Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez BULB IN TOWN (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de BULB IN TOWN et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011759
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : BULB IN TOWN
Etablissement : 78843840600043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BULB IN TOWN

Entre les soussignés :

La société BULB IN TOWN, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le SIREN 788 438 406, dont le siège social est sis, 1 rue d’Enghien – 33000 BORDEAUX, représentée par monsieur , Président

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

D’une part,

Et :

Les salariés de la société BULB IN TOWN ayant ratifié à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 7 octobre 2022 le présent accord, et dont le procès-verbal est annexé

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

PREAMBULE :

La société est dépourvue de Comité social et économique, les dernières élections professionnelles ayant donné lieu à un procès-verbal de carence en l’absence de candidat.

L’employeur a donc engagé la négociation de cet accord directement avec les salariés.

L’effectif de la société étant compris entre onze et vingt salariés, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du code du travail.

Les modalités d’organisation de la consultation ont été fixées par la société, et figurent en annexe 1 du présent accord. Les résultats de la consultation sont également annexés au présent accord.

L’employeur a souhaité engager des discussions avec les salariés pour adapter la durée du travail au sein de la société, en matière de forfait annuel en jours applicables aux cadres.

Le présent accord déroge ainsi aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 – dite « SYNTEC », applicable au sein de la société, les modalités prévues par les partenaires sociaux de la branche n’étant pas adaptées à l’organisation et l’activité de la société.

Le présent accord a notamment pour objet d’élargir l’éligibilité au forfait annuel en jours à d’autres salariés ayant un statut cadre, et de rappeler l’importance de la protection de santé des salariés soumis au forfait annuel en jours, les mesures pour veiller à garantir le respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, et à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

La consultation des salariés a été fixée le 07 Octobre 2022

ARTICLE 1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société, entrent dans le champ de l’article L. 3121-58 du code du travail les salariés ayant un statut de cadre, dont le statut est octroyé par l’employeur compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.

Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés au statut cadre qui relèvent a minima de la classification conventionnelle 2.2 de la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 2. Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours et période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est de 218 jours sur la période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette période de référence.

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec le salarié qui en bénéficiera, et qui devra donner son accord écrit.

Cet accord écrit sera formalisé à l’occasion de la conclusion du contrat de travail, ou par la conclusion d’un avenant au contrat de travail existant.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise le nombre de jours travaillés, la période de référence, le respect de la législation en termes de durées maximales de travail précisées à l’article 5.1 du présent accord.

Elle fait également référence au présent accord, et rappelle que le salarié bénéficie d’un entretien annuel portant sur l’exécution de la convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 4. Rémunération

Article 4.1. Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération mensuelle forfaitaire du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne pourra être inférieure à 120 % du minimum conventionnel correspondant à sa classification.

Article 4.2. Incidence des absences au cours de la période de référence sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 4.3. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

En cas d’entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours est déterminé en fonction du nombre de semaines restantes jusqu’à la fin de la période de référence, selon le calcul suivant :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées /47.

La société déterminera également le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, et pourra donner lieu à une retenue ou à un complément de rémunération à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 5. Garanties liées au repos et au suivi de la charge de travail

Article 5.1. Respect des amplitudes maximales de travail

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail.

Cependant, le salarié est tenu de respecter strictement les temps de repos suivant :

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 5.2. Suivi mensuel de la charge de travail

Le salarié est tenu de remplir un tableau de décompte mensuel, qui permet d’assurer le suivi de l’organisation et de sa charge de travail.

Ce tableau de décompte récapitule le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et jour de repos.

Il est précisé qu’est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ce tableau de décompte est remis par le salarié à son supérieur hiérarchique au plus tard le 05 du mois suivant, et est cosigné par le responsable hiérarchique du salarié, et le salarié.

A l’occasion de la remise du tableau de décompte à son employeur, le salarié tient également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 5.3. Entretien annuel obligatoire et entretien à la demande du salarié

Chaque année, le salarié est reçu en entretien par son responsable hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Cet entretien a notamment pour but d’établir un bilan de l’année passée, de cibler les éventuelles difficultés et de prendre toute mesure utile afin d’assurer la santé et la sécurité du salarié.

Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié.

En plus de cet entretien annuel, le salarié a la possibilité de solliciter son employeur à n’importe quel moment, pour échanger avec lui par tout moyen, à l’occasion d’un entretien physique ou téléphonique, afin d’évoquer toute difficulté rencontrée dans le cadre de sa convention de forfait annuel en jours, notamment au titre de sa charge de travail, de la prise de ses repos, et/ou de l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle.

ARTICLE 6. Dépassement du forfait – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit pour la période de référence.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une majoration salariale pour chaque jour de repos auquel il renonce, à hauteur de 10%.

Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours sur la période de référence.

ARTICLE 7. Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, lui assurant le respect de sa vie privée et familiale et de ses temps de repos.

Au titre de ce droit, et sauf cas exceptionnels ou d’urgence, le salarié n’a pas à accéder ou répondre à sa messagerie professionnelle ou à son téléphone professionnel en dehors du temps de travail, et notamment le soir, les jours non travaillés (congés payés, jours de repos, etc.) et pendant la suspension de son contrat de travail.

Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il est invité à en informer sans délai son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès son entrée en vigueur, c’est-à-dire à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 9. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par la société, en lien avec les salariés. Ces derniers pourront adresser par écrit toute question à l’employeur, qui apportera une réponse écrite.

ARTICLE 10. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11. Dépôt, notification et publicité

Le présent accord sera affiché sur le lieu de travail à l’emplacement prévu à cet effet.

Le présent accord ainsi que ses annexes feront l’objet d’un dépôt par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », étant précisé que ce dépôt équivaut au dépôt à la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022 Président,

Annexe 1 – Modalités de l’organisation de la consultation portant sur l’Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société BULB IN TOWN

Le présent document a pour but de fixer les modalités d’organisation de la consultation des salariés de la Société sur le projet d’accord collectif relatif à « la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société BULB IN TOWN ».

1. Le projet d’accord, la présente annexe, la liste des salariés consultés et le texte soumis à consultation sont remis en main propre à chaque salarié le 23 Septembre 2022 au plus tard.

2. La consultation est organisée sur les temps et lieu de travail, à savoir :

Le 07 Octobre 2022, entre 09 heures 00 et 17 heures 00

TCA – 7 Avenue du Parc – 33120 Arcachon (lieu de séminaire Tudigo)

Les salariés se réuniront en l’absence de Monsieur et de Monsieur

3. Les salariés devront répondre à la question suivante : « Approuvez-vous les termes de l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de BULB IN TOWN » ? OUI / NON.

Le vote est personnel et secret.

4. Les salariés s'entendront pour désigner parmi eux un assesseur, dont le nom et la signature seront portés sur la feuille d'émargement, et qui vérifiera que chaque salarié puisse se libérer de sa tâche durant la demi-journée, afin de pouvoir prendre part au vote et le cas échéant émarger.

Des bulletins « OUI » et des bulletins « NON » seront mis à disposition des salariés avec une enveloppe. Les salariés devront voter en glissant dans l’enveloppe soit un bulletin « OUI », soit un bulletin « NON ».

Il est précisé que :

  • Si deux bulletins – un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » sont glissés dans l’enveloppe, le vote sera considéré comme « NON » ;
  • Tout bulletin raturé, déchiré ou comportant des écritures est considéré comme « NON ».

Une feuille d'émargement sera tenue à la disposition des salariés, ainsi que des enveloppes de modèle uniforme, non marquée, et des bulletins blancs, une urne, et une feuille de résultat du vote.

Une fois que l'ensemble des salariés aura pris part au vote pendant les horaires susmentionnés, l'assesseur procédera au dépouillement, sous le contrôle d'un autre salarié au moins, dont le nom et la signature seront portés sur la feuille de résultat du vote.

5. Lorsque les salariés auront répondu à la question, ils annonceront leur réponse à l’employeur et rédigeront un procès-verbal faisant apparaître le résultat qui sera annexé à l’Accord et affiché dans l’entreprise aux panneaux prévus à cet effet.

L’approbation de l’accord est soumise à la majorité des 2/3 du personnel. Si cette majorité est atteinte, l’accord est valide.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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