Accord d'entreprise "accord de mise en place du travail de nuit" chez MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES et le syndicat CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06522001331
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE HAUTES-PYRENEES
Etablissement : 78815634700098

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT DANS L'ENTREPRISE

Entre les soussignées,

MUTUALITE FRANCAISE HAUTES PYRENEES, Mutuelle Livre III, numéro SIREN : 78815634700098, dont le siège social est situé 14, Place du Foirail 65000 TARBES, représentée par son Président, ………. et, par délégation, ……… en sa qualité de Directrice Générale.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par son délégué syndical :

-  …………., pour CFDT.

d'autre part.

Préambule

Compte tenu des activités de la structure, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Le présent accord a pour objet d’encadrer le travail de nuit dans la structure en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Le présent accord prime sur les dispositions de l’accord collectif de branche et ses avenants portant sur le même sujet, sauf en ce qui concerne la détermination du nombre minimal d'heures de travail de nuit lorsqu’elle est prévue par un texte conventionnel.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

A ce titre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la structure qui doit assurer la continuité du service d'utilité sociale.

En effet, compte tenu des activités d’accueil et d’hébergement d’adultes dépendants poursuivies par la structure, le recours au travail de nuit est nécessaire afin :

  • d’assurer la prise en charge continue des résidents,

  • de veiller à leur sécurité,

  • de s’assurer du bien-être des résidents,

  • et de leur garantir la continuité des soins médicaux et paramédicaux rendus nécessaires par leur état.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux usagers est nécessaire à l'activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.

Dans ce sens, les salariés concernés par le travail de nuit sont donc notamment les salariés qui réalisent des interventions médicales, paramédicales, de soins, ou de surveillance ou de supervision des équipes et/ou auprès des résidents, sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive.

Il est précisé que le travail de nuit est mis en place en tenant compte du projet d’établissement.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des travailleurs de nuit de la structure.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit se définit comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

En application de ces dispositions, la plage horaire du travail de nuit au sein de la structure est la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une quelconque période de 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Rémunération

Il est convenu que les travailleurs de nuit percevront :

  • Prime de sujétion de 9% de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

  • Prime de 15 € par nuit travaillée (se cumule avec la prime) ;

  • Prime horaire de 6.50 € par nuit travaillée les dimanches et jours fériés se cumulant avec la prime de nuit de 15 euros précédemment évoquée.

Ces dispositions remplaceront tous les usages et accords ayant le même objet.

5.2 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit (tels que définis dans l’art. 4) bénéficient d'un repos compensateur calculé à hauteur de 2 % des heures de nuits travaillées par le salarié au cours de l’année.

Ces jours seront comptabilisés dans un compteur récupération nuit et pourront être pris par le salarié selon les mêmes modalités que celles encadrant la prise des congés payés dans l’entreprise.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes non fractionnable, à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ces temps de pause seront indiqués par le moyen des fiches horaires remises aux salariés.

La direction organisera et veillera à une bonne gestion des pauses.

Le salarié aura la faculté de s’éloigner de son poste de travail durant la pause sous réserve de rester dans l’enceinte de l’établissement.

Ces pauses sont rémunérées mais ne sont pas constitutives d’un temps de travail effectif.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-7 du Code du travail, eu égard aux activités de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des résidents, la durée maximale quotidienne de travail est portée de 8 heures à 12 heures.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Afin d’assurer la continuité du service d'utilité sociale dont notamment les spécificités liées aux activités d’accueil et d’hébergement d’adultes dépendants rappelées à l’article 1 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

En outre, la direction s'engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Dans l'objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise veillera à prendre toutes les mesures utiles afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

A cette fin, l’employeur s’assurera que, lors de l’embauche ou de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise lui permettant de se conformer à ses horaires de travail.

Il est notamment rappelé que lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante) le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles est disponible.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification et ses compétences professionnelles.

De même, il est rappelé qu’en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 11 - Santé des salariés

11.1 Dispositions générales

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément aux articles L.4624-1 et R. 3122-11 du Code du travail.

En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

11.2 Protection de la maternité

Les travailleuses de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doivent être affectées, sur leur demande, ou à la demande du médecin du travail, lorsqu'il constate que son poste de nuit est incompatible avec son état de santé, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Cette période peut être prolongée pour une durée maximale d'un mois à condition que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Ce changement d'affection n'entraîne aucune diminution de la rémunération et l'affectation dans un autre établissement nécessite l'accord de la salariée.

Il est également précisé que la convention collective de branche applicable à l’entreprise prévoit une possibilité pour les femmes enceintes de bénéficier d’une heure quotidienne de réduction d’horaire à compter du 4ème mois de grossesse.

La date de prise hebdomadaire de ces heures cumulées sera déterminée conjointement en début de semaine par la salariée et sa direction en fonction des besoins du service.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

A moins que son contrat de travail n’en dispose autrement, le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

De la même manière, à moins que son contrat de travail n’en dispose autrement, un salarié passant d’un poste de nuit à un poste de jour voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2023

14.2 Suivi et révision

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontreront tous les trois ans afin de faire le bilan de l’application de cet accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et proposera une nouvelle rédaction desdites dispositions. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’employeur dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

14.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.4 Publicité

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés par affichage sur les supports d’information du personnel.

Fait à Tarbes, le 21 Novembre 2022

En cinq exemplaires

Pour la MUTUALITE FRANÇAISE HAUTES PYRENEES

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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