Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif CET et aux mesures dérogatoires en matières de congés et repose en période de crise sanitaire" chez PROMOGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOGEN et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005455
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROMOGEN
Etablissement : 78899681700011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de CET (Compte Epargne Temps) et aux mesures dérogatoires en matière de congés et repos en période de crise sanitaire

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PROMOGEN

représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »

D’UNE PART,

ET

En l'absence d’organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

XXX et XXX

En qualité de membres élus titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale,

Ci-après désignés ensemble le « CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie »,


PREAMBULE :

  1. La Société applique les dispositions étendues de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).

  2. La Société est pourvue d’un CSE dont les membres ont été élus le 24 septembre 2019. Elle n’est pourvue d’aucun délégué syndical au jour de la signature du présent accord. L’article L.2232-25 du code du travail autorise la négociation et la conclusion d’un accord collectif avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les Parties entendent en conséquence négocier et conclure le présent accord collectif en application de ce dispositif légal.

  3. La Société a invité les organisations syndicales représentatives de la branche ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique CSE à négocier un accord collectif relatif au compte épargne-temps dans le cadre du dialogue social par courrier recommandé en date du 1er juin 2021.

  4. Les Parties se sont rencontrées les 2 juillet 2021, 12 juillet 2021 et 19 juillet 2021 afin de négocier puis conclure le présent accord visant à mettre en place et encadrer le recours au compte épargne-temps (ci-après le « CET ») ainsi que permettre de recourir aux mesures dérogatoires en matière de congés et de repos en période de crise sanitaire.

  5. Par la mise en place du CET, l’objectif poursuivi par la Société et les partenaires sociaux est de proposer un dispositif qui participe d’une meilleure gestion du temps de travail et par là-même à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le présent accord traduit la volonté de l’Entreprise de donner aux collaborateurs la possibilité de capitaliser des temps de repos pour les affecter à des congés ou pour compléter leur rémunération.

  6. Le présent accord définit ainsi les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l'Entreprise et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

  7. Concernant la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a notamment permis à un accord d’entreprise d’imposer la prise de congés payés acquis, y compris par anticipation, de modifier la date de prise de jours de congés, dans la limite de six (6) jours et de réduire le délai de prévenance d'un (1) mois à un (1) jour franc.

L’accord collectif relatif à l’organisation du travail conclu le 3 avril 2020 et en vigueur au sein de la Société (ci-après l’« Accord sur l’organisation du temps de travail ») a permis de recourir à ces mesures jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre a étendu jusqu’au 30 juin 2021 la période au cours de laquelle la conclusion de tels accords collectifs est autorisée.

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 prévoit la possibilité d'augmenter le plafond du nombre des congés payés concernés jusqu'à huit (8) jours et de reporter la possibilité d'adoption, par accord, de ces mesures jusqu'au 30 septembre 2021. Dans ce contexte, les Parties ont convenu de prolonger la durée du Titre II de l’Accord sur l’organisation du temps de travail jusqu’au 31 décembre 2021.

IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :

TITRE I – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE CET

Article 1 – Objet du CET

En application de l’article L. 3151-1 du code du travail, le CET permet à ses bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent du 1er juin d’une année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1), pour être pris entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2. En conséquence, les congés payés doivent être soldés au plus tard le 31 mai N+2.

Conformément à la loi, aucun report de congés ne sera admis hormis les ca spécifiques de salariés n’ayant pu solder leurs congés au 31 mai en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou d’un arrêt empêchant la prise effective avant la date d’expiration des congés, ou lorsque les congés ont été modifiés à la demande de la direction pour raisons de service, ou en cas d’aménagements spécifiques validés par la direction. En cas de report de congés payés lié à l’une des absences mentionnées ci-dessus, le salarié bénéficiera d’un report de congé à la fin de la période d’absence. En accord avec l’Entreprise, ce congé pourra être reporté à une date ultérieure.

Il est entendu entre les Parties qu’elles veilleront à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et continue et ce, au regard des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, des engagements de l’Entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail et notamment des stipulations de l’Accord sur l’organisation du temps de travail relatives aux salariés bénéficiant de l’aménagement de leur temps de travail dans le cadre de convention de forfait en jour sur l’année.

Article 2 – Champ d’application du CET

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, employé à temps plein ou à temps partiel, au titre d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation, quelle que soit la catégorie professionnelle, et sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Ouverture du CET

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert à l’initiative du salarié répondant aux conditions de l’article 2, en utilisant le formulaire de demande d’ouverture joint en annexe n° 1 au présent accord. Ce formulaire doit être adressé au service des ressources humaines par courrier électronique ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Ce formulaire sera remis au salarié entrant lors de son intégration au sein de l’Entreprise et sera également disponible sur l’intranet de l’Entreprise.

Le compte épargne-temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat.

Le compte épargne-temps ne peut être que créditeur.

Article 4 – Alimentation du CET

Article 4.1. Eléments pouvant être affectés au CET

Le compte épargne-temps est alimenté, au choix du salarié, en temps (art. 4.1.1).

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants dans les limites fixées par la loi et le présent accord, et sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail :

  • Tout ou partie des congés payés acquis au titre de la période précédente (entre le 1er juin et le 31 mai) excédant 24 jours ouvrables, soit un maximum de cinq (5) jours ouvrés correspondant aux droits issus de la 5ème semaine de congés payés.

Les premiers jours de congés payés qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il est précisé que cette 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d’acquérir des droits à congés rémunérés. En conséquence, elle ne peut pas faire l’objet d’un complément de rémunération.

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours en vertu de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail communément appelés « jours RTT », dans la limite de cinq (5) jours acquis au cours de l’année en cours.

Les premiers jours RTT qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

  • Jours de congés supplémentaires pour les collaborateurs non soumis à l’aménagement horaire sous forfait jours, dits Jours Management, dans la limite de 5 jours par an

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

  • Jours de congés PROMOGEN, pour les collaborateurs non soumis à l’aménagement horaire sous forfait jours, dits Jours PROMOGEN, dans la limite de 5 jours par an

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis à compter du 1er juin 2021.

Par dérogation, les reliquats de jours de congés payés, de jours RTT ou de jours Management ou jours PROMOGEN antérieurs aux dates mentionnées ci-avant pourront être transférés par type de jour et par période de référence dans la limite de 5 jours pour les congés payés et de 10 jours pour les autres jours de repos (RTT, Jour PROMOGEN, Jour Management).

L'alimentation en temps se fait en jours ouvrés.

Article 4.2. Procédure d’alimentation du CET

La décision d'affecter ces éléments de temps au compte épargne temps doit être adressée par le salarié au service des ressources humaines par courrier électronique ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, au moyen du formulaire d’alimentation (annexe n° 2 du présent accord).

L’alimentation du CET est permise tout au long de l’année.  

Article 5 – Plafonds du CET

Article 5.1. Plafond annuel du CET

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut excéder quinze (15) jours pour les salariés sans aménagement du temps de travail sous forfait jours, et dix (10) jours pour les salariés avec aménagement du temps de travail sous forfait jours.

La période annuelle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N+1.

Article 5.2. Plafonnement des droits global du CET

Les droits acquis sur le CET ne peuvent excéder le plafond légal de l’article D.3154-1 du Code Travail. A la date du présent accord, le plafond légal correspond à 24 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit 82.272 € pour 2021.

Par conséquent, tout salarié qui atteint le plafond de 24 PMSS ne peut plus alimenter son Compte Epargne Temps.

Article 6 – Gestion des éléments affectés au CET

Article 6.1 - Modalités de décompte

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Article 6.2. Conversion en valeur monétaire des éléments en temps

Dans l’hypothèse où des jours de repos détenus sur le CET doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du décompte en jours ouvrés visés à l’article 6.1 et du Salaire de Référence journalier défini ci-dessous, à la date de paiement, selon la formule ci-après :

Le Salaire de Référence s’entend du salaire de base mensuel brut correspondant à la durée contractuelle de travail augmenté de la prime conventionnelle d’ancienneté pour les salariés éligibles, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, qu’il s’agisse notamment de rémunération variable, de prime sur objectifs, de prime exceptionnelle, d’avantage en nature, de remboursement de frais, de la participation, sans que cette liste soit exhaustive.

Le Salaire de Référence journalier se définit de la façon suivante :

Salaire de Référence
21,666 jours

Formule de conversion :

Salaire de Référence journalier X nombre de jours ouvrés à convertir

Article 6.3. Modalité d’information des salariés

Pour chaque alimentation, le salarié est informé des éléments placés sur le CET via l’annexe au bulletin de paie du mois d’affectation.

Les salariés seront informés de l’état de leur CET une fois par an par la remise d’un état individuel de leurs compteurs. Les modalités de remise seront déterminées par le service des Ressources Humaines et communiquées en amont aux collaborateurs.

Article 6.4. Garantie des éléments inscrits au CET

Les droits acquis inscrits au CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite des plafonds règlementaires fixés à l’article D. 3253-5 du code du travail, qui s’élèvent, en l’état actuel à :

  • 6 fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage pour les salariés qui ont au moins deux (2) ans d’ancienneté, soit 82.272 € pour 2021 ;

  • 5 fois ce plafond pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre six (6) mois et moins de deux (2) ans d’ancienneté, soit 68.560 € pour 2021.

Cela signifie qu’en cas de défaillance de l’entreprise, l’AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.

Article 7 – Utilisation du CET

L’épargne constituée par le salarié dans son CET peut être utilisée au choix du salarié pour obtenir un complément de rémunération, indemniser une période d’absence ou préparer un départ à la retraite dans les conditions détaillées aux articles 7.1. à 7.4 ci-dessous.

Article 7.1. – Complément de rémunération

Toute demande d’utilisation du CET sous forme de monétisation doit être faite en utilisant le formulaire de demande d’utilisation joint en annexe n° 3 au présent accord. Ce formulaire doit être adressé par le salarié au service des ressources humaines par courrier électronique ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Article 7.1.1 – Complément de rémunération hors événements exceptionnels

Tout salarié peut demander à tout moment la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve de l’accord de la Société.

Cette monétisation pourra être demandée dans la limite de 5 jours ouvrés par an. L’utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est pas autorisée, sauf dans le cas spécifique d’un départ de l’entreprise.

La monétisation se traduit par la conversion des jours et des éléments de rémunération épargnés sous forme d’indemnité directement réglée au salarié dans les conditions prévues par l’article 6 du présent accord. Cette indemnité est versée au moment de la paie du mois suivant celui de la demande.

Article 7.1.2. – Complément de rémunération en cas d’évènements exceptionnels

En cas d’évènements exceptionnels, le salarié pourra solliciter la monétisation à tout moment de jours ouvrés supplémentaires sans limitation, à l’exception toutefois de la 5ème semaine de congés payés et sous réserve de fournir un justificatif.

Les évènements exceptionnels au titre desquels cette monétisation est possible sont les suivants :

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou du cosignataire du PACS, d’une durée supérieure à 6 mois ;

  • Décès du conjoint, du cosignataire du PACS ou d’un enfant ;

  • Situation de handicap ou invalidité du salarié, de son conjoint, du cosignataire du PACS ou d’un enfant.

Article 7.2 – Indemnisation de temps non travaillés

Article 7.2.1. – Passage à temps partiel

Le CET permet au salarié d’indemniser un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation (article L. 1225-47 du code du travail), d’un congé de présence parentale (article L. 1225-62 du code du travail) ou d’un temps partiel choisi (article L. 3123-17 du code du travail).

Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du Salaire de Référence journalier en vigueur au moment de l’utilisation du CET dans la limite du nombre de jours ouvrés capitalisés au sein du CET.

Article 7.2.2 – Congé sans solde légal et/ou conventionnel

Le CET peut être utilisé, sous réserve de l’accord de l’Entreprise et en fonction de l’organisation du service, pour l’indemnisation de tout ou partie des congés sans solde légaux et/ou conventionnels.

Le salarié peut utiliser son CET pour disposer d’un congé spécial pour raison familiale tel que :

  • le congé parental d’éducation d’une durée maximum d’un an pouvant être prolongée 2 fois jusqu’aux trois ans de l’enfant au plus tard ;

  • le congé de proche aidant d’une durée maximum de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière ;

  • le congé de solidarité familiale d’une durée maximum de 3 mois renouvelable une fois ;

  • le congé de présence parentale d’une durée maximum de 310 jours ouvrés.

Le CET peut permettre de disposer d’un congé spécial de longue durée tel que :

  • le congé pour la création ou la reprise d’entreprise d’une durée maximum d’un an pouvant être prolongée au plus d’un an ;

  • le congé de solidarité internationale jusque 6 mois maximum ;

  • le congé sabbatique de 6 à 11 mois.

Le CET peut également être utilisé pour financer un congé sans solde pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord de l’Entreprise.

Dans tous les cas, le salarié soldera l’ensemble de ses congés payés et repos avant son départ dans le cadre de l’utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d’un congé sans solde légal et/ou conventionnel.

Article 7.2.3 – Période de formation

Le CET permet au salarié d’indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions de formation effectuées en dehors du temps de travail telles que visées aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail.

Article 7.3 – Utilisation du CET en vue d’un départ à la retraite

Article 7. 3.1. – Utiliser le CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le CET peut contribuer à financer le rachat, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’étude, pour le calcul de la pension de retraite

Article 7.3.2 – Aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique précédant immédiatement le départ en retraite

Le CET peut être utilisé afin de permettre la prise d’un congé précédant immédiatement un départ à la retraite.

Dans ce cadre, le CET doit être intégralement soldé pour la réalisation du congé.

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit :

  • Remplir à l’échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein ou à taux réduit et présenter le justificatif adéquat ;

  • Avoir pris les congés payés et autres compteurs restants ou acquis sur la période avant le début du congé précédant immédiatement le départ en retraite, à défaut ces éléments seront payés au moment du solde de tout compte ;

  • en demander le bénéfice par écrit au minimum six (6) mois avant la date de début du congé en précisant la date de départ en congé et en informant par écrit le service des Ressources Humaines de sa décision de rompre son contrat de travail à la fin du congé pour faire valoir ses droits à la retraite. Le délai de prévenance pourra être réduit en accord avec la Direction des Ressources Humaines ;

  • et s’engager à n’exercer aucune autre activité salariée, le congé s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire.

Le congé précédant immédiatement le départ en retraite est irrévocable et ne peut être interrompu.

La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

Article 7.3.3 – Aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par le passage à temps partiel indemnisé par le CET précédant immédiatement le départ en retraite

En application de l’article L. 3123-17 du code du travail, le salarié à temps complet peut demander à passer à temps partiel ou en forfait en jours réduit, sous réserve que la date de départ en retraite à taux plein ou à taux réduit du régime général se situe dans les deux (2) années suivantes. Le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit précédant immédiatement le départ à la retraite est irrévocable et ne peut être interrompu.

Dans ce cadre, les droits acquis au CET peuvent être utilisés pour indemniser le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit. L’indemnité est calculée sur la base du taux du Salaire de Référence journalier en vigueur au moment de l’utilisation du CET, dans la limite du nombre de jours ouvrés capitalisés.

Comme pour un congé précédant immédiatement le départ à la retraite, le CET doit être intégralement soldé en vue de l’indemnisation du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit précédant immédiatement le départ à la retraite.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le salarié doit :

  • Remplir à l’échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein ou à taux réduit et présenter le justificatif adéquat ;

  • en demander le bénéfice par écrit au minimum six (6) mois avant la date effective de passage à temps partiel ou en forfait jours réduit en précisant la date de passage à temps partiel ou en forfait jours réduit et en informant par écrit le service des Ressources Humaines de sa décision de rompre son contrat de travail à la fin du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit pour faire valoir ses droits à la retraite. Le délai de prévenance pourra être réduit en accord avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 8 – Demande d’utilisation du CET

La demande d’utilisation du CET doit être transmise par le salarié au service des ressources humaines par courrier électronique ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, au moyen du formulaire de demande d’utilisation du CET (annexe n° 4 du présent accord).

Ce formulaire est à transmettre :

  • sauf cas exceptionnels, dans les délais fixés par les textes en vigueur pour prendre les congés légaux (voir annexe n° 3), passer à temps partiel et bénéficier d’une formation ;

  • au moins un (1) mois avant la date de départ souhaitée pour le congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • au moins six (6) mois avant la date de départ en congé souhaitée s’agissant du congé précédant immédiatement le départ en retraite ;

  • au moins six (6) mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel ou en forfait jours réduit s’agissant du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit précédant immédiatement le départ en retraite.

En cas d’utilisation du CET pour indemniser un congé sans solde légal et/ou conventionnel (article 7.2.1), le salarié en aura informé préalablement sa hiérarchie au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée. La demande sera soumise à l’accord du responsable hiérarchique du salarié et de la Direction des Ressources Humaines. Le Service Ressources Humaines informe le salarié de l’accord ou du refus motivé de l’entreprise. Le délai de réponse de la direction ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Les délais de prévenance peuvent être réduits en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines afin de tenir compte d’éventuelles situations personnelles particulières et si l’organisation du travail le permet.

Article 9 – Situation du salarié en congé

Article 9.1. Pendant le congé

Le contrat de travail du salarié en congé à temps plein, indemnisé par l’utilisation du Compte Epargne Temps, est suspendu et non rompu. Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’Entreprise.

La situation du salarié pendant la période de versement de l’indemnité de Compte Epargne Temps est la suivante (étant entendu que la période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme du temps de travail effectif) :

  • Le congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps n’ouvre pas droit notamment à congés payés, jours de RTT, prime d’ancienneté ;

  • L’indemnisation versée ouvrira droit au salarié à la participation, le cas échéant.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment obligations de loyauté et de discrétion), sauf dispositions législatives contraires.

Pendant ce congé, le salarié ne bénéficiera plus des éléments accessoires mis à sa disposition pour la réalisation de son travail tels que notamment le véhicule de fonctions, l’ordinateur portable, le téléphone portable, la tablette ainsi que tout autre matériel de l’Entreprise fourni pour la réalisation du travail.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la Société continue à indemniser le congé.

Le salarié informera la Société de ses éventuels arrêts de travail dans les conditions habituelles.

Les garanties de prévoyance et de garantie des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la garantie frais de santé, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du salarié.

Le salarié ne peut pas mettre fin de façon anticipée à son congé sans l’autorisation expresse préalable de l’Entreprise.

Article 9.2 - Indemnisation

Le congé pris selon les modalités indiquées aux articles 7.2 et 7.3 du présent accord est indemnisé au taux du Salaire de Référence journalier en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours ouvrés capitalisés au sein du Compte Epargne Temps.

L’indemnisation s’opère par le maintien du Salaire de Référence journalier perçu au moment du départ en congé jusqu’à épuisement de ses droits.

L'indemnité versée, aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise, a la nature d'un salaire. A ce titre elle est soumise à cotisations sociales salariales et patronales et est imposable.

Article 9.3 - L’issue du congé

A l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, à l’exception du congé et du temps partiel précédant immédiatement le départ en retraite, le salarié retrouve son précédent emploi s’il est disponible, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente revalorisée, le cas échéant, des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 10 – Cessation et transfert de compte

Article 10.1. Cessation du compte

Article 10.1.1. Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (article R. 3324-22 du code du travail).

Le salarié doit formuler sa demande au service des ressources humaines par courrier électronique ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'Entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la 5ème semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un (1) an suivant la clôture du CET.

Article 10.1.2. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit et quel qu’en soit l’auteur, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au solde des droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours ouvrés inscrits au Compte Epargne Temps par le Salaire de Référence journalier en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En application de l’article L. 3153-2 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par la Société, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 10.1.3. Autres causes de cessation du compte

Le CET prendra fin en cas de :

  • en cas de cessation de l’activité de l’entreprise,

  • en cas de décès du salarié.

Si le collaborateur n’a pas épuisé la totalité de ses droits affectés au CET au moment de la clôture de son compte, celui-ci perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues.

L’indemnité versée est calculée à partir du Salaire de Référence journalier, excluant tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications, au jour de la cessation du compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 10.2. Transfert des droits affectés au CET en cas de mobilité intra-groupe

Le cas échéant, en cas de mobilité intra-groupe, le salarié conservera, au sein de la société d’accueil qui appartiendrait au même groupe que la Société, l’ensemble des droits acquis au sein de la Société.

TITRE II – PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU TITRE II DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU AU SEIN DE PROMOGEN LE 3 AVRIL 2020

Article 11 – prolongation

Compte tenu du contexte sanitaire et en vertu de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre et de la loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 les Parties ont convenu de prolonger la durée d’application du Titre II de l’Accord sur l’organisation du temps de travail conclu au sein de la Société jusqu’au 30 septembre 2021.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 26 juillet 2021.

Article 13 – Commission paritaire de suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi de l’accord sur le CET.

La Commission de suivi sera composée de :

  • des membres titulaires du CSE signataires du présent accord ;

  • de représentant de la direction, sans que leur nombre puisse être supérieur au nombre des membres titulaires du CSE signataires présents.

La présidence est assurée par un représentant de la direction.

La Commission se réunira une fois par an.

Au cours de la réunion annuelle seront communiquées les informations relatives :

  • au nombre de collaborateurs titulaires d’un CET

  • au nombre de jours moyens épargnés dans le CET, ainsi que les minima et maxima,

  • aux motifs d’utilisation des droits épargnés.

La Commission aura pour mission de :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • aider à la résolution des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent accord.

Article 14 – Dénonciation - Révision de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires et déposée auprès du service du ministre chargé du travail dépositaire du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent Accord selon les modalités suivantes : transmission par tout moyen, y compris par courrier électronique, d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle en vue d’une réunion de négociation dans un délai d’au plus huit (8) jours.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de (2) mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 16 – Publicité et dépôt

Le présent Accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231­2 du Code du travail, de la DDETS direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis, en application de l'article D. 2232-1-2 du code du travail, sous forme numérique à l'adresse : cppni@leem.org

En outre, les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage dans les locaux de la Société et sa mise à disposition dans l’Intranet de l’Entreprise.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Antibes, le 19 juillet 2021

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XXX – Directrice des Ressources Humaines

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XXX – membre élu titulaire du Comité Social et Economique

_______________________________________________________________

XXX – membre élu titulaire du Comité Social et Economique

Annexe 1 – Formulaire de demande d’ouverture d’un Compte Epargne Temps

DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

A adresser au service RH par courrier électronique drh@promogen.fr
ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge

au service des Ressources Humaines de PROMOGEN

Je soussigné(e),

Nom
Prénom
Service
Emploi
Date d’entrée dans la Société

Je demande l'ouverture d'un compte épargne temps et atteste avoir pris connaissance de ses conditions de mise en œuvre.

Date d’ouverture : ______________________________

L’alimentation du CET se fera en usant du formulaire de demande d’alimentation du compte épargne temps.

Le salarié La Direction

Fait à :

Date et signature

Fait à :

Date et signature

Annexe 2 – Formulaire de demande d’alimentation du compte épargne temps

DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

A adresser au service RH par courrier électronique drh@promogen.fr
ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge

au service des Ressources Humaines de PROMOGEN

Je soussigné(e),

Nom
Prénom
Service
Emploi
Date d’entrée dans la Société

Je souhaite procéder à l’alimentation de mon compte épargne temps :

☐ Alimentation au titre des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 mai :

_________ jours ouvrés de congés payés dans la limite de 5 jours

(Pour les collaborateurs avec aménagement du temps de travail sous forfait jours)

☐ Alimentation au titre des jours RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre :

_________ jours dans la limite de 5 jours

(Pour les collaborateurs sans aménagement du temps de travail sous forfait jours)

☐ Alimentation au titre des jours PROMOGEN acquis entre le 1er juin et le 31 mai :

_________ jours dans la limite de 5 jours

☐ Alimentation au titre des jours Management acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre :

_________ jours dans la limite de 5 jours

Je reconnais par la présente, avoir pris connaissance des termes de l’accord collectif d’entreprise du 26 juillet 2021 sur le Compte Epargne Temps, et des modalités idoines.

Fait à _____________________, Le ________________________,

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Signature du salarié* 

* précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

ANNEXE 3 :

DELAIS DE PREVENANCE ET DE REPONSE CONCERNANT CERTAINS CONGES LEGAUX PREVUS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

Congés Délai de prévenance Délai de réponse de la Direction

Congé parental d’éducation

(article L. 1225-47 du code du travail)

Demande :

- 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d’adoption s’il suit immédiatement,

- 2 mois au moins avant le début du congé parental dans les autres cas.

La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé.

Congé de présence parentale

(article L. 1225-62 du code du travail)

Demande au moins 15 jours avant le début du congé. La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé.

Congé de solidarité familiale

(article L. 3142-6 du code du travail)

Demande au moins 15 jours avant le début du congé. Absence de délai en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin. La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé.

Congé de proche aidant

(article L. 3142-16 du code du travail)

Demande au moins 1 mois avant le début du congé. Absence de délai en cas d’urgence constatée par écrit par le médecin ou le responsable de l’établissement hébergeant la personne aidée. La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé.

Congé pour la création ou la reprise d’entreprise

(article L. 3142-105 du code du travail)

Demande au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Réponse de la direction dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Possibilité de report du congé.

Congé de solidarité internationale

(article L. 3142-67 du code du travail)

Demande au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Réponse de la direction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

Possibilité de refus du congé.

Congé sabbatique

(article L. 3142-28 du code du travail)

Demande au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Réponse de la direction dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Possibilité de report du congé.

Annexe 4 – Formulaire de demande d’utilisation du compte épargne temps

DEMANDE D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

A adresser dans les délais impartis au service RH par courrier électronique drh@promogen.fr
ou lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge

au service des Ressources Humaines de PROMOGEN

Je soussigné(e),

Nom
Prénom
Service
Emploi
Date d’entrée dans la Société

Déclare vouloir utiliser ____________ jours ouvrés capitalisés sur mon Compte Epargne Temps (CET)

Cocher la/les cases concernées par votre demande

EN TEMPS pour indemniser tout ou partie d’une absence non rémunérée pour un congé

parental d’éducation (1 an maximum pouvant être prolongé 2 fois jusqu’au 3 ans de l’enfant)

Délai à respecter : à présenter soit 1 mois avant la fin du congé de maternité si le salarié souhaite partir à l’issue du congé, soit au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

de présence parentale (310 jour ouvrés maximum)

Délai à respecter : à présenter au moins 15 jours avant la date de départ souhaitée.

de solidarité familiale (3 mois renouvelable une fois)

Délai à respecter : à présenter au moins 15 jours avant la date de départ souhaitée (absence de délai en cas d’urgence avec pièce justificative)

de proche aidant (durée maximum de 3 mois renouvelable dans la limite d’1 an pour l’ensemble de la carrière) Délai à respecter : à présenter au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée (absence de délai en cas d’urgence avec pièce justificative)

pour reprise ou création d’entreprise (1 an maximum pouvant être prolongé d’1 an maximum)

Délai à respecter : à présenter au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée

de solidarité internationale (6 mois maximum)

Délai à respecter : à présenter au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée

sabbatique (6 à 11 mois)

Délai à respecter : à présenter au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée

pour convenance personnelle

Délai à respecter : à présenter au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée

dans le but d’indemniser tout ou partie d’un passage à temps partiel

Délai à respecter : à présenter au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée

dans le but d’indemniser tout ou partie d’un passage à temps partiel d’une période de formation en dehors du temps de travail

EN ELEMENTS DE REMUNERATION – pour :

débloquer des fonds dans les conditions prévues par l’article R. 3324-22 du code du travail pour la participation avec possibilités supplémentaires en cas de perte d’emploi du conjoint, prise d’un congé de paternité, ou de catastrophe naturelle

Délai à respecter : à présenter au moins 2 mois avant la date choisie pour les évènements prévisibles

déblocage de 5 jours maximum par an (hors droits alimentés par la 5ème semaine de congés payés)

Nota Bene : mode de versement par virement

PREPARER SA RETRAITE – pour :

racheter des trimestres de cotisations

Délai à respecter : à présenter au moins 4 mois avant la date de départ souhaitée

aménager sa fin de carrière par un congé précédant immédiatement le départ en retraite

Délai à respecter : à présenter au moins 6 mois avant la date de départ en congé souhaitée

aménager sa fin de carrière par le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit précédant immédiatement le départ en retraite

Délai à respecter : à présenter au moins 6 mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel ou en forfait jours

Je reconnais par la présente, avoir pris connaissance des termes de l’accord collectif d’entreprise du 26 juillet 2021 sur le Compte Epargne Temps, notamment en ce qui concerne les cas d’utilisation des jours de congés capitalisés sur le compte et les cas de déblocage anticipé.

Fait à _____________________, Le ________________________,

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Signature du salarié* 

* précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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