Accord d'entreprise "RENOUVELLEMENT ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez JEAN REDELE-BRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JEAN REDELE-BRIE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005996
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : JEAN REDELE-BRIE
Etablissement : 78735124600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

Avenant à

l’accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre :

La Société JEAN RÉDÉLÉ – 17, rue du Général Leclerc – 77170 Brie Comte Robert

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

ET

Les membres du CSE :

PREAMBULE :

Il a été conclu le 25 septembre 2020 un accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée entre la société et le CSE, pour une durée maximum de 24 mois, à compter du 1er septembre 2020.

L’entrée en vigueur de cet accord a été soumis à la décision de validation de la DIRECCTE qui ne vaut autorisation d’activité partielle spécifique que pour une durée de 6 mois, celle-ci étant renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan périodique détaillé.

  • Bilan de la période de septembre 2020 à février 2021

  • Nombre de jours et heures d’activité partielle par service et par établissement (annexe 1)

Conformément aux engagements que la société avait pris aux termes de l’accord, il convient de noter que la réduction de l’horaire de travail de chaque collaborateur au titre de l’activité partielle n’a jamais atteint 40% sur les 6 derniers mois étant rappelé que le mois de novembre a été neutralisé de droit dès lors que l’activité principale de notre société implique l’accueil du public et qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative pendant tout le mois de novembre 2020.

  • Nombre et motifs de sortie des effectifs

Conformément aux engagements que la société avait pris aux termes de l’accord, il convient de noter qu’aucune procédure de licenciement économique n’a été engagée au cours des 6 derniers mois :

  • Perspectives économiques sur la période de mars à août 2021 

Après analyse de nos résultats sur l’année 2019 (exclusion faite de l’année 2020 compte tenu du confinement) sur la même période (mars à août), nous avons établi les projections ci-dessous pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021.

  Projection mars à aout 2021

N-2 (2019)

mars à août

LIV VN 527 649
C.A VN (€) 11616 15929
LIV V.O 7017 8665
C.A ATELIER (€) 1642 1621
C.A M.P.R (€) 40 44
C.A TOTAL (€) 20424 26255

Au vu de l’incertitude sur la conjoncture économique à venir, la société a fait le choix, en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, de renouveler, par précaution, le dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur de cet accord est soumis à la décision de validation de la DIRECCTE qui ne vaut autorisation d’activité partielle spécifique que pour une durée de 6 mois.

A ce titre, l’employeur s’engage à transmettre à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • D’information des organisations syndicales, de salariés signataires de l’accord et des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, le cas échéant, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée dont le régime est défini par cet accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société (en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel), l’ensemble des activités de la société étant concerné par une réduction d’activité durable.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires etc.

Article 3 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié ne pourra excéder 40% de la durée légale du travail étant précisé que cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Ainsi, la répartition du nombre d’heures réduites d’activité sur la durée totale d’application du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.

Dans le cas exceptionnel où l’entreprise serait contrainte de cesser temporairement toute activité (dans une situation exceptionnelle de reconfinement par exemple), la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50%, sur validation de la DIRECCTE.

Article 4 : REMUNERATION EN PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE

L'employeur versera au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ 84 % du salaire net horaire.

  • Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,11 € par heure chômée avec un plafond de 32.29€.

  • L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

  • L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

  • Le paiement des heures indemnisées, est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.

  • Heures indemnisées : Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail ou la durée collective, ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure.

Les heures supplémentaires contractuelles ou conventionnelles sont également prises en compte pour le calcul du montant horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

Article 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Au vu du dispositif prévu par le présent accord, la société s’engage à :

  • maintenir les salariés dans leurs emplois ;

  • n’engager aucune procédure de licenciement économique pendant toute la durée du dispositif de l’APLD ;

  • limiter les fins et les ruptures de contrats de travail étant précisé que les départs et fins de contrats « naturels » pourront ne pas être remplacés, et ne donneront pas nécessairement lieu à recrutement (excepté dans le cadre d’une reprise totale de l’activité) ;

  • mettre à profit le temps d’activité partielle pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés.

Article 6 : MODALITES D’INFORMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les membres du CSE seront informés à minima tous les trimestres de la mise en œuvre de l’accord au moyen d’un bilan reprenant les salariés mis au chômage partiel, pour quelle durée etc.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.

Fait à Brie Comte Robert , le 15 mars 2021

En 3 exemplaires,

Le CSE xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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