Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SORIBA - SOCIETE RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORIBA - SOCIETE RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006028
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE RECHERCHE ET INDUSTRIALISATION
Etablissement : 78837457700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Mise en place et modification de

L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

à compter du 31 janvier 2022 par application de l’accord national professionnel de la Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux du 22 décembre 1998, modifié par avenant n°1 du 4 juillet 2000

Entre les soussignés :

La société SORIBA site de Challans dont le siège est Rue Gustave Eiffel – BP 515 – 85305 CHALLANS CEDEX, représenté par ….. Président du Conseil d’Administration de la société GASPART, elle-même présidente de SORIBA

D’UNE PART,

Et :

Les représentants du Comité Social et Economique de la société SORIBA

D’AUTRE PART,

*******

Article 1 : Raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation :

Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année a pour but notamment :

  • L’adaptation du temps d’utilisation des outils et équipements à la charge d’activité prévisible de l’entreprise

  • L’offre du meilleur service à la clientèle avec le maximum de souplesse et d’efficacité

  • Le maintien de l’emploi

La modulation du temps de travail permettra ainsi d’adapter l’organisation du travail à la charge effective de travail de l’entreprise.

Article 2 : Personnel concerné par la modulation :

Le personnel de production du site de Challans - à l’exclusion du chauffeur interne, du magasinier et des intérimaires.

Le personnel de production U3 du site de Fontenay le Comte – à l’exclusion des intérimaires.

Article 3 : Fixation de l’horaire de référence :

Pour tenir compte des impératifs d’activité, l’horaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.

Cet horaire moyen est fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’horaire annuel de travail effectif correspondant ne peut excéder 1.600 heures + 7 heures journée de solidarité pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires.

Article 4 : Période de modulation et programmation indicative :

La période de modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, excepté la première année qui sera du 31/01/2022 au 31/12/2022.

Il peut être établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de, 12 mois consécutifs, les périodes de basses et de hautes activités prévues, sur la base de l’horaire de référence défini à l’article 3.

Cette programmation est définie par l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.

Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie verbale et d’affichage.

Chaque mois, l’horaire de travail prévu pour le mois suivant est défini par l’employeur. Il est communiqué au personnel par voie d’affichage, au plus tard le 20 du mois précédent.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés (excepté en cas de panne).

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

- travaux urgents liés à la sécurité,

- intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes,

- difficultés d’approvisionnements ou de livraisons,

- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées,

- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

Article 5 : Organisation du travail par activité :

  • ACTIVITÉ BETOMUR® CHALLANS : Le travail en équipes successives, alternantes une semaine sur deux, déjà en place, se poursuit dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Travail en équipes successives : matin de 6h00 à 13h30 – après-midi de 13h15 à 20h45, les horaires comprennent 30 minutes de pause non rémunérée (à prendre avant 6 heures consécutives de travail effectif)

  • ACTIVITÉ PRÉFA TRADITIONNELLE CHALLANS : Le travail en horaires individualisés, déjà en place, se poursuit dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Travail en horaires individualisés : l’horaire de travail sera affiché pour chaque salarié concerné, celui-ci comprend 30 minutes de pause non rémunérée (à prendre avant 6 heures consécutives de travail effectif)

  • ACTIVITÉ MAINTENANCE CHALLANS ET FONTENAY : Le travail en horaires individualisés, déjà en place, se poursuit dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Travail en horaires individualisés : l’horaire de travail sera affiché pour chaque salarié concerné, celui-ci comprend 30 minutes de pause non rémunérée (à prendre avant 6 heures consécutives de travail effectif)

  • ACTIVITÉ ESCALIERS U3 FONTENAY : Le travail en équipes successives, alternantes une semaine sur deux, se met en place dans le cadre de la modulation du temps de travail.

Travail en équipes successives : matin de 6h00 à 13h30 – après-midi de 13h15 à 20h45, les horaires comprennent 30 minutes de pause non rémunérée (à prendre avant 6 heures consécutives de travail effectif)

Article 6 : Amplitude de la modulation :

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation au cours d’une même semaine ne peut excéder 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures.

L’horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut pas comporter plus de 3 semaines à 48 heures de travail par semaine.

Il n’est imposé aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail. Il est toutefois précisé que toute semaine travaillée ne peut comporter moins de 14 heures de travail, réparties sur deux jours de travail consécutifs, sauf en cas d’intempéries.

Le nombre de semaines non travaillées ne peut excéder 4 dans l’année, non comprises les semaines de congés payés. La programmation d’une semaine non travaillée ne peut pas être modifiée moins d’un mois à l’avance, sauf accord des salariés concernés.

La modulation est possible par tranche de + ou - ½ heure.

Les horaires comprennent 30 minutes de pause avant maximum 6 heures consécutives de travail.

La durée maximale de travail par jour : 10 heures, elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de service.

Le compteur d’heures est actualisé mensuellement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures par an maximum

Article 7 : Heures de nuit :

Lors de périodes « fortes », des heures de travail de nuit seront habituellement effectuées (heures de nuit par jour : avant 6 heures / après 21 heures).

Article 8 : Rémunération du personnel :

Compte tenu de la variation des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, et indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est prévu le versement d’une prime nommée « prime de modulation », compensatrice de la modulation, calculée par heure travaillée (modulée lissée soit 7 heures par jour déduction faite des absences).

Elle sera égale au nombre d’heures lissées du mois-les absences divisé par 7 (nbre heure/jour) x 0.6 x taux horaire.

Celle-ci sera plafonnée à 1600 heures par période de 12 mois consécutifs.

Il est prévu de majorer les heures de travail de nuit (avant 6h00 et après 21h00), celles-ci seront payées mensuellement au taux horaire majoré à 25%.

Un compte individuel d’heures est établi pour chaque salarié. Il lui est communiqué mensuellement.

Article 9 : Rémunération en cas d’absence :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident..., l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Article 10 : Assiette des indemnités de licenciement et de départ en retraite :

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

Article 11 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de modulation :

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec le salaire du mois suivant (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail). Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique ou pour inaptitude physique ou en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite.

Article 12 : Régime des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant la période de modulation :

Pendant la période de modulation, et dans la limite de la durée annuelle de 1.600 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé, dans ce cadre, à 145 heures.

Article 13 : Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail :

A la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.600 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, conformément à l’article L.212-2-1 alinéa 3 du Code du travail.

Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d’égale valeur, au choix du salarié. Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

Article 14 : Recours au chômage partiel :

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible dans le cas où la programmation de la modulation fixée dans l’entreprise ou l’établissement ne peut pas être respectée. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

En outre, s’il apparaît, au cours des trois derniers mois de la période de modulation, que les heures non travaillées en cours d’année ne pourront pas être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu, l’employeur pourra, après avis du comité d’entreprise ou d’établissement, demander l’application du régime de chômage partiel.

Pour le décompte des heures modulées, toute semaine comportant une période de chômage partiel est considérée comme équivalente à une durée de 35 heures.

A Challans,

Le 27 janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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