Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE L'URSSAF ILE DE FRANCE DU 27/10/2021" chez URSSAF IDF - URSSAF ILE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URSSAF IDF - URSSAF ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09323012051
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement : 78861779300013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord 2018 relatif au travail à distance (2018-01-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAILAU SEIN DE L'URSSAF ILE DE FRANCE (2021-10-27)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’URSSAF ILE-DE-FRANCE DU 27 OCTOBRE 2021

Entre la Direction de l’URSSAF Ile-de-France située 22 rue de Lagny-93100 MONTREUIL, représenté par son directeur,

D’une part,

Les Organisation Syndicales Soussignées : CFDT, FO, CGT, SUD

D’autre part

Préambule

L’article 3 de l’accord collectif relatif au télétravail au sein de l’Urssaf Ile-de-France du 27 octobre 2021 exclut expressément de son champ d’application les salariés exerçant des activités itinérantes.

Le présent avenant a pour objectif de permettre l’application de ce dispositif à ces salariés pour la part de leurs activités réalisables à domicile.

Il vient également modifier les périodicités de paiement des indemnités versées dans le cadre du télétravail occasionnel.

Article 1 - Elargissement du champ d’application

L’article 3 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Urssaf Ile-de-France, quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat.

Il concerne toutes les catégories professionnelles dès lors que la compatibilité de tout ou partie des activités exercées avec le travail à distance est validée.

Il n’est, en revanche, pas applicable aux salariés soumis à un régime d’astreinte à leur domicile, lors de ces périodes d’astreinte.

De même, l’organisation du télétravail dans le cadre d’un plan de continuité d’activité mis en place, en cas de circonstances exceptionnelles, n’entre pas dans le champ du présent accord.

Article 2 – Modification des conditions de mise en place du télétravail

L’article 5.1 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :

Tous les salariés sont éligibles par principe au télétravail, à l’exception de ceux soumis à un régime d’astreinte à leur domicile, lors de ces périodes d’astreinte, et ce, quelle que soit la relation contractuelle vis-à-vis de l’employeur (CDI, CDD, alternant, stagiaire de plus de 3 mois).

Un salarié dont les activités ne sont pas télétravaillables, ou dont le volume d’activités télétravaillables est insuffisant, peut accéder au télétravail, à la condition d’accepter la prise en charge de nouvelles activités n’entrant pas dans le périmètre de son emploi, pendant les périodes de télétravail et de se former pour le faire. Un avenant au contrat de travail sera dès lors établi pour entériner cette évolution des activités.

Article 3 - Modification des modalités d’exercice du travail

L’article 7.1 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :

Le nombre de jours de télétravail maximum est fixé à trois jours entiers par semaine, consécutifs ou non, selon la demande formulée par le salarié et acceptée par la direction.

Quelle que soit la durée hebdomadaire de travail du salarié et sa répartition dans la semaine, une durée de présence de deux jours minimums par semaine au sein du site d'affectation est requise.

Les salariés à temps partiel ou au forfait annuel en jours réduit ayant choisi les formules télétravail d'un ou de deux jours bénéficieront d'une enveloppe annuelle complémentaire de 10 jours, à utiliser en accord avec le management compte tenu des contraintes de service. En tout état de cause, cette souplesse ne peut conduire à ce que le salarié soit présent sur site moins de 2 jours sur une période de 15 jours consécutifs.

Le télétravail 4 ou 5 jours dans la semaine n'est possible que pour une durée déterminée dans les circonstances limitativement définies à l'article 11.

Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi d'un salarié en situation de handicap, ou quand il est préconisé par la médecine du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Les jours de télétravail sont en règle générale fixes, mais peuvent ponctuellement être modifiés, ceci dans les conditions définies à l'article 7.3 du présent accord.

Par ailleurs, l'accès au télétravail pour les nouveaux embauchés est subordonné à une condition d'ancienneté de trois mois. Une fois éligible, le nombre de jours de télétravail dans la semaine est limité à une journée, et ce, pendant les 6 mois suivant la période de 3 mois.

Le salarié peut, au-delà des neuf mois suivant son recrutement, demander une augmentation de son nombre de jours conformément aux dispositions prévues à l'article 5.2.2.

Les dispositions relatives au télétravail sous forme de journées fixes sur la semaine ne s’appliquent pas aux salariés exerçant des activités itinérantes.

L’article 7.2 de l’accord initial est désormais rédigé ainsi :

Le télétravail occasionnel s'exerce depuis les lieux fixés par l'article 2 du présent accord dans la limite de 60 jours par année civile. Par définition, il n'est pas régulier, mais occasionnel.

Cette limite est portée à 70 jours par année civile pour les salariés exerçant des activités itinérantes pour la part de leurs activités réalisables à domicile.

Les jours de télétravail sont pris sur demande du collaborateur, et après accord de son responsable. Le collaborateur identifie d'un commun accord avec son supérieur hiérarchique, selon le besoin qu'il a identifié et en fonction des missions qui lui sont confiées, le ou les jours de télétravail à mobiliser ponctuellement.

Un délai de prévenance de 24 heures est à respecter, sauf circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause et quel que soit le temps de travail du salarié, sa présence sur son lieu habituel de travail ne doit pas être inférieure à deux jours par semaine.

Le télétravail 4 ou 5 jours dans la semaine n'est possible que pour une durée déterminée dans les circonstances limitativement définies à l'article 11.

L'ensemble des conditions d'éligibilité au télétravail, d'octroi de l'indemnité ainsi que l'obligation de fourniture des attestations d'assurance et de conformité électrique s'appliquent au télétravail occasionnel.

Article 4 - Modification de la périodicité de versement de l’indemnité de télétravail occasionnel

L’article 12 de l’accord initial est désormais rédigé comme suit :

Une indemnité journalière est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés dans la semaine.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette indemnité forfaitaire est de 2.60 euros par jour télétravaillé réalisé, sous réserve de revalorisation ultérieure dans les conditions définies par le protocole Ucanss relatif au télétravail.

L’indemnité est versée mensuellement sur la base du nombre de jours effectivement télétravaillés dans le mois écoulé et du montant en vigueur.

Le montant de l’indemnité est fixé selon les dispositions conventionnelles nationales.

Toute revalorisation ou modification dans les conditions d’attribution de l’indemnité décidée par les partenaires nationaux au niveau national sera appliquée de plein droit par l’Urssaf.

Sur présentation d’une facture, l’Urssaf prend en charge le surcoût éventuel de l’assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.

Article 5 - Dispositions diverses

5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord cessera de produire ses effets à la même date que l’accord qu’il vient modifier.

5.2 - Date d’entrée en vigueur de l’accord

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son agrément.

5.3 - Révision

Les dispositions applicables sont celles de l’accord révisé

5.4 - Clause de revoyure et suivi de l’accord

Les dispositions applicables sont celles de l’accord révisé

5.5 - Information du personnel

Une information est assurée par la direction de l'Urssaf Ile-de-France par le biais des publications internes ou de tout autre moyen approprié.

5-6 - Publicité de l’accord

Une fois agréé, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 28/02/2023

En 8 exemplaires originaux

Au siège de l'Urssaf Ile-de-France

22-24 rue de Lagny

93100 Montreuil

Directeur

C.F.D.T F
C.G.T S.U.D
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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