Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 12 FEVRIER 2019" chez GSF ENERGIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GSF ENERGIA et le syndicat CGT-FO le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02621002761
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GSF ENERGIA
Etablissement : 78865066100036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GSF ENERGIA (2019-02-12)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-14

Avenant à l’accord sur le temps de travail

Au sein de la société GSF ENERGIA

Entre la société GSF ENERGIA

siège social : Quartier des Entrepreneurs, Les Planchettes – ZA Les Tomples – 26700 PIERRELATTE

représentée par M XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

et les organisations Syndicales Représentatives :

Syndicat FO. représenté par Messieurs XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX

Il est rappelé qu’afin de s’adapter aux contraintes particulières du secteur d’activité de la société GSF ENERGIA, la société GSF ENERGIA a signé le 12 février 2019 un accord sur les modalités possibles d’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées de nouveau dans le cadre du suivi de cet accord et ont convenu de la nécessité de conclure un avenant audit accord.

Les parties sont donc convenus de modifier le chapitre I « Dispositions concernant les heures supplémentaires » de l’accord signé le 12 février 2019 comme suit :

Chapitre I/ Dispositions concernant les heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GSF ENERGIA concernées par la législation sur les heures supplémentaires.

Par exception, elles ne concernent donc pas les chefs d’établissement et les salariés en forfait annuel en jours.

Article 1/ Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires librement utilisable est fixé à XXXX heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 du code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.

Article 2/ Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales, sauf dans les hypothèses d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine en application d’accords d’établissement ou d’entreprise.

Article 3/ Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Les heures supplémentaires concernées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4/ conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis des représentants du personnel, s’il en existe dans l’établissement concerné.

Article 5/ Contrepartie obligatoire sous forme de repos

Une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières ou de demi-journée de travail.

Dès lors que le droit à la contrepartie obligatoire en repos compensateur atteint sept heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier.

La demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur doit donner sa réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité, d’absence d’au moins 20% des salariés du chantier, de difficulté à pourvoir à son remplacement ou d'impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit.

Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d'une part, le nombre d'heures de repos acquises et d'autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Chapitre II/ Durée de l'avenant- sort des accords antérieurs - révision - dénonciation

Il est expressément convenu entre les parties que les autres dispositions de l’accord signé le 12 Février 2019 restent inchangées et continuent de s’appliquer au sein de la société GSF ENERGIA.

Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’art L2232-12 CT, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Suivi de l’avenant : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer un suivi de l’application des dispositions du présent avenant, comme de l’accord du 12 février 2019. Ce suivi sera fait une fois par an par le comité d’entreprise (ou CSE central lorsqu’il aura été mis en place).

Révision de l’avenant : Tout avenant de révision du présent avenant sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’avenant ou l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’avenant : le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'avenant, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’avenant se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Chapitre III/ Publicité de l’avenant

A défaut d’opposition, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de VALENCE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR dans les 15 jours suivants la conclusion d’un avenant valide.

« Signature et remise en mains propres, le 14 JANVIER 2021, valant notification aux signataires »

Fait à PIERRELATTE, le 14 JANVIER 2021. en 5 exemplaires

Signature des parties

Pour la Société

GSF ENERGIA

M. XXXXXXXXXX

Pour le syndicat

FO

M.XXXXXXXX.

Pour le syndicat

FO

M. XXXXXXX

Signature et remise en mains propres

Le 14 JANVIER 2021

Valant notification aux signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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