Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD RTT SIGNE LE 21/12/2001" chez GREPA S.A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREPA S.A. et les représentants des salariés le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02819000897
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : GREPA S.A.
Etablissement : 78811656400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE COMPLEMENTAIRE

A L’ACCORD DE R.T.T. (35 HEURES) DU 21 DECEMBRE 2001

Entre

La Société GREPA S.A.

Ayant son siège social ZI, Rue de Chartres, 28160 BROU

SIREN 788 116 564

NAF 2221 Z

Représentée par……………………., son Directeur

Ci-après dénommée l’Entreprise ou la Société

D'UNE PART

Et

Les membres titulaires du comité social et économique de la société GREPA S.A.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Compte tenu de son activité et de ses process industriels, la société GREPA fonctionne habituellement en 3 x8.

Toutefois, elle peut être confrontée à la nécessité d’adapter son fonctionnement aux contraintes extérieures (commandes en nombre et nature qui évoluent, concurrence féroce, besoin de réactivité …) et internes (absence de certains collaborateurs, difficultés d’approvisionnement ou d’expédition …).

Dans ce cadre, il est nécessaire de pouvoir mettre en place, temporairement mais pour des durées pouvant atteindre plusieurs semaines, des organisations différentes de celles initialement prévues par l’accord de R.T.T. (35 heures) du 21 décembre 2001 et notamment la possibilité de travailler sur une durée hebdomadaire inférieure à 5 jours (de 5 à 3 jours par semaine) ainsi qu’une durée de travail pouvant être portée jusqu’à 12 heures de travail effectif par jour, en dehors des cas exceptionnels ou très exceptionnels déjà prévus.

ARTICLE 1er – DISPOSITIONS JURIDIQUES ET VALIDITE DE L’ACCORD

En l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise et vu son effectif de 34 salariés, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, avec les membres titulaires du comité social et économique de la société GREPA.

Ce CSE est composé de deux élus titulaires (un par collège), tous deux élus au 2ème tour le 20 avril 2018.

La validité des accords conclus avec les membres du CSE est subordonnée à leur signature par des membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

La signature des deux membres titulaires du CSE de la société GREPA vaut accord conclu à l’unanimité des membres titulaires.

Le présent accord est donc valide.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société GREPA, actuels et futurs, tous sites confondus et notamment les sites de Brou et de Droué.

ARTICLE 3 –INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Il est précisé que le CSE a déjà donné un avis favorable à ce projet d’organisation lors de sa réunion du 15 janvier 2019.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD –– MISE EN OEUVRE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra juridiquement effet le jour de la dernière signature prévue (membres du CSE et Direction).

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES A L’ACCORD DE R.T.T. (35 HEURES) DU 21 DECEMBRE 2001

En complément de l’accord de R.T.T. (35 heures) du 21 décembre 2001, pour répondre aux contraintes extérieures (commandes en nombre et nature qui évoluent, concurrence féroce, besoin de réactivité …) et internes (absence de certains collaborateurs, difficultés d’approvisionnement ou d’expédition …), même en dehors des cas exceptionnels ou très exceptionnels déjà prévus par ledit accord, la Direction pourra mettre en place :

  • La possibilité de travailler sur une durée hebdomadaire de 5, 4 ou 3 jours par semaine, continus ou non ;

  • La possibilité de porter la durée de travail jusqu’à 12 heures de travail effectif par jour.

Ces possibilités sont ouvertes quel que soit le poste occupé et quel que soit le niveau de classification conventionnelle, pour des personnels en équipe ou non.

Ces possibilités sont par nature temporaire mais pour des durées pouvant atteindre plusieurs semaines, étant rappelé que l’organisation optimale pour la production de la société GREPA est le 3x8, organisation qui est donc remise en place dès que possible quand les contraintes organisationnelles de dérogation ont disparu.

La Direction et la hiérarchie seront particulièrement vigilantes au risque de fatigue engendré par ces durées du travail et au risque d’accident du travail qui peut en découler.

A ce titre, il est notamment prévu et rappelé que :

  • Les journées de 12 heures de travail effectif sont limitées à 3 par salarié et par semaine ;

  • Cette organisation de 3 fois 12 heures de travail effectif est basée sur un strict volontariat ;

  • Pour les semaines à 3 fois 12 heures de travail effectif, le planning prévoira un week-end de 3 jours (vendredi – samedi – dimanche ou samedi – dimanche – lundi);

  • La Direction étudiera avec les intéressés les éventuelles difficultés de déplacement liées à ces horaires atypiques ;

  • La durée maximale hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures de travail effectif ;

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures de travail effectif ;

  • Les temps de pause seront scrupuleusement respectés.

ARTICLE 6 – SUIVI - REGLEMENT DES LITIGES

Le suivi du présent accord sera assuré, une fois par année civile, au sein du CSE.

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein du CSE.

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie demanderesse.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - REVISION - DENONCIATION

La révision du présent accord pourra être réalisée par voie d’avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé par une partie signataire, conformément aux dispositions du code du travail, par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec AR, motivée et moyennant un préavis de six mois.

Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par le code du travail.

ARTICLE 8 - FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est signé en 3 exemplaires originaux.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Centre-Val de Loire, Unité Territoriale d’Eure-et-Loir en deux exemplaires : une version originale sur support papier et une version sur support électronique.

Une copie du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.

Fait à BROU, le 19 février 2019

Pour les 2 membres titulaires du comité social et économique de la société GREPA :

Pour la société GREPA S.A.

  • ………., Directeur

  • Pièce jointe : liste des établissements concernés par le champ d’application

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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