.6.1. Travail posté continu en 4 équipes (appelé travail en 4x8) 12

7.6.2. Travail posté continu en 5 équipes (appelé travail en 5x8) 14

7.7 Changement d’organisation du travail 16

7.7.1. Changement en cours de cycle 16

7.7.2. Changement de rythme de travail 16

ARTICLE 8 : Equipe de suppléance 16

8.1 Personnel concerné 17

8.2. Mise en œuvre 17

8.3. Horaire de travail 17

8.4. Rémunération 17

8.5 Droit à congés payés 18

8.6 Journée de solidarité 18

8.7 Formation 18

8.8 Retour à l’équipe de semaine 19

8.9 Surveillance médicale particulière 20

ARTICLE 9 : Monétarisation de la contrepartie accordée aux travailleurs de nuit 20

ARTICLE 10 : Modulation / Annualisation du temps de travail 20

10.1 Modalités d’application 21

10.2 En cours de période de comptage 21

10.3 Fin de période & solde des compteurs 21

10.4 Changement d’organisation du travail en cours de cycle de modulation 22

10.5 Heures supplémentaires au-delà de la 46ème heure hebdomadaire 23

10.6 Cas d’années incomplètes 23

10.7 Personnel intérimaire 23

10.8 Temps partiels annualisés 23

ARTICLE 11 : Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 23

ARTICLE 12 : Astreintes 24

12.1 Définition de l’astreinte 24

12.2 Organisation des astreintes 24

12.3 Compensation des astreintes 24

ARTICLE 13 : Temps d’habillage et de déshabillage 25

ARTICLE 14 : Modalités de passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement 25

ARTICLE 15 : Modalités d’application de la prime compensatrice de pause rémunérées 25

ARTICLE 16 : Durée de l’accord et suivi 26

ARTICLE 17 : Révision, dénonciation, interprétation 26

ARTICLE 18 : Date d’effet 26

ARTICLE 19 : Dépôt de l’accord 27

PREAMBULE

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue dans tous ses effets aux accords portant sur le temps de travail applicables sur le site de St Paul en Jarez à la date de signature du présent accord.

A compter de la signature du présent accord, ces accords cessent donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.

Les parties au présent accord ont cherché, avec la conclusion de cet accord, à prendre en compte les intérêts de l’établissement comme ceux du personnel.

En effet, sur des marchés de plus en plus internationaux et concurrentiels, l’établissement doit préserver et développer ses atouts : la qualité du service et la compétitivité économique. Pour ce faire il apparaît indispensable de mettre en place les moyens de nature à permettre une meilleure souplesse et réactivité de la capacité de production ainsi qu’une amplitude d’ouverture conforme aux attentes de la clientèle et des exigences de bon fonctionnement des services internes tout en prenant en compte l’équilibre vie privée / vie professionnelle des collaborateurs, dans le respect des obligations légales.

Sauf dispositions explicites prévues dans le présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents et temporaires de la société BVF pour son établissement ST PAUL EN JAREZ et a pour objet de permettre d’organiser le temps de travail selon les différentes modalités qu’il définit.

Les différentes organisations du temps de travail définies par le présent accord pourront être mises en place par ligne ou activité. Ainsi, un même site pourra avoir, dans un même temps donné, plusieurs modes d’organisation du temps de travail qui trouvent à s’appliquer.


ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu pour tout le personnel quel que soit son statut (CDI, CDD ou intérimaire) de la société BVF pour son établissement de ST PAUL EN JAREZ, sauf disposition contraire et spécifiquement prévue soit par la législation en vigueur ou par le présent accord.

Sont concernés :

  • Le personnel Ouvrier

  • Le personnel Employé,

  • Le personnel Agents de maîtrise, Technicien hors forfaits jours,

  • Les cadres hors forfaits jours.

Il est convenu que pour les salariés soumis au forfait jours, le régime qui s’applique est celui prévu par la Convention Collective Nationale des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie (IDCC 1747).

ARTICLE 2 : Rappel des dispositions légales

2.1 Notion de temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2 Durée du travail et repos hebdomadaire

Quelle que soit l’organisation du travail choisie et sous réserves des dispositions particulières au travail de nuit ou dispositions spécifiques prévus par le présent accord, celle-ci devra respecter les dispositions légales et réglementaires suivantes :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, l’établissement pourra y déroger dans la limite de 12 heures dans le respect des conditions légales

  • Tous les salariés effectuant un horaire continu journalier de plus de 6 heures bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes durant lequel ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

  • 46 heures de travail effectif au maximum par semaine

  • 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire

  • 1 journée de repos hebdomadaire, c’est-à-dire 24 heures consécutives de repos données en principe le dimanche (sauf mise en place d’une organisation ne le permettant pas comme à titre d’exemple l’organisation en 5X8), auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au minimum.

2.3 Travail de nuit

2.3.1. Définition

Est rémunéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Le travailleur de nuit s’entend, conformément à la législation en vigueur, de tout salarié qui :

  • Soit effectué, en application de son horaire de travail habituel, au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail entre 21 heures et 6 heures.

  • Soit effectué au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures pendant 12 mois consécutifs.

Tout travailleur de nuit doit être âgé d’au moins 18 ans.

2.3.2. Durée du travail

La durée maximale quotidienne du travail est de 8 heures, hormis pour les équipes de suppléance.

Cette période de travail maximale de travail effectif peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Les parties signataires reconnaissent que, dans la profession, en raison des inéluctables écarts de production causés par la demande de la population, cette durée peut, après consultation du Comité Social d’Etablissement (CSE) varier dans les proportions suivantes :

  • Elle peut, au maximum, être fixée à 9 heures, dans la limite de 12 semaines par an,

  • Elle peut être portée à 10 heures, dans la limite de 2 semaines par an,

  • Pour les équipes de suppléance de fin de semaine, cette durée peut être portée à 12 heures.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est limitée à 44 heures.

ARTICLE 3 : Durée effective du temps de travail de référence

La durée effective du temps de travail, c’est-à-dire non compris le temps de pause, est fixée, pour un salarié à temps complet, à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année sauf disposition contraire prévue par le présent accord. Les salariés sont rémunérés au mois sur la base de l’horaire collectif adopté par l’établissement, soit 151,67 heures, multiplié par le taux horaire brut de référence les concernant.

ARTICLE 4 : Majoration du temps de travail

Sauf disposition spécifique prévue aux autres articles du présent accord, les majorations du temps de travail sont fixées selon le barème suivant :

Majoration pour heure de nuit : 25 %

Majoration pour heure de dimanche : 100 %

Majoration pour jour férié travaillé : 120 %

Majoration pour heure supplémentaire : 25 % de la 36ème à la 43ème de travail effectif

Majoration pour heure supplémentaire : 50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème

Majoration pour heure complémentaire pour les temps partiels : 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée mensuelle, hebdomadaire ou annuelle (selon la base contractuelle du salarié) et 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée mensuelle, hebdomadaire ou annuelle (selon la base contractuelle du salarié).

Les majorations prévues pour le travail du dimanche et le travail d’un jour férié ne se cumulent pas. C’est la majoration pour le travail d’un jour férié qui s’appliquera.

ARTICLE 5 : Organisation et décompte du temps de travail

Compte tenu des spécificités propres à notre profession, l’organisation du travail pourra être articulée :

. Soit en journée sur une période d’une semaine calendaire

. Soit en travail posté obéissant à un cycle de travail aménagé sur une période allant d’une à plusieurs semaines.

. Soit en une période de modulation/annualisation du temps de travail

Les différentes modalités des différentes organisations du travail sont définies par les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 6 : Le travail en journée

6.1 Temps de travail de référence

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine.

6.2 Personnel concerné

Est concerné l’ensemble du personnel administratif et le personnel non attaché à une équipe travaillant en cycle de travail 1x8, 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8 ou travaillant en équipe dans le cadre de la modulation du temps de travail ou en équipe de suppléance.

6.3 Organisation

L’activité de ces salariés est répartie sur chaque jour de la semaine du lundi au dimanche.

Les horaires de travail seront définis et communiqués aux salariés concernés par la direction de l’établissement dans le respect de la législation en vigueur.

6.4 Droit à congés payés

Les droits à congés payés seront de 25 jours ouvrés pour une période de référence complète pour tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines ou de cycles hebdomadaires complets, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire soumis à approbation du hiérarchique.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

6.5 Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent que le jour de solidarité sera fixé chaque année par chaque direction d’établissement, après consultation du CSE, et sera communiqué aux salariés dans le respect de la législation en vigueur.

La journée de solidarité étant accomplie un jour férié, elle donnera lieu aux majorations en vigueur au sein de l’établissement au moment de la signature et est obligatoirement travaillée.

C’est uniquement après accord de l’employeur que le salarié aura la possibilité de poser sur cette journée un jour de congé payé.

ARTICLE 7 : Le travail posté

7.1 Dispositions légales et conventionnelles

L’organisation du travail en équipes ou travail posté permet de faire travailler plusieurs salariés ou groupes de salariés qui se succèdent sur un ou plusieurs postes identiques.

Certains modes d’organisation en travail posté peuvent être organisés sous forme de cycle de plusieurs semaines.

Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail. Il doit comporter la répartition des horaires de travail sur le cycle et la liste nominative des salariés composant chaque équipe.

Tout en tenant compte des besoins du service, l’organisation mise en place pour le travail posté doit permettre à chaque collaborateur de pouvoir prendre au moins 2 semaines consécutives et 1 semaine indépendante de congés payés dans la période de référence qui court du 1er mai au 31 octobre.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines complètes, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

Le personnel en travail posté bénéficiera d’un suivi médical spécifique organisé par le médecin du travail.

7.2 Le personnel concerné

L’ensemble des personnes travaillant dans l’établissement hormis le personnel administratif est concerné par ces dispositifs.

7.3 Travail posté discontinu (appelé travail en 1x8 ou 2x8)

Dans le cadre du travail posté discontinu une ou deux équipes se succèdent.

7.3.1. Temps de travail de référence

Sur la période du cycle complet, le temps de travail effectif est en moyenne de 35 heures.

Toute heure dépassant la moyenne du cycle défini et mis en place par la Direction de l’Etablissement sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle conformément à la législation en vigueur.

7.3.2. Organisation

L’organisation du travail posté discontinu peut être mise en place sur :

. une période d’une semaine de 4 jours ;

. une période d’une semaine de 4,5 jours ;

. une période d’une semaine de 5 jours ;

. par cycle au maximum de 12 semaines.

7.3.3. Droit à congés payés

Quelle que soit la durée moyenne du cycle complet de travail, les droits à congés payés seront de 25 jours ouvrés pour une période de référence complète.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines ou de cycles hebdomadaires complets, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire soumis à approbation du hiérarchique.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

7.3.4. Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent que le jour de solidarité sera fixé chaque année par chaque direction d’établissement, après consultation du CSE, et sera communiqué aux salariés dans le respect de la législation en vigueur.

La journée de solidarité étant accomplie un jour férié, elle donnera lieu aux majorations en vigueur au sein de l’établissement au moment de la signature et est obligatoirement travaillée.

C’est uniquement après accord de l’employeur que le salarié aura la possibilité de poser sur cette journée un jour de congé payé.

7.5 Travail posté semi-continu (appelé travail en 3x8)

Dans le cadre du travail posté semi-continu, trois équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. Le travail posté est constitué d’une équipe du matin, d’une équipe d’après-midi et d’une équipe de nuit.

7.5.1. Organisation

L’organisation des salariés en travail posté semi-continu sera mis en place par cycle au minimum de 3 semaines. Le cycle complet peut inclure une journée non travaillée afin de garantir un horaire de 35 heures. La durée du cycle complet 3x8 sera établie après recueil de l’avis du CSE d’établissement.

7.5.2. Temps de travail de référence 

Sur la période du cycle complet, le temps de travail effectif est en moyenne de 35 heures par semaine.

Toute heure dépassant la moyenne du cycle complet défini et mis en place par la Direction de l’Etablissement sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle conformément à la législation en vigueur (notamment en tenant compte des absences du salarié sur le cycle complet)

7.5.3. Prime Spécifique de travail posté semi continu (PSC)

Compte tenu du travail de nuit et du travail des jours fériés effectué de manière théorique par cycle et sur l’année, une prime mensuelle appelée prime de travail 3x8 est payée mensuellement aux salariés.

Cette prime se substitue donc aux majorations légales et conventionnelles prévues pour le travail de nuit, de dimanche et le travail des jours fériés, sous réserve qu’elle soit plus favorable.

Cette prime intègrera donc les majorations pour travail de nuit théorique sur une année, travail de dimanche théorique sur une année et travail des jours fériés théorique sur une année et sera calculée ainsi :

A = Nombre d’heures de travail de nuit sur un an majoré à 25 %

B = Nombre d’heures de travail de jours fériés sur un an majoré à 120 %

C = Nombre d’heures de travail du dimanche sur un an majoré à 100 %

Soit : (A+B+C) / 1607x100 = PSC

Le montant de la prime ainsi calculée devra être communiqué aux élus du CSE avant toute mise en place ou modification de l’organisation du travail.

Un contrôle du montant de cette prime sera effectué une fois par an et/ou à chaque changement de cycle (changement d’équipe par exemple) et une régularisation sera effectuée s’il devait y avoir un écart.

En cas d’absence du salarié, pendant son cycle complet, sur un poste de nuit ou jours férié ou dimanche, hors absence sur demande de la Direction ou absence pour congés payés, une minoration de la prime de travail 3x8 sera opérée le mois suivant l’absence à due concurrence des heures théoriquement majorées non effectuées.

Cette prime n’est pas versée aux salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés qui bien que travaillant dans des équipes ayant pour fonctionnement un cycle en 3x8 ne peuvent notamment pour des restrictions médicales travailler la nuit ou en sens contraire pour les salariés étant amenés à travailler uniquement que de nuit.

Dans ce cas, le salarié percevra en cas de travail de jours fériés ou de nuit une majoration correspondant au taux prévu à l’article 4 du présent accord.

Cette prime ne recevra pas application pour le personnel intérimaire qui bénéficiera des majorations prévues à l’article 4 du présent accord.

7.5.4. Droit à congés payés

Les droits à congés payés seront de 25 jours ouvrés pour une période de référence complète pour tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire soumis à approbation du hiérarchique.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

7.5.5. Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent que le jour de solidarité sera fixé chaque année par chaque direction de l’établissement, après consultation du CSE, et sera communiqué aux salariés dans le respect de la législation en vigueur.

La journée de solidarité étant accomplie un jour férié, elle donnera lieu aux majorations en vigueur au sein de l’établissement au moment de la signature et est obligatoirement travaillée.

C’est uniquement après accord de l’employeur que le salarié aura la possibilité de poser sur cette journée un jour de congé payé.

7.6 Travail posté continu

Dans le cadre du travail posté continu plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le travail peut alors être organisé sur 4, 5 équipes, ou davantage. La prise du repos hebdomadaire s'effectue par roulement. Il est convenu, par les parties signataires à l’accord, que ce type d’organisation peut être mise en place sous réserve de l’accord des autorités administratives chaque fois que cela est nécessaire.

7.6.1. Travail posté continu en 4 équipes (appelé travail en 4x8)

7.6.1.1 Organisation

Plusieurs organisations étant possibles en 4 équipes, les parties conviennent de ne pas figer un seul type d’organisation en 4x8 dans le présent accord.

La durée du cycle complet 4x8 sera établie après recueil d’avis du CSE d’établissement.

7.6.1.2. Temps de travail de référence

Sur la période du cycle complet, le temps de travail effectif moyen pourra être inférieur à 35 heures par semaine. Le temps de travail de référence du cycle sera communiqué aux Instances Représentatives du Personnel compétentes avant toute mise en œuvre ou modification du cycle existant. Dans ce cas, les salariés seront payés sur une base de travail de 35 heures en moyenne.

Toute heure dépassant l’équivalent de 35 heures par semaine sur le cycle complet défini et mis en place par la Direction de l’Etablissement sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle conformément à la législation en vigueur (notamment en tenant compte des absences du salarié sur le cycle complet).

7.6.1.3. Prime Spécifique de travail posté continu 4x8 (P4X8)

Compte tenu du travail de nuit, du travail des jours fériés et du travail du dimanche effectué de manière théorique par cycle et sur l’année, une prime mensuelle appelé prime de travail 4x8 sera définie lors de la mise en place de l’organisation du travail posté continu 4x8 et sera payée mensuellement aux salariés.

Cette prime se substituera donc aux majorations légales et conventionnelles prévues pour le travail de nuit et le travail des jours fériés, sous réserve qu’elle soit plus favorable.

Cette prime intègrera donc les majorations pour travail de nuit théorique sur une année, travail de dimanche théorique sur une année et travail des jours fériés théorique sur une année et sera calculée ainsi :

A = Nombre d’heures de travail de nuit sur un an majoré à 25 %

B = Nombre d’heures de travail de jours fériés sur un an majoré à 120 %

C = Nombre d’heures de travail du dimanche sur un an majoré à 100 %

Soit : (A+B+C) / 1607x100 = P4x8

Le montant de la prime ainsi calculée devra être communiqué aux élus du CSE avant toute mise en place ou modification de l’organisation du travail.

Un contrôle du montant de cette prime sera effectué une fois par an et/ou à chaque changement de cycle (changement d’équipe par exemple) et une régularisation sera effectuée s’il devait y avoir un écart.

En cas d’absence du salarié, pendant son cycle complet, sur un poste de nuit ou jours férié ou dimanche, hors absence sur demande de la Direction ou absence pour congés payés, une minoration de la prime de travail 4x8 sera opérée le mois suivant l’absence à due concurrence des heures théoriquement majorées non effectuées.

Cette prime n’est pas versée aux salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés qui bien que travaillant dans des équipes ayant pour fonctionnement un cycle en 4x8 ne peuvent notamment pour des restrictions médicales travailler la nuit ou en sens contraire pour les salariés étant amenés à travailler uniquement de nuit.

Dans ce cas, le salarié percevra en cas de travail de jours fériés, dimanche ou de nuit une majoration correspondant au taux prévu à l’article 4 du présent accord.

Cette prime ne recevra pas application pour le personnel intérimaire qui bénéficiera des majorations prévues à l’article 4 du présent accord.

7.6.1.4. Droit à congés payés

Quelle que soit la durée moyenne du cycle complet de travail, les droits à congés payés seront de 25 jours ouvrés pour une période de référence complète pour tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines ou de cycles hebdomadaires complets, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire soumis à approbation du hiérarchique.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

7.6.1.5. Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent que le jour de solidarité sera fixé chaque année par chaque direction d’établissement, après consultation du CSE, et sera communiqué aux salariés dans le respect de la législation en vigueur.

La journée de solidarité étant accomplie un jour férié, elle donnera lieu aux majorations en vigueur au sein de l’établissement au moment de la signature et est obligatoirement travaillée.

C’est uniquement après accord de l’employeur que le salarié aura la possibilité de poser sur cette journée un jour de congé payé.

7.6.2. Travail posté continu en 5 équipes (appelé travail en 5x8)

7.6.2.1. Organisation

Cinq équipes sont constituées et alternent selon un roulement.

La durée du cycle complet 5x8 sera établie après recueil d’avis du CSE d’établissement.

7.6.2.2. Temps de travail de référence

Sur la période du cycle complet, le temps de travail effectif moyen pourra être inférieur à 35 heures par semaine. Le temps de travail de référence du cycle sera communiqué aux Instances Représentatives du Personnel compétente avant toute mise en œuvre ou modification du cycle existant. Dans ce cas, les salariés seront payés sur une base de travail de 35 heures en moyenne sur le cycle complet.

Toute heure dépassant l’équivalent de 35 heures par semaine sur le cycle complet défini et mis en place par la Direction de l’Etablissement sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle conformément à la législation en vigueur (notamment en tenant compte des absences du salarié sur le cycle complet).

Cette organisation permet une marche continue de l’installation y compris pendant les jours fériés et dimanche. L’horaire journalier (heure de début et de fin de poste) est défini par la direction de l’établissement et communiqué au personnel dans le respect de la législation en vigueur.

7.6.2.3 Prime Spécifique de travail posté continu 5x8 (P5x8)

Compte tenu du travail de nuit, du travail des jours fériés et du travail du dimanche effectué de manière théorique par cycle et sur l’année, une prime mensuelle appelée prime de travail 5x8 est payée mensuellement aux salariés.

Cette prime se substitue donc aux majorations légales et conventionnelles prévues pour le travail de nuit, le travail des jours fériés et le travail du dimanche, sous réserve qu’elle soit plus favorable.

Cette prime intègrera donc les majorations pour travail de nuit théorique sur une année, travail de dimanche théorique sur une année et travail des jours fériés théorique sur une année et sera calculée ainsi :

A = Nombre d’heures de travail de nuit sur un an majoré à 25 %

B = Nombre d’heures de travail de jours fériés sur un an majoré à 120 %

C = Nombre d’heures de travail du dimanche sur un an majoré à 100 %

Soit : (A+B+C) / 1607x100 = P5x8

Un contrôle du montant de cette prime sera effectué une fois par an et/ou à chaque changement de cycle (changement d’équipe par exemple) et une régularisation sera effectuée s’il devait y avoir un écart.

En cas d’absence du salarié, pendant son cycle complet, sur un poste de nuit ou jours férié ou dimanche, hors absence sur demande de la Direction ou absence pour congés payés, une minoration de la prime de travail 5x8 sera opérée le mois suivant l’absence à due concurrence des heures théoriquement majorées non effectuées.

Cette prime n’est pas versée aux salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés qui bien que travaillant dans des équipes ayant pour fonctionnement un cycle en 5x8 ne peuvent notamment pour des restrictions médicales travailler la nuit ou en sens contraire pour les salariés étant amenés à travailler uniquement que de nuit.

Dans ce cas, le salarié percevra en cas de travail de jours fériés, dimanche ou de nuit une majoration correspondant au taux prévu à l’article 4 du présent accord.

Cette prime ne recevra pas application pour le personnel intérimaire qui bénéficiera des majorations prévues à l’article 4 du présent accord.

7.6.2.4 Droit à congés payés

Quelle que soit la durée moyenne du cycle complet de travail, les droits à congés payés seront de 25 jours ouvrés pour une période de référence complète pour tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines ou de cycles hebdomadaires adoptés complets, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire soumis à approbation du hiérarchique.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement, conformément aux articles L.3141-19 et L.3141-21 du code du travail.

7.6.2.5 Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent que le jour de solidarité sera fixé chaque année par la direction de l’établissement, après consultation du CSE, et sera communiqué aux salariés dans le respect de la législation en vigueur.

La journée de solidarité étant accomplie un jour férié, elle donnera lieu aux majorations en vigueur au sein de l’établissement au moment de la signature et est obligatoirement travaillée.

C’est uniquement après accord de l’employeur que le salarié aura la possibilité de poser sur cette journée un jour de congé payé.

7.7 Changement d’organisation du travail

7.7.1. Changement en cours de cycle

En cas de mise en place d’une nouvelle organisation par la Direction de l’Etablissement après recueil de l’avis du CSE d’établissement et avant la fin du cycle complet, les comptes individuels sont arrêtés et régularisés comme suit :

  • Pour les salariés ayant effectué en moyenne un temps de travail inférieur ou égal à l’horaire moyen hebdomadaire du cycle de travail complet non achevé, le salaire correspondant à l’horaire hebdomadaire adopté versé en cours d’année leur reste acquis sauf mesures d’activité partielle qui auraient été prises par la Direction de l’Etablissement et acceptées par l’administration publique en charge de l’activité partielle.

  • Pour les salariés ayant effectué, au cours du cycle de travail complet non achevé, un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen hebdomadaire adopté sur la période de comptage de référence, les heures faites en sus donneront lieu à majorations telles que définies légalement.

Ce raisonnement s’applique également aux salariés qui intègrent l’entreprise ou qui la quittent en cours de cycle.

7.7.2. Changement de rythme de travail

Les changements de rythme de travail (organisation en travail posté) permettant de passer d’un rythme à un autre à une date précise seront évoqués avec les Instances représentatives du personnel avant application.

Un délai de prévenance, après information et consultation des IRP, de 8 jours sera respecté.

ARTICLE 8 : Equipe de suppléance

L’établissement peut recourir à la mise en place d’équipes de suppléance dans la mesure où la nature de son activité implique l’obligation de fonctionner durant le week-end.

Ces équipes peuvent être mises en place sur une période d’un à trois jours du vendredi au lundi au sein de chaque établissement qui en éprouverait le besoin.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Il pourra également être demandé au salarié travaillant en équipe de suppléance de venir travailler en semaine dans le cadre notamment de la participation à certaines réunions d’informations, formations, visite médicale ou quel que soit le motif sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Enfin, l’employeur pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, affecter de nouveau le salarié au sein d’une autre équipe que celle de suppléance sans que cela ne constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail du salarié.

8.1 Personnel concerné

L’ensemble du personnel à l’exception du personnel administratif.

8.2. Mise en œuvre

Il est prioritairement fait appel au volontariat du personnel pour constituer les 2 équipes qui suppléent durant le week-end les équipes couvrant la marche de la machine en semaine.

8.3. Horaire de travail

En fonction de l’organisation adoptée, la durée hebdomadaire moyenne ainsi déterminée sera au maximum de 22.66h de travail effectif sur une période de deux semaines déduction faite des pauses mentionnées ci-après réparties sur une période de 48 heures allant du vendredi au lundi avec rotation hebdomadaire des postes jour et nuit.

L’horaire journalier (heure de début et de fin de poste) est défini au niveau de l’établissement.

Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d’un temps de pause minimum consécutif ou non de 40 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l’article L. 3121-33 du Code du travail.

8.4. Rémunération

Le temps de travail est rémunéré selon les règles définies par la convention collective applicable.

Les heures effectuées un jour férié bénéficieront de la majoration prévue à l’article 4.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures effectuées en dehors de ce cycle de suppléance seront payées au taux normal et en heure supplémentaire au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Ces heures effectuées en dehors de ce cycle de suppléance pourront également ouvrir droit aux majorations prévues à l’article 4.

La rémunération des salariés placés en équipe de suppléance est équivalente à un temps plein. Elle doit donc correspondre au minimum à la rémunération perçue par le salarié tel que précédent cette affectation ou, dans le cadre d’un recrutement, au salaire de base attaché à la classification de l’emploi occupé par le salarié.

Par ailleurs, la rémunération des salariés placés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à la rémunération qu’ils auraient perçue si chacune des heures de travail avait bénéficié des majorations pour travail de nuit et de dimanche selon les majorations prévues à l’article 4 du présent accord.

Dans le cas contraire, le salarié percevra une prime différentielle équivalente à la différence des deux modes de rémunération.

   

Par ailleurs, il est rappelé que les heures effectuées en dehors de ce cycle de travail seront payées au taux normal et en heure supplémentaire au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Ces heures effectuées en dehors de ce cycle de travail pourront également ouvrir droit aux majorations prévues à l’article 4 du présent accord.

8.5 Droit à congés payés

L’exercice du droit à congés payés des salariés placés en équipe de suppléance ne peut entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique le décompte des congés légaux sera fait ainsi : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année :

. Congés pris une journée pendant le cycle de suppléance : 2.5 jours de congés payés

. Congés pris le cycle entier de suppléance : 5 jours de congés payés

8.6 Journée de solidarité

Les parties au présent accord conviennent qu’au titre de la journée de solidarité les salariés placés en équipe de suppléance devront effectuer 7 heures supplémentaires qui peuvent le cas échéant être fractionnées dans l’année.

8.7 Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières, hebdomadaires de travail ainsi que du temps de repos entre deux postes, et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d’heures supplémentaires.

Les salariés en équipes de suppléance acquerront un nombre d’heures au titre de leur compte personnel de formation sur la base d’un travail à temps complet.

8.8 Retour à l’équipe de semaine

La composition de l’équipe de suppléance pourra être revue tous les trois mois, et ce, dans le cadre du pouvoir de l’employeur.

Dans le cas où l’employeur décide de sa propre initiative de réaffecter en semaine une personne volontaire pour travailler en équipe de suppléance, cette ré affectation ne pourra se faire que sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Le salarié pourra demander un entretien avec la direction du site et être accompagné le cas échéant d’un représentant du personnel pour obtenir une justification de cette modification. Celle-ci ne saurait être considérée comme une modification d’un élément essentiel du contrat de travail du salarié en question.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l’employeur informe les salariés concernés par voie d’affichage des postes disponibles.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.

L’employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l’ancienneté et l’âge du demandeur.

La grille de notation retenue pour chacun des critères est la suivante :

  • Situation familiale

. 1 pour un salarié sans charge de famille

. 2 pour un salarié marié ou pacsé

. 3 pour un salarié avec enfant à charge

Est considéré comme enfant à charge, l’enfant à charge au sens fiscal du terme ou alors le parent qui pourra produire un jugement mentionnant une garde le week-end.

. 4 pour un salarié qui élève seul son enfant

  • Ancienneté :

. 1 pour les salariés de moins de 5 ans d’ancienneté

. 2 pour les salariés entre 5 ans et 14 ans d’ancienneté

. 3 pour les salariés entre 15 ans et 29 ans d’ancienneté

. 4 pour les salariés de plus de 30 ans d’ancienneté

  • Age : 

. 1 pour les salariés âgés entre 18 et 30 ans

. 2 pour les salariés âgés entre 31 ans et 45 ans

. 3 pour les salariés âgés entre 46 et 55 ans

. 4 pour les salariés âgés entre 56 ans et 60 ans

. 5 pour les salariés âgés de plus de 61 ans

Le salarié qui a obtenu le plus de point est prioritaire. En cas d’égalité de point, la priorité est accordée dans l’ordre :

. au salarié le plus âgé

. au salarié ayant obtenu le plus de point relatif à sa situation familiale,

. au salarié disposant de la plus grand ancienneté dans le poste.

8.9 Surveillance médicale particulière

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.

ARTICLE 9 : Monétarisation de la contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

L’article 70 de la Convention Collective Nationale prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé de la façon suivante :

Nombre d’heures effectuées

dans la plage de nuit

Nombre de jours de repos par an
270 1
540 2
800 3
1075 4
1350 5
1600 6

Ce dispositif n’est pas transposable pour les salariés placés en équipe de suppléance. En effet, l’exercice du droit à congés payés des salariés placés en équipe de suppléance ne peut entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

Par conséquent, les salariés placés en équipe de suppléance recevront la totalité du nombre de jours de repos acquis sous forme de rémunération.

ARTICLE 10 : Modulation / Annualisation du temps de travail

Une forte capacité à réagir rapidement à une succession de périodes de forte activité et de faible activité étant vitale pour l’établissement, la Direction de l’Etablissement pourra décider de mettre en œuvre une modulation / annualisation du temps de travail, conformément à l’accord de branche du secteur de la Boulangerie-Pâtisserie Industrielle.

La modulation est applicable au personnel non posté.

10.1 Modalités d’application

  • La durée de travail effectif par salarié est de 35h hebdomadaires en moyenne, sans excéder, par période de comptage, un plafond de 1607 heures, variable selon le calendrier, conformément à l’article L. 3122-4 du Code du Travail

  • La période de comptage est l’année civile.

  • Les horaires de travail peuvent varier de 28h à 46h hebdomadaires. Les heures excédant cette limite ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées. En cas de variation, le délai de prévenance défini à l’article 11 ci-après devra être respecté

  • Les congés payés, les absences non autorisées, les absences pour maladie non professionnelle, pour maladie professionnelle, pour accident du travail et les absences conventionnelles (telles que les absences pour événements familiaux) n’entrent pas dans le compteur de l’annualisation du temps de travail, et sont de ce fait traités selon leur nature sur le mois concerné

  • Les horaires de travail pouvant varier d’une semaine à l’autre, le salaire de base est indépendant de l’horaire réel effectué, et est lissé tous les mois sur la base de l’horaire collectif adopté

  • La durée hebdomadaire effective de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44h, conformément à l’article 3121-36 du Code du Travail

10.2 En cours de période de comptage

Les heures de modulation s’acquièrent lors de périodes de forte activité. Elles sont réalisées à la demande de l’employeur.

De ce fait, lorsque l’employeur ou son représentant envisage une période de faible activité, il pourra être demandé au salarié de poser des heures de modulation pour compenser la faible activité conformément à l’esprit du présent article. Le refus par le salarié de poser des heures de modulation sera considéré comme fautif.

10.3 Fin de période & solde des compteurs

A la fin de la période de comptage (année civile), les comptes individuels sont arrêtés et régularisés comme suit :

  • Pour les salariés ayant effectué en moyenne un temps de travail inférieur ou égal à l’horaire moyen hebdomadaire adopté sur la période de comptage de référence, le salaire correspondant à l’horaire hebdomadaire adopté versé en cours d’année leur reste acquis sauf mesures d’activité partielle qui auraient été prises par la Direction de l’Etablissement et acceptées par l’administration publique en charge du chômage partiel.

  • Pour les salariés ayant effectué, au cours de l’année, un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen hebdomadaire adopté sur la période de comptage de référence, les heures faites en sus donnent lieu, sur la base du tarif horaire :

  • A une majoration de 50%. Les heures, majorées, peuvent être remplacées par un repos équivalent à prendre dans les 2 mois de l’arrêt des compteurs, soit au plus tard le 28 ou 29 février suivant. Passé ces 2 mois, les heures seront payées sur le mois suivant.

  • Et à un repos compensateur égal à 20%

Exemple : En fin de période de comptage, le compteur d’un salarié affiche 20h travaillées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire adopté. Le salarié dispose donc :

  • D’une majoration de ces 20h à 50%, soit 30h

  • Et d’un repos compensateur de 4h

  • Dans le cas où l’analyse prévue au terme de 6 mois ferait apparaître, pour certains salariés, un solde supérieur à 35h, les horaires réels de ces salariés devront si possible être réduits en-dessous de 35h/semaine dès les mois suivants

10.4 Changement d’organisation du travail en cours de cycle de modulation

En cas de mise en place d’une nouvelle organisation par la Direction de l’Etablissement après recueil de l’avis du CSE d’établissement et avant la fin du cycle, les comptes individuels sont arrêtés et régularisés comme suit :

  • Pour les salariés ayant effectué en moyenne un temps de travail inférieur ou égal à l’horaire moyen hebdomadaire du cycle de travail non achevé, le salaire correspondant à l’horaire hebdomadaire adopté versé en cours d’année leur reste acquis sauf mesures d’activité partielle qui auraient été prises par la Direction de l’Etablissement et acceptées par l’administration publique en charge de l’activité partielle.

  • Pour les salariés ayant effectué, au cours du cycle de travail non achevé, un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen hebdomadaire adopté sur la période de comptage de référence, les heures faites en sus donneront lieu à majorations telles que définies légalement.

Ce raisonnement s’applique également aux salariés qui intègrent l’entreprise ou qui la quittent en cours de cycle.

10.5 Heures supplémentaires au-delà de la 46ème heure hebdomadaire

Les heures réalisées hors annualisation et au-delà du quota hebdomadaire maximal de 46h fixé, donneront lieu sur le mois concerné à rémunération avec majoration pour heures supplémentaires et repos compensateur conformément à la législation en vigueur.

Il est expressément prévu, en cas d’impératifs urgents de production, la possibilité de réaliser 90h supplémentaires (au-delà de la 46ème heure) au maximum par salarié et par période de comptage de référence.

10.6 Cas d’années incomplètes

Un salarié entrant en courant d’année se verra appliquer le nouvel horaire collectif adopté. A l’échéance de la période de comptage de référence, il sera réalisé un calcul au prorata du temps de présence du salarié dans l’établissement.

Lorsque le contrat d’un salarié est rompu avant la fin de la période de comptage de référence, quelle qu’en soit la raison, les comptes sont arrêtés et réglés en fonction des heures réellement effectuées, en plus ou en moins.

10.7 Personnel intérimaire

La mise en place de l’annualisation du temps de travail concerne également le personnel temporaire de l’établissement et ce, alors même que la durée du contrat de mission pourra être inférieure à la période de référence. Lorsque la modulation du temps de travail s'applique, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission.

10.8 Temps partiels annualisés

La mise en place de l’annualisation du temps de travail pourra également concerner les salariés à temps partiel. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail sera inscrite sur les contrats des salariés concernés, et obtiendra donc avant de se voir appliquer, leur accord express.

ARTICLE 11 : Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les parties conviennent de fixer le délai de prévenance au minimum 8 jours calendaires précédant l’affectation et les horaires du salarié.

Passé ce délai, l’accord express du salarié en cas de modification est nécessaire.

ARTICLE 12 : Astreintes

Des astreintes pourront être mises en œuvre en raison des contraintes de production inhérentes au secteur d’activité liées au fonctionnement continu de certaines installations ou de certains services et afin de répondre aux exigences de la clientèle.

ll pourra également être recouru à la mise en place d’astreintes en raison des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à la production, notamment en matière informatique, de maintenance et de sécurité.

12.1 Définition de l’astreinte

Le régime des astreintes est défini comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit s’organiser afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Excepté pendant le temps d’intervention, qui inclut le temps de trajet, l’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

12.2 Organisation des astreintes

La mise en œuvre et les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont précisées au niveau de l’établissement, après consultation du CSE, ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum vingt semaines d’astreinte par an, sauf accord écrit du salarié.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante sera transmis au salarié, cette information pourra être inscrite sur le bulletin de paie du salarié

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

12.3 Compensation des astreintes

Les périodes d’astreinte seront compensées au moyen d’une contrepartie financière, à raison de 150 € par semaine d’astreinte. Le temps de trajet est qualifié de temps de travail effectif et fera l’objet d’une rémunération comme tel.

Si des frais de déplacement étaient engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, ceux-ci sont indemnisés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’établissement.

ARTICLE 13 : Temps d’habillage et de déshabillage

Tous les salariés affectés à un cycle de production et dont le port d’une tenue de travail est imposé par voie réglementaire bénéficient d’un temps d’habillage et de déshabillage.

Les parties conviennent de fixer le temps d’habillage et de déshabillage à 5 minutes par journée de travail effectif. Ce temps étant par nature un temps de travail effectif, il ne pourra, pour des raisons d’homogénéité de production, amputer l’horaire de travail fixé et donnera de ce fait lieu à versement d’une prime de 1.20% du salaire brut de base.

ARTICLE 14 : Modalités de passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement

Afin de faciliter l’accès du personnel à un horaire choisi, les parties conviennent de rappeler la possibilité de passer d’un temps complet à un temps partiel, et inversement, conformément à l’article 49 de la Convention Collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle.

ARTICLE 15 : Modalités d’application de la prime compensatrice de pause rémunérées

Le temps de pause rémunéré en vigueur au sein du site BVF de St Paul en Jarez arrive à terme avec l’entrée en vigueur du présent accord.

Une prime dite « prime compensatrice de pause » sera versée aux salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord et affectés à des cycles de travail posté. Les salariés en horaire de journée ne sont pas bénéficiaires de cette prime.

Elle apparaitra en haut de bulletin de salaire, parmi les rubriques de salaire brut. Elle est distincte du salaire de base.

Ladite prime compense 20 minutes par jour de pause auparavant rémunérée.

Le montant de cette prime est défini de la façon suivante :

20 minutes/ jour = 7,15h par mois en moyenne sur l’année

Soit 4,71% du salaire de base.

Ladite prime ne sera versée que sur les jours de présence. Ainsi, toutes absences, quelle que soit la durée et quel que soit le motif, ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime (application du coefficient de présence GTA). Elle sera versée au même rythme que les autres variables de rémunération.

Pour ce groupe fermé, cette prime entrera dans le calcul du salaire de référence des congés payés.

ARTICLE 16 : Durée de l’accord et suivi

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 17 : Révision, dénonciation, interprétation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après un délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus durant une période de 12 mois.

Toute demande de révision de l’accord devra suivre la même procédure : LR/AR à tous les signataires et préavis de 12 mois.

En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

ARTICLE 18 : Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint Paul en Jarez,

Le 07/12/2022

Pour la société BVF

Monsieur XXX

Pour la FO, le délégué syndical central,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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