Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche" chez ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004875
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MELDOISE D'ENERGIES
Etablissement : 78864578600021 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche des salariés de la société EME

Entre :

L’entreprise EME, dont le siège social est situé 7 rue des Clos – 77100 - MEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 788645786 et représentée par M.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

 

 

Préambule :

Les parties sont attachées aux dispositions du code du travail en son article L.3132-3 du Code du Travail prévoyant que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche et aux dispositions conventionnelles (article III.21 de la convention collective national des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990) indiquant que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspond à deux jours consécutifs dont l’un est le dimanche.

Pour autant, force est de constater, que de nombreux chantiers sur les sites de la grande distribution, des centres commerciaux et galeries marchandes où EME développe son activité, demandent de travailler le dimanche.

Cette demande est motivée par un possible préjudice au public en cas d’intervention en semaine et un fonctionnement normal compromis conformément à l’article L3132-20 du code du travail.

En effet, la société EME est spécialisée dans l’installation et la maintenance des réseaux électriques et les travaux nécessitants une coupure d’électricité ou un basculement de l’alimentation générale sont incompatibles avec la présence de la clientèle et du personnel de ces sociétés.

Ces travaux exigent d’être réalisés un dimanche car c’est l’unique jour de la semaine où ces entreprises sont fermées et où la société EME peut donc couper l’alimentation générale afin de réaliser les travaux demandés.

Dans un tel contexte, et afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients, la société EME a décidé d’engager la négociation en vue de la signature du présent accord.

En contrepartie, les parties signataires réaffirment que le travail le dimanche est indissociable de la notion de volontariat des salariés, ainsi que le principe de compensation des sujétions liées à ce travail du dimanche.

Motivés par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

 

Article 1 : Périmètre de l’accord

Sont concernés, par le présent accord tous les salariés de la société EME et à venir, sans condition d’ancienneté, pouvant être amenés à travailler le dimanche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront travailler les dimanches les salariés de moins de 18 ans, ainsi que les stagiaires non indemnisés.

 

Article 2 : Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

Ainsi et conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.

Ainsi, le travail du dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas.

Toute opposition éventuelle du salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés ayant donné leur accord par écrit pour le travail le dimanche et qui souhaiteraient y mettre fin, pourront notifier leur décision par écrit, (remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée), moyennant un délai de prévenance de 72 heures, afin de permettre à la société de réorganiser les services.

Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune pression, chantage, sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif.

Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.

En cas d’un nombre supérieur de volontaires par rapport au nombre requis, un roulement sera établi sur plusieurs semaines afin de maintenir l’équité et ne pas faire de discriminations. Ainsi, une rotation du personnel volontaire sera organisée en fonction du nombre de personnes concernées et du nombre d'heures de travail nécessaires à l’activité.

 

Article 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical le dimanche

Il n’est pas demandé au sein de l’entreprise un engagement à durée indéterminé à travailler le dimanche. Au contraire, chaque salarié est interrogé, pour chaque dimanche ouvert, sur son accord de le travailler ou non.

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

 

Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération

La convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 prévoit expressément des contreparties au travail du dimanche sous la forme d’une majoration de salaire de 100 % (article 3.2.3) soit un paiement double. Il sera fait strictement application de cette disposition pour les salariés entrant dans le champ de cette convention.

 

Par équité de traitement entre les collaborateurs, les salariés relevant des autres statuts (ouvrier et cadre) bénéficieront également d’une majoration de salaire de 100%, soit un paiement double.

 

Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera de deux jours de repos consécutifs de 48 heures précédant le dimanche travaillé, soit le vendredi et le samedi.

Ces jours de repos hebdomadaire seront donnés par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :

  • durée maximale de travail : 10 heures ;

  • coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

 

Article 6 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

 

Article 7 : Engagements en termes d’emploi

La signature du présent accord, qui permet la conclusion de nouveaux marchés dans les centres commerciaux, permettra de maintenir les emplois.

Le présent accord permettra à l’entreprise de s’adapter à l’amplitude d’ouverture sans cesse croissante des commerces, de répondre aux attentes de ses clients et donc de pérenniser son activité et ses emplois.

Article 8 : Durée de l’accord, dénonciation, opposition

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années et prendra effet à compter du 01 Janvier 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail à tout moment par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de

3 mois. Copie de cette dénonciation devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.

Conformément à l’article L.2232-6 du Code du travail, et en l’absence de dispositions de convention de branche et d’accord professionnel étendu, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise. Conformément à l’article L.2231-8-6 du Code du travail, l’opposition est alors exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires, dans

un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord d’entreprise, en précisant les points de désaccord.

Article 9 : Formalités 

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

 

Article 10 :  Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

  

Fait le 19/01/2021 à Meaux en 3 exemplaires  

Pour l’entreprise : 

 

 

 

Et

Les salariés de l’entreprises :

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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