Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE MANOIR GROUP - PERIMETRE FRANCE" chez MANOIR INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de MANOIR INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521028696
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MANOIR INDUSTRIES
Etablissement : 78885492500021

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité de Groupe MANOIR GROUP

- Périmètre France -

Entre la Direction du Groupe Manoir, représentée par, Président de Manoir Industries SAS, elle-même Présidente des sociétés concernées, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L. 233-5 du Code de Commerce, lesquelles constituent le Groupe Manoir Group SAS au sens du présent accord

D’une part,

et les représentants des Organisations Syndicales ci-après désignés :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

  • La FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la mise en place des Comités Sociaux Economiques au sein des différentes entités composant Manoir Group, les parties ont souhaité mettre en place un Comité de Groupe tenant compte de la nouvelle composition de ces instances.

Les principes définis dans le présent accord visent à renforcer le dialogue social au niveau du Groupe, facteur à la fois de solidarité et de performance. La reconnaissance et la mise en place d’un Comité de Groupe s’inscrit dans une volonté commune de favoriser un dialogue social fécond en s’appuyant sur des principes de reconnaissance, d’écoute et de respect mutuels.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 2331-1 à L. 2331-4 du Code du travail, a pour objet de déterminer le périmètre du Groupe MANOIR GROUP SAS et de fixer les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de Groupe MANOIR GROUP SAS.

TITRE 1 – Reconnaissance et création du Comité de Groupe.

Article 1 – Reconnaissance et périmètre du Groupe

Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un groupe entre la société MANOIR GROUP SAS, dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. Ces sociétés sont celles dans lesquelles MANOIR GROUP SAS détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire français.

Les parties reconnaissent comme entrant dans le Groupe, les entreprises suivantes :

  • Manoir Pîtres

  • Manoir Bouzonville

  • Manoir Engrenages

  • Manoir Industries

  • Manoir ACPP

  • Manoir Agriandre

  • Manoir ACDN

Toute société entrant dans le Groupe pendant la durée du présent accord en établissant avec la société dominante des relations de mère à filiale ou, le cas échéant, de participation financière avec contrôle effectif tel que défini par la loi serait représentée au Comité de Groupe lors de son renouvellement et prise en compte pour l'établissement du protocole à intervenir pour ce renouvellement.

Toute société membre du Groupe mettant en place un comité social et économique pendant la durée du présent accord serait pris en compte pour la nouvelle détermination de la délégation salariale au Comité de Groupe lors du renouvellement de la désignation d'ensemble de celle-ci.

Toute entreprise qui cesserait d'appartenir au Groupe pendant la durée du présent accord ne serait plus représentée au Comité de Groupe dès la cessation de cette appartenance.

Article 2 – Composition du Comité de Groupe

Il est créé un Comité de Groupe dont le périmètre d’intervention correspond au périmètre du Groupe défini à l’article 1 du présent accord.

Conformément à l'Article L.2333-1 du Code du Travail, le Comité de Groupe comprend une délégation patronale et une délégation salariale.

La délégation patronale est constituée par le Président de la Société dominante ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

La délégation salariale est constituée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus - titulaires ou suppléants - au comité social et économique de l'ensemble des entreprises du Groupe.

Article 2.1 Nombre de membres constituant la délégation du personnel au comité de groupe

L’article D.2332-2 du Code du Travail précise : "lorsque moins de 15 entreprises du Groupe sont dotées d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du Travail, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises".

En conséquence, à l’occasion de la constitution du comité de groupe et compte tenu de la situation des entreprises composant le Groupe, le nombre des membres de la délégation salariale est arrêté à dix membres.

Cette information n’est donnée qu’à titre indicatif et ne constitue pas un engagement sur le nombre de sièges au sein du comité de Groupe. En effet, le nombre de sièges à pourvoir sera réévalué en fonction de l’évolution du nombre d’entités composant le Groupe conformément aux articles L.2312-2 et L 2312-3 du code du Travail.

Article 2.2 Répartition des sièges entre les collèges composant le comité de groupe

Les sièges sont répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à leur importance numérique (en termes de sièges à attribuer), sur la base de la situation dans les entreprises du Groupe constatée lors des dernières élections des comités sociaux et économiques.

En conséquence, à l’occasion de la constitution du comité de groupe, les dix sièges sont répartis comme suit :

- collège ouvriers-employés : 7 sièges,

- collège techniciens-agents de maîtrise : 2 sièges,

- collège ingénieurs et cadres : 1 siège.

Cette information n’est donnée qu’à titre indicatif et ne constitue pas un engagement sur la répartition des sièges au sein du comité de Groupe. En effet, la répartition des sièges sera réévaluée en fonction des résultats des prochaines élections dans chacune des entités composant le Groupe conformément aux articles L.2312-2 et L 2312-3 du code du Travail.

Article 3 – La représentation des salariés

Article 3.1 – Désignation des représentants du personnel

Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus au Comité social et économique de l'ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections.

Conformément aux dispositions légales, la répartition du nombre total des sièges au Comité de Groupe MANOIR GROUP SAS s’effectue, dans un premier temps, par collège. Dans un second temps, les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les Organisations Syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges.

La répartition des sièges, par collège puis par organisation syndicale, s’effectue en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 3.2 – Durée des mandats – fin des mandats

En application de l’article L. 2333-3 du Code du travail, les membres du Comité de Groupe sont désignés pour un mandat de quatre ans.

Au terme de cette période de quatre ans, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner le renouvellement du Comité de Groupe ; tenant compte éventuellement de l’évolution du périmètre du Groupe défini à l’article 1 du présent accord.

Le mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe prend fin automatiquement lorsque l’intéressé perd son mandat représentatif de premier niveau exigé pour siéger. Dans cette hypothèse, il est alors procédé, par l’organisation syndicale à laquelle ce représentant était affilié, à une nouvelle désignation et pour la durée du mandat restant à courir, parmi les représentants élus du personnel issus du même collège que le représentant qui a perdu son mandat. Il en est de même en cas de perte de mandat lié à une démission.

Lorsque l’entreprise à laquelle le représentant du personnel au Comité de Groupe appartient sort du périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord, l’intéressé perd de plein droit son mandat au Comité de Groupe.

TITRE 2 – Fonctionnement du Comité de Groupe

Article 4 – Rôle du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe a vocation à être une instance d’information, d’échange de vues et de dialogue entre la représentation du personnel et la Direction Générale du Groupe sur les orientations stratégiques et les enjeux sociaux majeurs du Groupe.

Le Comité de Groupe est informé tant des évolutions observées que des perspectives futures. Il reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus par les Comités sociaux et économiques dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 du Code du travail lui sont communiqués.

Il est également informé de toute offre publique d’achat ou offre publique d’échange dont MANOIR GROUP SAS ferait l’objet.

Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux comités sociaux et économique existant dans les différentes entreprises du Groupe. Son rôle est d'assurer une information plus complète des représentants du personnel, à un niveau supérieur à celui de l'entreprise dans laquelle ces derniers exercent leurs fonctions.

Le Comité de Groupe reçoit et centralise les informations définies ci-dessus, telles que prévues par la loi et n'exerce aucun rôle consultatif.

Article 5 – Présidence du Comité de Groupe

La présidence du Comité de Groupe est assurée par le Président de MANOIR GROUP ou par son représentant dûment mandaté à cet effet en application de l’article L. 2334-1 du Code du travail.

Article 6 – Bureau du Comité de Groupe

Pour assurer son fonctionnement, le Comité de Groupe élit, à la majorité des voix des membres du comité présents et par vote à bulletins secrets, pour la durée du mandat en cours et parmi les représentants du personnel, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du Comité de Groupe.

Après chaque renouvellement du Comité de Groupe, les titulaires de ces fonctions sont élus en réunion plénière à la majorité des voix des membres présents et par vote à bulletins secrets. A défaut de majorité absolue après deux tours de scrutin, le secrétaire est élu à la majorité relative ; l’égalité de voix entre deux candidats emportant la nomination du plus âgé d’entre eux.

Article 7 – Réunions du Comité de Groupe

Article 7.1 – Réunions

Il est organisé, sur convocation de son Président ou de son représentant, une réunion plénière ordinaire par semestre.

L’ensemble des représentants du personnel titulaires du Comité de Groupe participent à ces réunions.

Si les circonstances l’exigent, il peut être exceptionnellement réuni à l’initiative de son Président.

La majorité des membres titulaires du Comité de Groupe peut également faire la demande d’une réunion extraordinaire par l’intermédiaire de son Secrétaire. En tout état de cause, la décision de tenir une telle réunion appartiendra au Président du Comité de Groupe.

Dans le cadre des réunions, il peut être fait recours à la visioconférence pour réunir le Comité de Groupe par décision du Président cependant, dans la mesure du possible les réunions se tiendront en présentiel.

Article 7.2 Invitation de tiers

Le Président peut se faire assister, avec l'accord majoritaire du Comité de Groupe, par toute personne compétente pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours aux experts prévus par la loi.

Article 7.3 – Réunion préparatoire

Avant chaque réunion du Comité de Groupe, le secrétaire du Comité de Groupe pourra organiser une réunion préparatoire avec l’ensemble des représentants du personnel titulaires du Comité de Groupe.

Si la réunion du Comité de Groupe se tient sur un site et non au siège du groupe, les représentants du Comité de Groupe pourront se déplacer la veille au soir de la réunion préparatoire.

Article 8 – Moyens du Comité de Groupe

Article 8.1 – Rémunération

Le temps passé en réunion avec la Direction et en réunion préparatoire, est considéré comme du temps de travail effectif et est payé comme tel. Il n’est pas décompté du crédit d’heures.

Article 8.2 – Frais de déplacement

Les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel titulaires pour se rendre aux réunions préparatoires et plénières sont pris en charge dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur dans leur société d’appartenance.

Article 8.3. – Crédit d’heures

Chaque représentant au Comité de Groupe bénéficie d’un crédit annuel de 24 heures.

Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La prise de ces heures de délégation par les membres du Comité de Groupe se fera selon les modalités en vigueur au sein de la société d’appartenance.

Article 9 – Convocations, ordre du jour et procès-verbal des réunions du Comité de Groupe

Article 9.1 – Convocations et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président du Comité de Groupe ou son représentant et par le secrétaire du Comité de Groupe. Il est joint à la convocation à la réunion du Comité de Groupe et est communiqué aux membres du Comité de Groupe, sauf circonstances exceptionnelles, au moins quinze jours avant la séance.

Les documents devant faire l’objet d’une présentation ou d’une discussion en réunion sont joints à la convocation et à l’ordre du jour.

Article 9.2 – Procès-verbal de réunion 

Le projet de PV de la réunion est établi par le Président du Comité de Groupe ou son représentant.

Il est signé conjointement par le Président du Comité de Groupe ou son représentant et le Secrétaire du Comité de Groupe.

Le Président adresse par courrier électronique au Secrétaire et aux membres du Comité de Groupe son projet de procès-verbal dans les 30 jours suivant la réunion. Les remarques éventuelles sont adressées au Président dans les 15 jours suivant cet envoi. Le Président devra annoter le procès-verbal de la réunion des remarques éventuelles et le valider conjointement avec le Secrétaire du Comité de Groupe ou son représentant avant diffusion.

Le procès-verbal est transmis par courrier électronique au Secrétaire et aux membres du Comité de Groupe ainsi qu’aux secrétaires des comités sociaux et économiques.

Article 10 – Confidentialité

Les membres du Comité de Groupe sont tenus, conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, de respecter le secret professionnel à l’égard des questions intéressant les procédés de fabrication et à une obligation stricte de confidentialité à l’égard des informations qui leur sont expressément communiquées et identifiées comme telles par la Direction. Les informations confidentielles ne seront pas transcrites dans le procès-verbal des réunions. Cette obligation subsiste même après l’expiration de leur mandat.

La présente clause garantit la qualité des échanges entre la Direction et le Comité de Groupe.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur.

Article 12 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plate-forme de TéléAccord et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Société dominante.

Fait à Paris, le 22 décembre 2020 en 8 exemplaires

Pour la Direction,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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