Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020576
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ORIGINE CYCLES
Etablissement : 78868706900047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ORIGINE CYCLES,

société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 788 687 069, dont le siège social est situé dans la zone industrielle de Somain Aniche, 638 rue Léonard de Vinci – 59490 SOMAIN,

représentée par sa Présidente Tailor Bikes, pris en la personne de son représentant permanent, Monsieur

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ORIGINE CYCLES :

  • CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1.1 – Objet et cadre juridique 3

Article 1.2 – Champ d’application 3

Article 1.3 – Portée 3

Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur 4

Article 1.5 – Révision 4

Article 1.6 – Dénonciation 4

Article 1.7 – Formalités de dépôt et de publicité 4

Article 1.8 – Règlement des litiges éventuels 5

Article 1.9 – Suivi de l’accord / clause de rendez vous 5

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 6

Article 2.1 – Principe de durée annuelle de travail pour les salariés des services Production - Logistique - Qualité - Période de référence 6

Article 2.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle – heures supplémentaires 6

Article 2.3 – Programmation des heures de travail 7

Article 2.4 – Contrôle du temps de travail 7

Article 2.5 – Lissage de la rémunération 8

Article 2.6 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 8

Article 2.7 – Traitement des absences 9

Article 2.8 – Entrée et sortie en cours de période annuelle de référence 10

Article 2.9 – Garanties - Mutuelle 10

Article 2.10 – Activité partielle 10

PREAMBULE

L’activité d’Origine Cycles, à savoir la fabrication de vélos à la carte en direct consommateur, doit faire face à de fortes variations de la demande. Ces variations peuvent apparaître sur des périodes et durées aléatoires, et découlent de phénomènes difficilement prévisibles tels que le climat, les problèmes d’approvisionnement ou les performances commerciales.

Afin d’adapter l’organisation du travail à ces contraintes d’activité, de conserver des délais de livraison acceptables pour la clientèle, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et de protéger les emplois, les parties ont souhaité aménager le temps de travail sur l’année afin de pouvoir augmenter la durée du travail en cas de forte activité et la diminuer en cas de faible activité.

Cette possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année a fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux. Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.

Il est rappelé que cet accord ne remet pas en cause la possibilité pour l’entreprise d’avoir recours à des périodes d’activité partielle dans les conditions légales et règlementaires.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L 2232-12 à L 2232-20 et L 2253-3.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société affecté aux services Production - Logistique - Qualité, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants sont exclus, conformément au Code du Travail, de toute disposition légale ou conventionnelle relative à la durée du travail.

Article 1.3 – Portée

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Il prévaut sur les dispositions de la Convention collective nationale et des accords de la branche de la Métallurgie.

Article 1.4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, pour une durée indéterminée.

Article 1.5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 1.7 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par la direction.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. Il sera par ailleurs affiché sur les tableaux servant à la communication du personnel, et disponible sur demande auprès de la Direction.

Article 1.8 – Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend. Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Article 1.9 – Suivi de l’accord / clause de rendez vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois tous les deux ans sur l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 2.1 – Principe de durée annuelle de travail pour les salariés des services Production - Logistique - Qualité - Période de référence

Il est rappelé que la durée du travail effectif est de 35 heures par semaine.

Toutefois, pour les raisons rappelées au sein du préambule, les parties conviennent d’apprécier cette durée du travail, en moyenne, sur l’année.

La période de référence prise en compte s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle – heures supplémentaires

La durée collective de travail effectif est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur la période de référence.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense, dans le cadre et dans la limite de la période d’annualisation retenue.

La durée de travail effectif hebdomadaire pourra osciller entre 0 heure et 48 heures (ou 46 heures sur une période de 4 semaines consécutives, 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives, et 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Les heures accomplies au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) seront enregistrées dans un compteur crédit/débit, qui permettra de mesurer, en temps réel, la durée moyenne de travail.

Le détail des compteurs sera joint chaque mois en annexe à la fiche de paie du mois suivant.

Il résulte de ces principes que :

  • La réalisation éventuelle d’heures supplémentaires ne sera pas appréciée semaine par semaine.

  • Constitueront uniquement des heures supplémentaires celles comptabilisées, en fin de période de référence, au-delà d’une durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine. Au regard de ce qui précède, il s’agira des heures apparaissant en « crédit » dans le compteur qui sera créé à cet effet.

Ces heures supplémentaires feront alors l’objet d’une rémunération, avec la majoration prévue par le Code du Travail, avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence.

Par exception à cette règle, les parties conviennent que :

  • lorsque le solde du compteur de suivi individuel d’annualisation en cours de période aura atteint un nombre positif de 70 heures de travail effectif cumulées au-delà de 35 heures hebdomadaires,

  • les heures dépassant ce seuil seront payées à la fin de mois considéré, avec la majoration prévue par le Code du Travail.

Les heures supplémentaires qui seraient ainsi rémunérées, en cours de période, seront naturellement exclues de l’appréciation, en fin période de référence, des heures supplémentaires réalisées sur l’année, et de leur nombre.

Il est rappelé que, en toutes hypothèses, les heures supplémentaires sont accomplies, uniquement, à la demande exprès et préalable de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 2.3 – Programmation des heures de travail

Les plannings individuels ou collectifs prévisionnels de l’aménagement du temps de travail indiquant les périodes de forte et de faible activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués par écrit chaque semaine, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Plus concrètement, chaque vendredi d’une semaine S, seront transmis les plannings individuels ou collectifs :

  • de la semaine S+2, de manière définitive ;

  • des semaines S+3 et S+4, à titre indicatif et sous réserve de modification ultérieure pour les besoins de la production.

Tout changement dans les modalités de communication des plannings individuels mensuels prévisionnels et/ou ordres de mission, ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 2.4 – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre, sera décompté de manière hebdomadaire et mensuelle, par récapitulation sur papier ou support informatique, selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par relevé sur papier ou support informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures. 

  • Chaque mois, par récapitulation sur papier ou support informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Toutefois, la Direction se réserve le droit d'y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Article 2.5 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie uniquement sur la base de l’horaire contractuel moyen hebdomadaire.

Seront exclues du calcul de la rémunération lissée, les indemnités liées à la présence effective et/ou rémunérant des sujétions spéciales, paniers, primes d’astreintes, majoration d’heures de nuit, travail du dimanche, etc..

Article 2.6 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail et du présent accord, est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Les salariés à temps partiel des services visés à l’article 1.2 sont, eux également, concernés par l’aménagement annuel de leur durée de travail, sur la base de leur durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle.

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’annualisation de leur temps de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à temps plein, et ce sous réserve des adaptations rendues nécessaires au regard de leur durée annuelle de travail de référence.

Ainsi :

  • La durée du travail des salariés à temps partiel variera entre 0 h et 34 heures par semaine.

En aucun cas un salarié à temps partiel ne saurait, du fait de l’annualisation du temps de travail, effectuer 35 heures hebdomadaire ou plus.

  • Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail, appréciée en fin de période de référence, constituent des heures complémentaires, dans la limite du tiers de cette durée.

Les heures complémentaires, ainsi constatées, sont rémunérées avec la majoration prévue par le Code du Travail, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

  • la modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel interviendra uniquement dans les conditions fixées par le contrat de travail de chaque salarié, en tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle.

  • Les salariés à temps partiel sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail dans les conditions prévues à l’article 2.3.

Il est enfin rappelé que, en toutes hypothèses, les heures complémentaires sont accomplies, uniquement, à la demande exprès et préalable de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 2.7 – Traitement des absences

Impact des absences sur le temps de travail et sur le compteur de suivi

Les absences sont valorisées, dans le compteur de suivi du temps de travail, à hauteur de la durée du travail qui aurait été accomplie si le salarié avait travaillé.

Pour autant, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif, notamment dans le cadre du décompte des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel).

Enfin, à l’exception des heures perdues par suite d’une interruption collective du travail, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Par conséquent, et en pratique :

  • En cas d’absence pendant une semaine pour laquelle la durée du travail est inférieure ou égale à 35 heures, toute absence est valorisée à hauteur de la durée du travail qui aurait été accomplie si le salarié avait été présent.

Exemple : un salarié est absent toute une semaine pendant laquelle le temps de travail est de 32 heures. Son compteur fera apparaître, pour la semaine considérée, un débit de 3 heures, comme pour l’ensemble des salariés.

  • En cas d’absence pendant une semaine pour laquelle la durée du travail est supérieure à 35 heures, seules les heures effectivement travaillées seront prises en compte dans le compteur, avec un minimum de 35 heures.

Exemples :

  • un salarié est absent toute une semaine pendant laquelle le temps de travail est de 40 heures. Son compteur ne fera apparaître, pour la semaine considérée, ni crédit ni débit.

  • un salarié est absent 1 journée sur une semaine pendant laquelle le temps de travail est de 40 heures. Sur les 4 autres journées de la semaine, il accomplit 34 heures de travail effectif. Son compteur ne fera apparaître, pour la semaine considérée, ni crédit ni débit.

  • un salarié est absent 1 journée sur une semaine pendant laquelle le temps de travail est de 40 heures. Sur les 4 autres journées de la semaine, il accomplit 38 heures de travail effectif. Son compteur fera apparaître, pour la semaine considérée, un crédit de 3 heures.

Impact des absences sur la rémunération

Les absences de toute nature, notamment les absences injustifiées et les mises à pied, sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours de chaque semaine du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures de chaque semaine du même mois.

Il est en revanche rappelé que certaines absences, en application des dispositions légales ou conventionnelles, n’emportent aucune diminution de la rémunération.

Article 2.8 – Entrée et sortie en cours de période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, une compensation sera opérée entre ce trop perçu par le salarié et les sommes dues par l’employeur avec la dernière paie.

  • Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, ses heures excédentaires lui seront payées en tant qu’heures supplémentaires (ou complémentaires).

Article 2.9 – Garanties - Mutuelle

En contrepartie de la mise en place du présent accord, et des contraintes qu’il peut imposer, notamment pour les salariés à temps partiel, les salariés concernés par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord, bénéficieront d’une mutuelle prise en charge à 100% par l’entreprise, un supplément à la charge du salarié ne s’appliquant qu’en cas d’adhésion du reste de sa famille.

Article 2.10 – Activité partielle

En cas de période longue d’activité faible avec motif justifiant, l’entreprise pourra recourir à l’activité partielle validée par la DDETS.

Pendant les 4 premières semaines d’activité partielle au cours de la période annuelle de référence, les salariés seront indemnisés à hauteur de 100 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au-delà des 4 premières semaines d’activité partielle, les salariés seront indemnisés selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

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Fait à Somain

Le 28/04/2023

En 2 exemplaires originaux

Pour la CFTC

Monsieur , Délégué syndical 

Pour l’entreprise

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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