Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 02 JUIN 2020 RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES" chez CHAMPICARDE

Cet accord signé entre la direction de CHAMPICARDE et le syndicat CGT le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00220001286
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPICARDE
Etablissement : 78851333100017

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2020 RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES (2020-03-16)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 02 JUIN 2020

RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES

DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES

RETROACTIVITE (Période 1er Janvier 2018 au 29 Décembre 2019)

Cet accord collectif d’entreprise du 12 juin 2020, relatif aux modalités de compensation pour les salariés du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés, est conclu entre :

- la S.A.S. CHAMPICARDE, code APE 0113Z, dont le siège social est situé Ferme Saint-Jacques 02270 CRECY-SUR-SERRE représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur général ci-après nommée « la Société»,

D’UNE PART,

- Madame XXXX, déléguée du personnel titulaire au Comité Social et Economique, déléguée syndicale mandatée à cet effet le 11 Mars 2020 par la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) de LAON.

D’AUTRE PART.

Préalablement à cette signature, le projet d’accord a été présenté aux membres du Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion mensuelle du 27 Avril 2020.

Ce projet d’accord collectif d’entreprise a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des délégués du personnel qui ont donné accord à sa signature par Madame XXXX.

Ces délégués du personnel titulaires et suppléants ont été élus le 30 Mai 2018 lors des élections organisées par la S.A.S. CHAMPICARDE. Le résultat de ces élections a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 30 Mai 2018 annexé au présent accord.

PREAMBULE

Le récent accord collectif d’entreprise signé le 16 Mars 2020 a défini les modalités de compensation qui allaient s’appliquer à compter du 30 Décembre 2019 pour les salariés ayant effectué et effectuant du temps de travail les dimanches. Cet accord s’applique à compter du 30 Décembre 2019 et pour une durée indéterminée.

Comme il s’y était engagé lors de la négociation de cet accord du 16 Mars 2020, le Dirigeant de la S.A.S. CHAMPICARDE a immédiatement proposé de négocier un accord collectif d’entreprise pour déterminer les modalités de compensation qui allaient s’appliquer pour les salariés ayant effectué du temps de travail les dimanches depuis le 1er Janvier 2018.

Il est rappelé que la Convention Collective applicable à la Société est celle des « Exploitations et Entreprises Champignonnistes des Départements de l’Aisne et de l’Oise », IDDC n°8221, datée du 25 Octobre 1991, étendue par l’arrêté du 02 Juillet 1992.

Son article 18 mentionne que : «Le salarié a droit à un repos hebdomadaire, comprenant le dimanche, et d’une durée minimale de 24 heures. En cas de circonstances exceptionnelle, liées aux nécessités de la production, il pourra être dérogé au repos dominical dans les limites et conditions prévues par l’article 997* du Code rural et par les textes réglementaires pris pour son application.

Les heures rémunérées au titre du travail du dimanche sont majorées de 100% : elles n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires mais sont prises en considération pour le calcul de la durée maximale autorisée du travail ».

*article 997 du Code rural devenu article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Il est à rappeler également que notamment :

  1. la pousse de champignons biologiques, qui se produit à une échelle relativement importante au niveau de la S.A.S. CHAMPICARDE (3 à 6 tonnes par jour, ne se maîtrise pas « naturellement » (variation du simple au double) et les champignons ignorent la notion de dimanche.

La durée du cycle de pousse des champignons qui est variable selon les conditions météorologiques extérieures, entraîne le fait que les travaux de cueillette doivent être effectués chaque jour et, selon les circonstances, avec un délai d’intervention qui doit être réalisé avec 24 heures d’avance et jusqu’à 48 heures de retard.

Même si la planification des approvisionnements sont faits de manière régulière et lissée pour limiter les journées de trop forte activité qui seraient néfastes au personnel de cueille, nécessairement, ces conditions naturelles engendrent une activité de cueillette chaque jour de la semaine, y compris le dimanche.

  1. les demandes quotidiennes des clients qui exigent fraîcheur et disponibilité des produits impliquent de répondre le plus souvent possible à ces impératifs, pour maintenir et développer l’activité de la S.A.S. CHAMPICARDE via le service attaché à la qualité des produits proposés.

En conséquence, d’une manière régulière et organisée et constante dont le principe est intégré dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail en date du 30 Août 2018, de son avenant n°1 en date du 08 Décembre 2018 et de son avenant n°2 en date du 18 Novembre 2019 des salariés (cueilleuses, cueilleurs de champignons, « runners », préparateurs de salles pour le nettoyage uniquement, encadrement, suivi des cultures et contrôle des maladies) sont amenés à travailler des dimanches. Les heures travaillées ces dimanches sont intégrées dans ce modèle de modulation annualisé.

Pour un salarié cueilleuses et cueilleurs de champignons, « runners », préparateurs de salles, cela revient en moyenne à travailler 5 (cinq) dimanche toutes les 7 (sept) semaines par an**).

En contrepartie, ils disposent, sauf circonstances particulières de deux journées de repos dans la semaine.

**constat moyen de l’année 2019.

Comme mentionné dans le préambule de l’accord collectif d’entreprise du 16 Mars 2020, lorsque l’actuel Dirigeant de la S.A.S. CHAMPICARDE a repris, au mois de Décembre 2017 la Direction de la Société, celle-ci était dans une situation presque exsangue tant sur les volets économiques, sociaux, technologiques et commerciaux.

A force de travail collectif intégrant le plus souvent possible les salariés dans la démarche, la SAS CHAMPICARDE redresse progressivement la situation à tel point que les actionnaires ont fait confiance à l’ensemble des acteurs pour financer la construction d’une nouvelle ferme où l’exploitation devrait débuter à l’été 2020. Il est rappelé que cet investissement est de l’ordre de 10 millions d’euros.

En particulier et en toute bonne foi, le Dirigeant de la S.A.S. CHAMPICARDE avait poursuivi l’exploitation en considérant, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les termes de l’article 18 de la Convention Collective car il n’y avait pas « de circonstances exceptionnelle, liées aux nécessités de la production », les champignons ignorant la notion de dimanche.

En outre, le mode d’organisation du travail prenait appui sur l’article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime issu de la Loi n°2016-1088 du 08 Août 2016 qui mentionne que « les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 713-1 du Code rural et de la pêche maritime ont droit à un repos à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoute le repos prévu à l’article L. 313-1 du Code du travail*** ».

***11 heures consécutives

Il est cependant également mentionné, au même article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime que « lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités ci-après précisées aux 1°, 2°, 3°, 4° du § II, soit :

  • un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe un dimanche au moins une fois sur quatre,

  • une demi-journée de dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,

  • par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ».

Ces derniers mois, des situations d’incompréhensions avec certains salariés de la Société et en particulier ceux pouvant et voulant la quitter, ont conduit le Dirigeant à s’interroger sur l’interprétation qui était faite de l’article 18 de la Convention Collective qui a presque 30 années d’existence.

Dans sa volonté de stabilisation de la Société, préalablement à la signature de l’accord collectif d’entreprise du 16 Mars 2020 et au regard :

  • de son fonctionnement actuel,

  • de son fonctionnement futur,

  • de la nécessité de ne pas être soumis à des aléas sociaux préservant la pérennité de la SAS CHAMPICARDE,

  • des demandes de clarification de la part des salariés et de leurs représentants élus,

  • de répondre le plus favorablement possible aux demandes d’amélioration des modalités de rémunérations des salariés,

  • d’autres entreprises concurrentes, situées hors des départements administratifs de l’Aisne et de l’Oise qui ne sont donc pas soumises aux dispositions de la Convention Collective applicable à la Société et qui, de ce fait, peuvent travailler les dimanches et les jours fériés d’une manière plus compétitive,

  • des contraintes des fournisseurs (compost en particulier), des clients (voir ci-avant)et de l’obligation de s’intégrer dans le cycle biologique de la pousse des champignons,

  • de sa volonté de maintenir la charge de travail la plus régulière possible évitant ainsi une surcharge journalière excessive de cueille pouvant peser sur le personnel et sur la pénibilité du travail,

le Dirigeant de la SAS CHAMPICARDE avait sollicité le point de vue des membres du Comité Social et Economique.

Ceux-ci, de leur côté, également avant la signature de l’accord collectif d’entreprise du 16 Mars 2020, avaient réalisé une enquête auprès de l’ensemble des salariés cueilleuses, cueilleurs de champignons et « runners » directement concernés.

Il s’est avéré que la demande générale a été que le salarié (cueilleuse, cueilleur de champignons, « runner » préparateurs de salles, encadrement, suivi des cultures et contrôle des maladies) travaillant des dimanches bénéficie pour la durée du temps de travail effectif effectué les journées concernées, de l’octroi d’une majoration de 50% de cette durée de temps de travail effectif.

C’est dans cette logique qu’après de nombreuses discussions avec les membres du Comité Social et Economique ceux-ci ont donné quitus au délégué syndical mandaté pour signer l’accord collectif d’entreprise du 16 Mars 2020.

De même aux modalités d’application calendaires différentes précisées dans ce nouvel accord, les membres du Comité Social et Economique ceux-ci ont donné quitus au délégué syndical mandaté pour signer le présent accord collectif d’entreprise, qui convient et arrête ce qui suit.

ARTICLE 1 – HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES.

MAJORATION

Lorsque des salariés, généralement cueilleuses, cueilleurs de champignons, « runners », ont été amenés à travailler un dimanche depuis le 1er Janvier 2018 et jusqu’au 29 Décembre 2019 inclus, selon :

  • les modalités d’organisation du travail appliquées dans l’entreprise selon les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail en date du 30 Août 2018 et de l’article 2 de son avenant n°1 en date du 08 Décembre 2018, et de son avenant n°2 en date du 18 Novembre 2019,

  • les conditions de repos mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° du § II, de l’article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime soit :

. un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe un dimanche au moins une fois sur quatre,

. une demi-journée de dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,

. par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois »,

la durée du temps de travail effectuée chacune de ces journées n’était pas majorée de 50% (cinquante pour cent).

Il est rappelé que ces heures de temps de travail effectif ont été prises en compte pour déterminer les durées quotidiennes, hebdomadaires, annuelles du temps de travail.

Ces heures travaillées le dimanche entraient dans le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires et ont été prises en considération pour le calcul de la durée maximale autorisée du temps de travail.

ARTICLE 2 – HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES.

MODALITE DE COMPENSATION DE LA MAJORATION, CALENDRIER DE REALISATION ET MODE DE CALCUL

2.1 – Modalité de compensation

La majoration de 50% dont il est fait état à l’article1, qui auraient dues faire partie du système de modulation sera compensée soit sous forme de repos rémunéré pour la durée équivalente à celle-ci, soit sous forme de paiement.

Ces heures seront communiquées à chaque salarié et tenues dans un compteur spécifique appelé « Suivi des heures normales de modulation – Dimanches 2018/2019 ».

Le salarié précisera son choix (repos rémunéré ou paiement direct) et s’engagera à renoncer à tout recours contre la société concernant les taux de majoration de ses heures appliqués depuis son arrivée dans l’entreprise.

Les modalités de la prise sous forme de repos rémunéré sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Société. En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la prise de ce repos, cette prise sera définie pour moitié par le salarié concerné et pour autre moitié par la Société et dans les deux cas un délai de prévenance de 2 (deux) semaines sera appliqué.

Pour les salariés qui souhaiteraient bénéficier directement du paiement et sans pour autant rentrer dans des considérations de vie privée des salariés, en accord avec les membres du C.S.E., la Direction de la S.A.S. CHAMPICARDE considère qu’elle a un devoir d’alerte vis-à-vis de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En effet, le paiement total et immédiat sur une année civile de ce repos peut être significatif en valeur absolue.

Ce paiement total et immédiat et peut conduire les salariés qui en feraient la demande, à dépasser, au titre de l’année 2020, des plafonds annuels de rémunération les privant par exemple d’allocations diverses ou d’exonération, d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation pour quelques dizaines d’euros.

Pour les salariés qui souhaiteraient bénéficier des deux systèmes, ils auront la possibilité de choisir la répartition du nombre d’heures qui leur sera communiqué.

La base de rémunération des heures sera celle de la valeur du taux applicable au salarié au moment de la prise de repos ou du paiement.

2.2 – Calendrier

Le prise de repos comme le paiement seront répartis sur la période allant du 1er Juillet 2020 au 31 Décembre 2021.

En cas de demande de paiement celui-ci pourra intervenir au plus tôt avec le paiement du salaire du mois de Juillet 2020.

2.3 – Mode de calcul

Dans un souci de simplification et d’harmonisation, chaque salarié recevra un document détaillé qui pour chacune des années 2018 et 2019 fera apparaitre :

  • le détail du pointage individuel hebdomadaire

  • Le nombre d’heures travaillées les Dimanches

  • La nombre d’heures correspondant à la majoration de 50% des dimanches

  • L’équivalent heures normales du nombre d’heures supplémentaires déjà payées sous l’ancien système de modulation*

  • L’équivalent heures normales d’heures supplémentaires générées selon le nouveau système

  • L’écart du nombre d’heures comparé à la durée annuelle du temps de travail

  • Solde des heures de modulation dues au salarié

Un exemple est joint au présent accord.

*Equivalent heures normales des heures supplémentaires – Exemple : 4 heures + 25% = 5 heures

ARTICLE 3 – RENONCIATION, APPLICATION ET REVISION DE CET ACCORD « HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES »

Par la conclusion de cet accord chacune des parties conviennent à ne pas engager de recours l’une envers l’autre.

Cet accord est conclu jusqu’à l’extinction de la dernière heure due aux salariés et prendra fin le 31 Décembre 2021. Il entre en application à sa date de signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les règles prévues au Code du Travail.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE CET ACCORD « HEURES TRAVAILLEES

LES DIMANCHES »

Les modalités d’application seront examinées à la demande des délégués du personnel au Comité Social et Economique tant que cet accord continuera d’être en application.

Les membres du Comité Social et Economiques se verront transmettre par la Direction de la SAS CHAMPICARDE les données relatives au calcul des majorations et des modalités de leurs prises pour les salariés concernés en Décembre 2020 et 2021.

Ces données demeureront confidentielles et devront être conservées par les délégués en maintenant ce caractère de confidentialité en application du RGPD.

Les éventuelles difficultés d’application, les solutions qui pourraient y être apportées y seront également étudiées.

Fait à Crécy-sur Serre, le 12 Juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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