Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez ANGEL AMBULANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANGEL AMBULANCES et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005389
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ANGEL AMBULANCES
Etablissement : 78874678200028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord d’entreprise sur le travail de nuit

Entre les soussignés,

La société ANGEL AMBULANCES, dont le siège social est situé 5 T Avenue Pauline Stevens, 95600 EAUBONNE, représentée par … en sa qualité de …,

Siret : 788 746 782 00028

d’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – Le travail de nuit

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société ANGEL AMBULANCES se trouve toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service et de pouvoir répondre au mieux aux besoins de ses clients.

L’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit le travail de nuit en son article 9.

Le présent accord a pour objectif, en partie, de palier au manquement de l’article 9 en définissant les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales concernant notamment les moyens de transport dans le respect de l’article L 3122-15 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit et de l’encadrer au sein de notre société tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par l’activité de l’entreprise, tant de façon permanente que de façon ponctuelle, dans la mesure où celle-ci implique une continuité dans les prestations délivrées aux clients. Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.

La mise en place du travail de nuit est définie dans les conditions suivantes :

  1. Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par la prise en charge de clients dont l’état de santé nécessite une prise en charge continue.

Il est rappelé que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel ambulancier de l'entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés ambulanciers employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également concernés par le présent accord.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Définition du travail de nuit

Dans le périmètre du présent accord, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 5 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif durant la plage nocturne définie ci-avant à l’article 3 du présent chapitre.

  • Soit accompli pendant cette même plage horaire au moins 270 heures de travail effectif au cours de l’année civile.

  1. Travail occasionnel de nuit

Tout salarié pourra être appelé à travailler occasionnellement entre 22 heures et 5 heures pour les mêmes cas d’intervention que ceux prévus en cas de travail habituel de nuit.

Le personnel concerné par un travail occasionnel de nuit sera susceptible de refuser, par écrit, au maximum 4 fois par an, d’effectuer un travail de nuit.

Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être observé.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires minimum en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail.

  1. Contreparties

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’activité.

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation en repos peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir un effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%.

6.1 Contreparties des travailleurs de nuit

Pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 15 % pour chaque heure réalisée dans la plage horaire définie à l’article 3 du présent chapitre.

6.2 Contrepartie des salariés ne relevant pas de la catégorie des travailleurs de nuit

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à travailler dans la plage horaire définie à l’article 3 du présent chapitre, ils bénéficient d'un repos équivalent à 10 %pour chaque heure réalisée dans cette plage horaire.

6.3 Contrepartie des salariés dépassant le seuil annuel

Dès lors que le personnel ambulancier franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessous à l’article 4 du présent chapitre, le droit à la contrepartie est ouvert selon les modalités suivantes :

  • Paiement sur demande des heures réalisées au-delà du seuil des 270 heures du personnel ambulancier ;

  • Attribution des repos sur la base du régime de repos compensateur défini à l’article 6-1 du présent chapitre.

  1. Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de 20 minutes de pause lui permettant de vaquer librement à des occupations personnelles et sera délivré de toute obligation de surveillance de personnes et/ ou de matériels.

Ce temps de pause a un caractère obligatoire.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses.

Cette pause est rémunérée selon l’usage en vigueur dans l’entreprise.

Toutefois, compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période.

Dans cette hypothèse, si, du fait de son interruption, la durée de la pause est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

S’il est constaté qu’un personnel ambulancier n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d’une ou plusieurs interruptions, le salarié devra prendre ce reliquat dans les deux semaines qui suivent l’ouverture du droit.

  1. Durée maximale de travail

8.1 Durée maximal de travail quotidien

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne de 24 heures sur une période de 3 mois.

8.2 Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 46 heures.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison).

L’entreprise mettra en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

La direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé. Par principe, le travail de nuit sera effectué par deux personnes. De plus, la direction mettra en place un dispositif d’alarme dans les locaux de l’entreprise. Enfin, afin de mieux répondre à la sauvegarde de la santé des travailleurs de nuit, il a été décidé de mettre à la disposition des travailleurs de nuit :

  • Une salle de repos ;

  • Une salle de sport ;

  • Un coin cuisine ;

  • Un coin toilettes et douche.

Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit puisse y participer.

Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions en cas de difficultés.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L 46241 du Code du travail.

9.2 Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Un salarié ne pourra être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Si elles ne peuvent pas être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.

  1. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l’objet de discussions et d’examens et l’entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, l’entreprise s’engage :

  • A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d’un(e) salarié(e) ;

  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit.

  • Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle et de formation.

En effet, concernant notamment l’accès à la formation, La société ANGEL AMBULANCES veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société ANGEL AMBULANCES veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

  1. Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit.

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Cela nécessite donc l’accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

Il en va de même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel.

L’avenant ou le contrat de travail devra faire référence au présent accord et précisera :

  • La nature des missions justifiant le recours au travail de nuit ;

  • La rémunération correspondante.

Il est à noter que le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


CHAPITRE 2 – Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord s’appliquera, de manière rétroactive, à compter du 02 avril 2022, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la société ANGEL AMBULANCES.

Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

  1. Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …. représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montmorency.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à EAUBONNE,

Le 30 mars 2022

Pour la société

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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