Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SAS ADOUR METHANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS ADOUR METHANISATION et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002108
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ADOUR METHANISATION
Etablissement : 78873513200011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

accord d’entreprise relatif à la durée du travail

du 21 septembre 2021

au sein de la SAS ADOUR METHANISATION

Entre :

La SAS ADOUR METHANISATION dont le siège social est situé Lieu-Dit Le Mas – 40800 AIRE SUR L’ADOUR, immatriculée sous le numéro 78873513200011 et représentée par Monsieur X en qualité de Président de la SAS.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La SAS ADOUR METHANISATION ayant constaté que les modalités d’organisation du temps de travail des salariés prévues par la convention collective des déchets actuellement applicable à la société n’étaient pas satisfaisantes, elle a souhaité négocier avec son personnel un accord d’entreprise à ce sujet.

Elle a souhaité tout particulièrement mettre en place un système de convention de forfait jours au bénéfice du personnel de sa société qui disposerait de responsabilités élevées et d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, et pour lequel le suivi de l’horaire collectif actuellement applicable ne semble pas adapté.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Au vu de ces éléments, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année, le personnel cadre au sens de la convention collective applicable dans la société (actuellement la convention collective des déchets IDCC 2149) qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Article 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence des forfaits en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La convention individuelle de forfait en jours conclu entre un salarié et son employeur ne pourra pas dépasser 218 jours sur la période de référence telle que définie à l’article 2.

3.1) PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3.2) RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite, peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 225 jours.

Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 15%. Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit.

3.3) FORFAIT EN JOURS REDUITS

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 : ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

4.1) ABSENCES EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié fera l’objet d’une absence non rémunérée ou non indemnisée la déduction suivante sera appliquée :

(Rémunération mensualisée / 22) x nombre de jours d’absence

4.2) ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE

En cas de mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé en fonction de la formule suivante : (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre/365) x 218.

L’employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence. Pour déterminer le plafond du forfait, il sera appliqué la formule suivante : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365) x 218.

Article 5 : LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :

-  la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1 ;

-  le nombre de jours compris dans le forfait ;

-  la période de référence du forfait ;

-  la rémunération correspondant au forfait ;

-  les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;

-  un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

-  les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

-  Le nombre minimum d'entretiens ;

-  Les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.


Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 6 : LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE

6.1) EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié en forfait jours est libre de l'organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail.

Pour rappel, le salarié en forfait jour devra respecter les dispositions suivantes :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d'un modèle défini par l'entreprise.

Ce document récapitulatif doit comporter :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  Un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.


6.2) ENTRETIENS PERIODIQUES

En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l'article 6.1 le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours organise semestriellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Si le salarié au forfait en jours, a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l'initiative de proposer la tenue anticipée de l'entretien semestriel.


6.3) DROIT A LA DECONNEXION

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est défini dans l'entreprise, les plages horaires pendant lesquelles le salarié n'est pas supposé prendre un appel ou consulter ses emails. Pendant ces mêmes plages, le salarié au forfait en jours s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un email professionnel. Ces plages horaires sont précisées dans la convention individuelle de forfait.


Article 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an, en Novembre au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9 : FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 21 septembre 2021 à Aire sur l’adour, en 3 exemplaires1.

Pour l’entreprise : Monsieur X, Président de la SAS.

Et

  1. Les salariés de l’entreprise selon feuille émargement annexé


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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