Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL" chez LES ARTS DECORATIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ARTS DECORATIFS et le syndicat UNSA et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07520027414
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES ARTS DECORATIFS
Etablissement : 78810524500013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant N°1 à l'accord collectif portant sur le teletravail du 17 décembre 2020 (2021-06-14) Accord collectif portant sur le télétravail (2022-11-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

Entre :

Les Arts Décoratifs, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par Madame XXXXXXX, Directrice Générale,

Ci-après désignée l’« Institution »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs délégués syndicaux :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par

Ci-après désignés les « Syndicats »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19 et conformément aux dispositions légales applicables, la Direction a décidé unilatéralement de recourir au télétravail pour toutes les activités compatibles avec ce mode d’organisation, afin de garantir la protection des salariés et assurer la continuité de l’activité de l’Institution.

Cette décision a notamment fait l’objet d’une note en date du 27 mars 2020.

En dehors d’un tel contexte exceptionnel, les parties au présent accord ont souhaité encadrer le recours au télétravail de manière pérenne pour les salariés dont l’activité est compatible avec le télétravail.

Les nouvelles technologies de l’information, ont entrainé l’émergence de nouvelles formes de travail, et le télétravail constitue depuis plusieurs années une innovation dans l’organisation du travail.

Dans l’Institution, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme pouvant être un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses fonctions.

La direction de l’Institution précise que le télétravail repose sur le volontariat des salariés.

Dès lors, la Direction de l’Institution et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

Cet accord a pour objectifs de :

  • Confirmer le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’Institution et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;

  • Répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les catégories de salariés concernés ;

  • Les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;

  • L’existence d’une période d’adaptation ;

  • Les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ;

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • Les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Le droit à la déconnexion.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Définition 5

CHAPITRE 2 : TELETRAVAIL REGULIER 5

Article 1 : Critères d’éligibilité au télétravail régulier 5

Article 1.1 Seuls sont éligibles au télétravail régulier les salariés qui, de manière cumulative, remplissent les conditions suivantes : 5

Article 1.2 Sont exclus du télétravail les salariés : 5

Article 2 : Mise en place du télétravail régulier 6

Article 2.1 Le télétravail peut être mis en place à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord préalable de la Direction. 6

Article 2.2 Le salarié, lorsqu’il est éligible et souhaite pouvoir exercer ses fonctions en télétravail, adresse sa demande (formalisée sur la base d’une trame mise à disposition sur intranet) à son supérieur hiérarchique direct. 6

Article 3 : Formalisation de l’accord organisant le recours au télétravail régulier 6

Article 4 : Période d’adaptation 7

Article 5 : Suspension temporaire du télétravail 7

Article 6 : Suspension du contrat de travail 7

Article 7 : Caractère réversible du télétravail régulier 7

Article 8 : Journées de télétravail régulier 8

Article 9 : Temps de travail en cas de recours au télétravail régulier 8

Article 10 : Régulation de la charge de travail en cas de recours au télétravail régulier 9

Article 10.1 : Organisation de la charge de travail en cas de recours au télétravail régulier 9

Article 10.2 : Entretien annuel en cas de recours au télétravail régulier 9

Article 10.3 : Dispositif d’alerte en cas de recours au télétravail régulier 9

Article 11 : Lieu d’exercice principal du télétravail régulier 10

Article 12 : Droits et obligations du télétravailleur régulier 10

Article 13 : Assurance en cas de recours au télétravail régulier 10

Article 14 : Equipements mis à disposition du télétravailleur régulier 10

Article 15 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition du télétravailleur régulier 11

Article 16 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement mis à disposition au télétravailleur régulier……………… 11

Article 17 : Frais liés au télétravail en cas de recours au télétravail régulier 11

Article 18 : Limites au nombre de télétravailleurs simultanément en télétravail régulier 11

Article 19 : Organisation et conformité des lieux de télétravail régulier 11

Article 20 : Santé et sécurité du télétravailleur régulier 12

CHAPITRE 3 : TELETRAVAIL OCCASIONNEL ET TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL 12

Article 1 : Recours au télétravail occasionnel 12

Article 2 : Recours au télétravail exceptionnel 13

Article 2.1 : Recours de droit au télétravail 13

Article 2.2 : Pic de pollution 13

Article 3 : Equipement nécessaire en cas de recours au télétravail occasionnel ou au télétravail exceptionnel 13

Article 4 : Frais liés au télétravail en cas de recours au télétravail occasionnel ou au télétravail exceptionnel 13

Article 5 : Lieu d’exercice du télétravail occasionnel ou du télétravail exceptionnel 13

CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL REGULIER, OCCASIONNEL ET EXCEPTIONNEL 14

Article 1 : Droit à la déconnexion 14

Article 2 : Respect de la vie privée 14

Article 3 : Présence obligatoire au sein de l’Institution 14

Article 4 : Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés. 14

Article 5 : Accident 14

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 : Effet de l’accord 15

Article 2 : Durée de l'accord 15

Article 3 : Adhésion 15

Article 4 : Dénonciation de l’accord 15

Article 5 : Communication de l'accord 16

Article 6 : Dépôt de l’accord 16

Article 7 : Information des salariés 16

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 16

Article 9 : Publication de l’accord 16

Article 10 : Action en nullité 16

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Institution Les Arts Décoratifs. Il concerne le personnel dit de la « grille » et non aux personnels avec des statuts spécifiques : enseignants de l’école Camondo et des Ateliers du Carrousel et Conférenciers.

Article 2 : Définition

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

CHAPITRE 2 : TELETRAVAIL REGULIER

Au sein de l’Institution, le télétravail est considéré régulier s’il est planifié et effectué à raison de 3 ou 4 jours par mois, avec un maximum de 1 jour par semaine.

Article 1 : Critères d’éligibilité au télétravail régulier

Article 1.1 Seuls sont éligibles au télétravail régulier les salariés qui, de manière cumulative, remplissent les conditions suivantes :

  • Être embauché en CDI ;

  • Embauchés à temps complet ou bien à temps partiel au moins équivalent à 80 % d’un temps complet ;

  • Ne plus être en période d’essai ;

  • Exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail, pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’Institution ;

  • Appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;

  • Pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;

  • Maîtrisant l’outil informatique.

Article 1.2 Sont exclus du télétravail les salariés :

  • Dont la présence continue au sein de l’Institution du salarié est nécessaire ;

  • Occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques, ainsi qu’au traitement de données confidentielles et sensibles dans le cas où la confidentialité des données ne peut être assurée que dans les locaux de l’Institution.

Ces conditions sont alternatives.

A titre indicatif, sont exclus les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Le personnel posté ;

  • Les magasiniers ;

  • Les monteurs-installateurs ; restaurateurs ;

  • Les agents des services bâtiment ;

  • Les régisseurs bâtiment ;

  • Les techniciens de l’atelier de l’école Camondo.

Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l’objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’Institution.

Article 2 : Mise en place du télétravail régulier

Article 2.1 Le télétravail peut être mis en place à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de se prévaloir de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.

Article 2.2 Le salarié, lorsqu’il est éligible et souhaite pouvoir exercer ses fonctions en télétravail, adresse sa demande (formalisée sur la base d’une trame mise à disposition sur intranet) à son supérieur hiérarchique direct.

Un entretien est organisé à la suite de la demande du salarié, par ce responsable hiérarchique, pour aborder la question du télétravail et son organisation, avant toute prise de décision.

La demande du salarié accompagnée de l’avis du responsable hiérarchique direct (« n+1 ») est adressée au responsable hiérarchique « n+2 », puis à la DRH.

Le retour de l’avis hiérarchique :

  • Positif est adressé à la DRH aux fins de vérification des conditions d’éligibilité :

    • Établissement de l’avenant au contrat de travail ;

    • Notification de refus en cas des conditions d’éligibilité non remplies ;

  • Négatif est adressé à la DRH aux fins de notification du refus au salarié.

La Direction de l’Institution dispose d’un délai maximum de deux mois après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.

Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse motivée.

Article 3 : Formalisation de l’accord organisant le recours au télétravail régulier

Le passage en télétravail régulier est formalisé par un avenant au contrat de travail qui formalise l’acceptation des deux parties du télétravail ainsi que ses conditions d’exécution.

Cet avenant sera conclu pour une durée maximale de 12 mois, éventuellement renouvelable par accord exprès des parties.

Cet avenant doit préciser :

  • La date du début du télétravail ;

  • Le lieu de télétravail ;

  • Le ou les jours télétravaillés ou le nombre de jours pouvant être télétravaillés par mois ou par semaine ;

  • La durée de la période d’adaptation ;

  • Les plages horaires fixes pendant lesquelles le salarié est joignable, excepté pour les salariés en forfait jours annuel ;

  • Les modalités de suspension et de réversibilité du télétravail.

Lors d’un changement de fonction, le maintien du télétravail n’est pas de droit. Il est procédé par le responsable hiérarchique à une étude sur le caractère adapté du télétravail aux nouvelles fonctions. Le cas échéant, le changement de fonction pourra être subordonné à l’abandon du télétravail par la personne concernée.

Article 4 : Période d’adaptation

La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à une période d’adaptation de 2 mois . Cette période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.

À tout moment durant cette période, il pourra être mis fin à la situation de télétravail, par l’une ou l’autre des parties, à condition qu’elle notifie sa décision par écrit à l’autre partie et qu’elle respecte un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Si la décision de mettre fin au télétravail intervient à l’initiative de l’Institution, le salarié pourra, le cas échéant, solliciter un entretien avec la DRH.

La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.

Article 5 : Suspension temporaire du télétravail

La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d’un salarié et demander la présence physique dudit salarié au sein de l’Institution, notamment dans l’une des hypothèses suivantes :

  • Absence de salariés de la direction ou du service (congés, maladie, etc.) empêchant la marche normale de la direction concernée ou du service ;

  • Surcroît exceptionnel d’activité de la direction ou du service : ex : montage-démontage d’exposition, évènements imprévus ou urgents, nécessité de continuité de l’activité, travaux de clôture comptable et de comptes sociaux, etc.

Article 6 : Suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés, utilisation du CET, etc.), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit au sein des locaux de l’Institution ou sous forme de télétravail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.

Article 7 : Caractère réversible du télétravail régulier

L’Institution et le salarié peuvent chacun mettre fin unilatéralement au télétravail régulier. Le salarié poursuit alors l’exécution de son contrat de travail sans télétravail, selon les mêmes modalités d’exécution que lorsqu’il n’exécutait pas sa prestation de travail en télétravail.

Les parties respectent un préavis d’un mois avant de mettre fin unilatéralement au télétravail, hors période d’adaptation.

Article 8 : Journées de télétravail régulier

Il est rappelé que les salariés éligibles ont la possibilité de bénéficier du télétravail conformément aux dispositions du présent chapitre 2, après validation de leur hiérarchie :

  • Pour les salariés à temps plein : à raison de 3 ou 4 jours par mois, avec un maximum de 1 jour par semaine ;

  • Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur 4 jours par semaine : à raison de 2 jours par mois, avec un maximum de 1 jour toutes les deux semaines.

Les jours de télétravail sont posés par journée entière et non par demi-journée.

La pose des jours de télétravail se fait sous réserve d’une présence dans les locaux de l’Institution d’au moins 3 jours de travail par semaine, sauf cas exceptionnels comme indiqué à l’article 3 du chapitre 4.

Le jour de télétravail ne peut pas s’accoler à un jour de RTT ou congés payé sur une même semaine.

L’organisation individuelle du télétravail sera déterminée par les directeurs et responsables de service, en tenant compte de l’organisation du service concerné et du nombre de collaborateurs souhaitant bénéficier du télétravail. Cette organisation sera validée par la DRH.

Le calendrier des jours de télétravail est déterminé par le responsable hiérarchique un mois à l’avance et arrêté au moins 15 jours avant le début du mois.

Le télétravail ne peut être exécuté lors de certaines périodes identifiées par les services pendant lesquelles la présence de tous les salariés des services concernés est nécessaire (ex : période de paie – périodes de clôture comptable – montage d’expositions, etc.) et rappelé à l’article 4 du chapitre 3.

Les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la semaine ou le mois d’après.

Article 9 : Temps de travail en cas de recours au télétravail régulier

Le temps de travail du télétravailleur régulier est réalisé dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’Institution.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait jours annuel).

Pendant la journée de télétravail, le salarié doit être joignable par mail, téléphone ou conférence électronique (Teams ou tout autre outil informatique qui pourrait être mis à sa disposition par l’Institution) pendant ses horaires habituels de travail. Il doit répondre aux sollicitations professionnelles dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’Institution.

Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, l’horaire habituel, la durée du travail, et la durée des pauses doivent être respectés. Ces éléments doivent faire l’objet d’une auto-déclaration mensuelle auprès du responsable hiérarchique pour approbation, excepté pour les salariés en forfait annuel en jours pour lesquels il est fait application des modalités de contrôle du temps de travail propres au mécanisme du forfait jours annuel.

Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement aux directeurs, aux responsables de service et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Article 10 : Régulation de la charge de travail en cas de recours au télétravail régulier

Article 10.1 : Organisation de la charge de travail en cas de recours au télétravail régulier

L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail au sein des locaux de l’Institution et celle en télétravail.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • Les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • La tenue des entretiens annuels.

Article 10.2 : Entretien annuel en cas de recours au télétravail régulier

Lors de l’entretien d’évaluation annuel, le responsable hiérarchique et le salarié abordent les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • Les conditions d’activité du télétravailleur ;

  • Le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ;

  • L’évaluation de l’activité du salarié sur l’année ;

  • L’articulation entre vie privée et professionnelle.

Article 10.3 : Dispositif d’alerte en cas de recours au télétravail régulier

Le salarié qui, du fait du télétravail régulier, rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 11 : Lieu d’exercice principal du télétravail régulier

Le télétravail s’exerce en France, au domicile du salarié.

Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile et donc de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile et le nouveau lieu où se réalise le télétravail devra répondre aux conditions prévues à l’article 16.

Article 12 : Droits et obligations du télétravailleur régulier

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure bien entendu un salarié de l’Institution.

Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :

  • Bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’Institution ;

  • Dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.

Article 13 : Assurance en cas de recours au télétravail régulier

Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.

La mise en place et le maintien du télétravail sont conditionnés par cette formalité.

Article 14 : Equipements mis à disposition du télétravailleur régulier 

Dans le cadre du présent accord, le télétravail est mis en place sur la base du volontariat ne donne pas lieu à mise à disposition d’équipements informatiques spécifiques.

Les salariés qui bénéficient d’ordinateurs portables, accessoires et périphériques informatiques dans le cadre de leurs fonctions pourront les utiliser dans le cadre du télétravail.

Des ordinateurs portables et leurs accessoires mis à la disposition des services pourront également être attribués par roulement aux salariés pour être utilisés dans le cadre du télétravail.

L’installation (branchement) de l’ordinateur portable chez le salarié ne sera pas réalisée par l’institution.

L’institution n’est pas responsable de l’installation ou du dépannage réseau ou électrique du salarié et ne pourra pas être tenue responsable du non-fonctionnement de l’ordinateur sur le réseau ou l’électricité du salarié.

L’institution pourra réaliser une assistance technique à distance sur le matériel mis à disposition par l’institution mais ne se déplacera pas au domicile du salarié.

Ces équipements sont la propriété de l’Institution. Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail. Le salarié restitue impérativement cet équipement en cas de départ de l’Institution.

Les salariés peuvent également utiliser leurs matériels personnels, sous réserve de l’accord du service informatique après validation des spécificités techniques des appareils.

Article 15 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition du télétravailleur régulier

Le matériel mis à disposition du télétravailleur par l’Institution doit faire l’objet d’une utilisation conforme à la charte informatique en vigueur au sein de l’Institution.

Il est réservé à un usage professionnel exclusif.

Article 16 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement mis à disposition au télétravailleur régulier

Toute utilisation non conforme des équipements pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par la charte informatique et le règlement intérieur.

Article 17 : Frais liés au télétravail en cas de recours au télétravail régulier

Le télétravail étant mis en place sur la base du volontariat et sur demande des salariés pour mieux concilier leurs contraintes familiales, géographiques en limitant les temps de transport ou personnelles, il n’est pas mis en place d’indemnité spécifique au titre du télétravail.

Les salariés en télétravail ne pourront de ce fait prétendre à aucune indemnité au titre du télétravail, pour l’occupation des locaux où ils travaillent (occupation des espaces, électricité, forfait internet, etc.), l’utilisation de matériel de travail (ordinateur, téléphone, mobilier, etc.).

Les salariés ne peuvent prétendre à l’octroi de titres restaurant ou toute autre indemnité de repas pour les journées effectuées en télétravail.

Article 18 : Limites au nombre de télétravailleurs simultanément en télétravail régulier

Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’Institution et directions et des services qui la composent.

En conséquence, les parties conviennent expressément que le nombre de salariés pouvant simultanément être en situation de télétravail est défini par les directeurs et les responsables de service.

Le cas échéant, un planning de roulement sera établi par chaque responsable de services.

Article 19 : Organisation et conformité des lieux de télétravail régulier

Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’un espace lui permettant :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • D’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • D’utiliser les outils informatiques et de communication qui lui sont fournis par l’Institution et nécessaires à son activité ;

  • D’utiliser des outils informatiques et de communication individuelle, validés par le service informatique de l’institution, tel que précisé à l’article 14 du présent chapitre.

Article 20 : Santé et sécurité du télétravailleur régulier

L’Institution s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

Une attestation sur l’honneur de conformité des lieux de travail est établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

CHAPITRE 3 : TELETRAVAIL OCCASIONNEL ET TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL

Article 1 : Recours au télétravail occasionnel

Un salarié peut solliciter une ou deux journées de télétravail à titre occasionnel avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, lorsque se présente l’une des situations suivantes : en cas de contrainte personnelle exceptionnelle nécessitant l’organisation du travail sous forme de télétravail, tels que des mouvements sociaux ou des intempéries.

Une attention particulière sera apportée aux salariés se trouvant momentanément dans des situations personnelles ou familiales particulières (diminution temporaire des capacités de mobilité, évènements au sein de la famille, à la suite d’une longue maladie).

Sauf situation exceptionnelle, lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail occasionnel, il adresse sa demande à son supérieur hiérarchique et à la DRH par courrier électronique, au moins 7 jours francs auparavant.

Le salarié doit, dans la mesure du possible, fournir un justificatif à son supérieur hiérarchique pour appuyer sa demande.

La Direction de l’Institution dispose d’un délai de 3 jours après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.

Le passage en télétravail occasionnel est formalisé par simple échange de courriers électroniques entre la DRH et le salarié.

Tout refus opposé à un salarié fait l’objet d’une réponse motivée.

Article 2 : Recours au télétravail exceptionnel

Article 2.1 : Recours de droit au télétravail

Conformément aux dispositions légales applicables, des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, une menace d'épidémie ou un cas de force majeure peuvent rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l’Institution et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’Institution pour la seule durée des évènements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Article 2.2 : Pic de pollution

Lorsque l’autorité administrative prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets d’une pointe de pollution dans les conditions à l'article L.223-1 du code de l'environnement, l’employeur ou le salarié dont le poste n’est pas incompatible avec le télétravail, pourra proposer, pour la durée de l’épisode de pollution, l’exécution de la prestation de travail sous forme de télétravail sous réserve que le salarié dispose de conditions de travail conformes à son domicile.

Dans cette situation les parties formaliseront leur accord par simple échange de courriers électroniques entre la DRH et le salarié.

Article 3 : Equipement nécessaire en cas de recours au télétravail occasionnel ou au télétravail exceptionnel

Pour pouvoir recourir au télétravail occasionnel ou exceptionnel, le salarié doit impérativement disposer du matériel personnel nécessaire et conforme à la réalisation de ses missions en télétravail, si un matériel ne lui est pas attribué par l’Institution.

Article 4 : Frais liés au télétravail en cas de recours au télétravail occasionnel ou au télétravail exceptionnel

Le télétravail occasionnel ou exceptionnel ne donne lieu à aucune prise en charge de la part de l’Institution

Article 5 : Lieu d’exercice du télétravail occasionnel ou du télétravail exceptionnel

Le salarié doit s’assurer de disposer d’un espace conforme aux règles d’hygiène et de sécurité, lui permettant d’exercer ses missions en télétravail et que son assurance garantit les risques liés à l’exercice du télétravail.

Dans le cas inverse, le salarié doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources humaines.

CHAPITRE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL REGULIER, OCCASIONNEL ET EXCEPTIONNEL

Article 1 : Droit à la déconnexion

Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en date du 16 octobre 2019 en vigueur au sein de l’Institution ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord.

Article 2 : Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation.

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail correspondent aux horaires de travail applicables au salarié.

Les salariés en forfait jours annuel ne sont pas concernés par cette plage de disponibilité mais devront naturellement être joignables pendant leur journée de travail.

Article 3 : Présence obligatoire au sein de l’Institution

Le salarié doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l’Institution son statut de télétravailleur, se rendre impérativement au sein de l’Institution ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est rendue obligatoire par l’activité ou le fonctionnement de l’Institution. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :

  • Évènements relevant de l’organisation habituelle de l’Institution :

    • Réunion d’équipe ;

    • Session de formation ;

    • Entretien avec la hiérarchie ;

  • Évènements relevant d’un caractère exceptionnel :

    • Évènements météorologiques mettant en danger les œuvres ou bâtiments de l’Institution, etc.

Article 4 : Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés.

Les salariés handicapés attestant de ce statut pourront le cas échéant bénéficier d’aménagements spécifiques, par exemple sur recommandation du médecin de travail, destinés à leur permettre d’exercer leur emploi et des mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail.

Article 5 : Accident

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail.

La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail.

Le télétravailleur doit prévenir l’Institution dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur, soit à la date de signature du présent accord, le 17 février 2021. 

 

Si l’état d’urgence, applicable à la date de signature du présent accord devait être prolongé, sans interruption, immédiatement après le 16 février 2022, le présent accord entrerait en application au terme de ce nouvel état d’urgence sans autre formalité.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit, sous réserve des dispositions de l’article 1 ci-dessus, jusqu’au 16 février 2022.

 

L’accord expirera à l’arrivée de son terme, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.  

 Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’Institution et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires. 

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Institution, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Durant sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. En tout état de cause, le terme fixé à l’article 2 du chapitre 5 du présent accord ne pourra être prolongé du fait des présentes dispositions.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de l’Institution.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du comité du CSE.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et diffusion sur le site intranet de l’Institution.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’Institution ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour les Arts Décoratifs

Directrice Générale

Pour l’UNSA – UDSAD Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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