Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES" chez UGSEL - UNION GENER SPORT ENSEIGN LIBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGSEL - UNION GENER SPORT ENSEIGN LIBRE et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015063
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNION GENER SPORT ENSEIGN LIBRE
Etablissement : 78835337300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

DE CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

UGSEL44, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 15 Rue Leglas Maurice 44041 NANTES CEDEX 01, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 788 353 373,

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

Les salariés de l’association, consultés sur le projet d'accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 4 au total au 31/12/2021, réduit à 3,5 en équivalent temps plein

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de l’association UGSEL44 a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.

Les dispositions de la Convention Collective nationale du sport à l’association en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 – CHEQUES VACANCES

Article 2.1 – Définition du chèque vacances

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE.

Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)

Article 2.2 – Conditions d’attribution

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;

  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;

  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 480 € en 2022) ;

  • Le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE.

Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur

1/ Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :

- 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;

EXEMPLE :

1/ Salarié sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3428 € :

Chèques vacances pour une valeur totale de 500€ → contribution de l’employeur = 500 x 80% = 400 €

Coût pour le salarié = 100 € + 39.80 € (CSG + CRDS) = 139,80 €

Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 500 € (cinq cents euros) de chèques vacances.

Ces derniers étant distribués sous formes de coupures de 10 € et 20€, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 500 €, sur demande écrite de leur part.

ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1 – Approbation par les salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de l’association UGSEL44, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu 16/06/2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 16 juin 2022 pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle est nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;

  • A l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours (soit au plus tard le 30 novembre pour la date d’effet du 31 janvier suivant).

La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 3.4 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DREETS des Pays de la Loire, Unité Territoriale de LA LOIRE ATLANTIQUE ; et,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).

Il sera également affiché dans l'association sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de l’association.

Fait à NANTES, Le 16 Juin 2022

En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)

Pour l’association UGSEL44 Pour les salariés consultés

Monsieur XXX Le PV de résultat de la consultation figure

Président en annexe du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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