Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE TRAVAIL" chez CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES et le syndicat CFDT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07621005941
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Etablissement : 78821266000013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

« La Direction » ;

D’une part

Et,

L’organisation syndicale

D’autre part

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Objet 3

Article 3 – Situation concernée par le dispositif 5

Article 4 – Le donateur 5

4.1. Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don 5

4.2. Modalités du don 6

4.3. Valorisation des jours donnés 6

Article 5 - Le bénéficiaire 6

5.1. Salariés éligibles 6

5.2. Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence 7

Article 6 – Modalités du dispositif 7

6.1. Procédure de la demande 7

6.2. Création d’un Fonds de Solidarité 7

6.3. Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos 8

Article 7 – Suivi du fonds de solidarité 8

Article 8 – Campagne d’appel aux dons 9

Article 9 – Consultation des représentants du personnel 9

Article 10 – Durée de l’accord 9

Article 11 – Modalités de publicité de l’accord 9

Préambule

Lors de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020, les parties présentes à la négociation sont convenues de la mise en place d’un accord d’entreprise sur le don de jours de repos.

Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, fondé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés. Il correspond plus particulièrement à une des 4 valeurs de la Société : « Agir pour le BIEN COMMUN DE L’ENTREPRISE et apporter une ATTENTION BIENVEILLANTE à chaque collaborateur. »

Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée.

Article 2 - Objet

Cet accord vise à préciser les modalités d’application concrètes de la loi N° 2014-459 du 9 mai 2014 dont l’objet est de fixer le principe général du Don de Jours à un salarié, parent d’un enfant malade.

Le texte légal prévoit :

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, et par la loi 2020-692 du 8 juin 2020, aux salariés de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Les modalités d’application pratiques ont été discutées et formalisées par les parties signataires dans le cadre du présent accord, et sont ci-après détaillées.

Préalablement, il est rappelé les autres dispositifs légaux, conventionnels et d’entreprise pouvant être utilisés par les salariés exposés à la maladie d’un proche.

Rappel des dispositifs légaux :

  • Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du code du travail, le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée, …).

Ce congé d’une durée initiale de trois mois, est renouvelable sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Ce congé n’est pas rémunéré mais le salarié bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA).

  • Le congé de solidarité familiale

Prévu à l’article L.3142-6 du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce congé d’une durée initiale de trois mois, est renouvelable une fois et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Ce congé n’est pas rémunéré mais le salarié bénéficiaire peut percevoir de la CAF une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  • Le congé de présence parentale

Prévu aux articles L.1225-62 et suivants du code du travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap, à prendre sur une période maximale de 3 ans.

Ce congé n’est pas rémunéré mais le salarié bénéficiaire peut percevoir l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Rappel des dispositifs conventionnels et d’entreprise :

  • Autorisations d’absence exceptionnelles : enfant malade

L’accord de branche du 30 mars 2011 portant sur l’égalité professionnelle dispose qu’en cas de maladie ou d’accident des enfants de moins de 16 ans, des autorisations d’absences exceptionnelles sont accordées aux personnels Cadres et OETAM sur présentation d’un certificat médical et dans la limite des trois premiers jours de la maladie ou de l’accident. Ces absences sont rémunérées à concurrence de trois jours par an.

L’accord sur la Qualité de Vie au Travail signé le 25 juillet 2019, et applicable à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 3 ans, prévoit de ne pas limiter l’autorisation aux trois premiers jours de la maladie ou de l’accident des enfants.

Article 3 – Situation concernée par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • parent d’un enfant (biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

Article 4 – Le donateur

Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis.

Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.

4.1. Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés, tout salarié pourra, volontairement, anonymement et sans contrepartie, donner au maximum 10 jours de repos acquis par an.

Il est précisé que tout don de jour de repos est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :

  • la cinquième semaine de congés payés ;

  • les RTT / heures excédentaires ;

  • les congés conventionnels ;

  • les jours disponibles et inscrits dans le CET.

4.2. Modalités du don

Le salarié qui souhaite effectuer un don de jours de repos devra formaliser sa demande dans le SIRH.

Les salariés pourront effectuer un don tout au long de l’année en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond de don annuel visé au 4.1 pour alimenter le fonds tel que mis en place à l’article 6.2 du présent accord.

4.3. Valorisation des jours donnés

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, quel qu’il soit.

Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire ni de l’écart en termes de durée de travail.

Article 5 - Le bénéficiaire

5.1. Salariés éligibles

Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté et dont l’enfant âgé de moins de vingt ans, ou de moins de vingt-cinq ans s’il est toujours à charge fiscalement, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Le salarié devra encore être sous contrat au moment de l’utilisation des jours cédés.

Le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé les possibilités d’absences dont il dispose, selon les modalités suivantes :

  • les jours d’absences prévus conventionnellement pour des situations similaires

  • 15 jours au titre des congés acquis (congés payés, congés conventionnels, RTT/heures excédentaires) et/ou des jours disponibles et inscrits dans le CET.

Si le nombre de jours de congés acquis et/ou des jours disponibles et inscrits dans le CET est inférieur à 15 jours, le dispositif n’entrera en vigueur qu’après la consommation en totalité des jours de congés acquis disponibles et/ou des jours disponibles et inscrits dans le CET.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficie d’un reliquat de jours reçus en fin d’année civile, ce dernier s’engage à les affecter au fonds prévu à l’article 6.2 du présent accord. A défaut, ils ne pourront être reportés sur l’année suivante sauf si la situation qui le justifie perdure.

5.2. Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Ces périodes d’absences autorisées ne sont pas considérées comme des absences pénalisant le bénéfice de la prime 13ème mois, de la prime vacances et de la prime de participation aux bénéfices, sous réserve que son bénéficiaire remplisse les conditions d’accès au dispositif.

Article 6 – Modalités du dispositif

6.1. Procédure de la demande

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise effective des jours et en formulant sa demande dans le SIRH.

Cette demande devra préciser le nombre de jours prévisionnels d’absence, dans la mesure du possible, ainsi que la période d’absence prévisionnelle.

A cette demande, sera joint le certificat médical visé par la loi N°2014-459 du 9 mai 2014, justifiant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La Direction des Ressources Humaines dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies.

Après avoir constaté que les conditions sont remplies, une autorisation d’absence écrite, au titre du don de jours, sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines et les jours issus du fond de solidarité sont attribués au salarié bénéficiaire selon les modalités suivantes.

Tout salarié de la Société, ayant connaissance d’une situation pouvant faire l’objet du dispositif de don de jours de repos, pourra informer la Direction des Ressources Humaines qui se chargera de rappeler le dispositif existant au salarié concerné et son caractère anonyme. Le salarié concerné restera libre de solliciter ou non ce dispositif.

6.2. Création d’un Fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité est créé afin de recueillir les dons de jours. Ce Fonds pourra intégrer un maximum de 1 500 jours.

Ce Fonds sera alimenté tout au long de l’année civile par les dons de jours des salariés donateurs de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord.

La valorisation des jours dans le Fonds se fait en temps. Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Un appel au don sera relancé par la Direction de l’entreprise à compter du franchissement à la baisse du seuil de 200 jours.

L’entreprise, consciente que le dispositif repose avant tout sur la solidarité entre les salariés et afin d’accompagner son démarrage, alimentera le Fonds à hauteur de 25 jours dès sa création.

6.3. Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos

Tout salarié bénéficiaire et qui souhaite mettre en œuvre le présent dispositif disposera d’un maximum de 25 jours d’absence autorisée par année civile sous réserve du nombre de jours disponibles sur le fonds. Cette procédure peut être renouvelée une fois dans la limite de 25 jours sous réserve du nombre de jours disponibles sur le fonds.

Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions du présent accord. Ils peuvent néanmoins en bénéficier successivement ou alternativement selon le dispositif décrit dans le paragraphe ci-dessus.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles sur le fonds est insuffisant, il sera procédé à une communication rappelant la possibilité de procéder à un don de jours.

Si, après les actions de communication mises en œuvre, le solde de jours disponibles dans le fonds est toujours insuffisant, il sera octroyé au salarié bénéficiaire des jours de repos dans la limite de ceux disponibles dans le fonds.

La prise de ces jours est par principe consécutive.

Cependant, et sur avis du médecin qui suit l’enfant, les jours peuvent être pris de manière non consécutive. Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel sera établi.

En tout état de cause, la prise des jours d’absence se fait par journée entière ou, en cas de situations spécifiques et sur justificatif du médecin suivant l’enfant, par demi-journée.

Article 7 – Suivi du fonds de solidarité

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé auprès du Comité Social et Economique.

Ce bilan sera l’occasion de donner les informations suivantes :

  • Solde du Fonds de Solidarité au 31 décembre ;

  • Nombre d’actes de don et de jours donnés sur l’année civile ;

  • Nombre de demandes et de jours utilisés sur l’année civile.

Article 8 – Campagne d’appel aux dons

En complément du dispositif de don ouvert tout au long de l’année et permettant d’alimenter le Fonds de Solidarité, il est institué une possibilité d’appel aux dons.

Après acceptation écrite d’un salarié bénéficiaire, une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par l’entreprise. Les dons recueillis dans le cadre d’une campagne, seront destinés au salarié bénéficiaire identifié dans la limite de 25 jours ouvrés. Les jours recueillis au-delà de 25 jours ouvrés seront reversés au Fonds de Solidarité.

Article 9 – Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité Sociale et Economique du 23 avril 2021.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu, pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il entrera en vigueur au 1er juin 2021.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de l’Entreprise ou de l’Organisation Syndicale Représentative conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Etant un accord à durée déterminée, le présent accord ne pourra pas être dénoncé.

Article 11 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent protocole d’accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Dès sa conclusion, le présent accord sera à adresser de façon dématérialisée à la direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original signé sera expédié par courrier postal au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Ce dépôt ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.

Fait à Le Havre, le 26 avril 2021,

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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