Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE JOURNALIERE TRAVAIL ET L'AMPLITUDE" chez GISQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GISQUET et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003026
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : HELOISE GISQUET CENTRE MEDICAL
Etablissement : 78847318900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

DOCTEUR HELOÏSE GISQUET

Rue Emile Zola

ESPACE ST MICHEL

88000 EPINAL

N° Siret : 78847318900033

ACCORD COLLECTIF

SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

DOCTEUR HELOÏSE GISQUET, dont le siège social est Rue Emile Zola, ESPACE ST MICHEL- 88000 EPINAL

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Après avoir constaté la nécessité d’augmenter et d’adapter la durée du travail des salariés aux contraintes imposées par l’organisation de l’activité de la société et notamment par la problématique liée à la réservation de blocs opératoires, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’améliorer le mode d’organisation du travail.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer une amplitude horaire journalière pouvant atteindre 13 heures pour les salariés attachés au service « infirmiers bloc opératoire », ainsi que d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail effectif conformément à l’article L3121-18 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés rattachés au service « infirmiers bloc opératoire », quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres), et leur durée de travail (qu’ils soient employés à temps partiel ou à temps plein).

En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 – DISPOSITION RELATIVE A l’AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE MAXIMALE

L’article 15 de la convention collective de branche des Cabinets médicaux dispose que : « L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures ».

Conformément aux dispositions de l’Article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise vient porter l’amplitude horaire maximale de la journée de travail à 13 heures.

ARTICLE 4 : DISPOSITION RELATIVE A LA DUREE DE TRAVAIL JOURNALIERE MAXIMALE

L’article L.3121-18 du Code du travail dispose que « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Néanmoins, par dérogation à cette disposition, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs mentionnés à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise.

Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail précitées, le présent accord vient porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Article 7.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.

Article 7.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Article 8.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédiée à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.

Article 8.2 – Formalités de publicité

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Cette publication sera effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Epinal,

Le 7 avril 2022

XXXX Docteur Héloïse GISQUET

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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