Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord Collectif relatif à l'Organisation du Travail du 03/04/2020" chez PROMOGEN

Cet avenant signé entre la direction de PROMOGEN et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060029
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOGEN
Etablissement : 78899681700029

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord Collectif relatif à l'organisation du travail (2020-04-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-21

AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 3 AVRIL 2020

Entre les soussignés :

PROMOGEN SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B 788996817, dont le siège social est situé à l’Immeuble Garden Space - Bâtiment A, 240 rue Evariste Galois 06410 Biot, représentée par X agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « PROMOGEN », la « Société » ou l’ « Entreprise », d’une part,

Et : Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, Ci-après désigné le « CSE », d'autre par

Ci-après désignée «», la «Société » ou l’ « Entreprise »,

d’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné le « CSE »,

d'autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

Après avoir rappelé que :

Les Parties ont souhaité modifier les dispositions de l’accord collectif relatif à l’organisation du travail du 3 avril 2020 (ci-après l’ « Accord ») afin de mettre à jour les stipulations de l’Accord relatives aux conventions de forfait en jours sur l’année avec les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la conclusion de l’Accord.

En application de l’article 1 du Titre III de l’Accord, l’Entreprise a notifié une demande de révision de l’Accord par lettre recommandée le 12 juin 2023 aux membres titulaires du CSE ayant signé l’accord et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et qui sont ainsi en droit de négocier et conclure le présent avenant.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2023, l’Entreprise a également informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle du projet de négociation du présent avenant.

Dans la mesure où aucun des membres titulaires du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, au niveau national et interprofessionnel, le présent avenant a été négocié et conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail avec les membres titulaires du CSE de la Société ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles intervenues le 24 septembre 2019.

Il est rappelé que l’Entreprise relève du champ d’application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176) qu’elle applique (ci-après la « Convention Collective »).

Conformément à l’article 1 du Titre III de l’Accord, les Parties ont débuté la négociation en vue de la conclusion du présent avenant le 21 juillet 2023, soit dans le délai de deux (2) mois suivant la demande de révision susvisée.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SECTION I – MISE A JOUR DES STIPULATIONS DE L’ACCORD RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Article 1 – Modification de l’article 8 de l’Accord

L’article 8 « Modalités de décompte des jours non travaillés et de repos » du Titre I « Convention de forfait en jours sur l’année » de l’Accord est modifié comme suit :

Article 8.1. - Suivi individuel et contrôle

Le salarié occupé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours déclare sur CRM, eCongés ou Outlook :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • les repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés pris ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos.

Ces déclarations sont renseignées par les salariés chaque semaine.

Ces déclarations sont revues et validées par le supérieur hiérarchique toutes les deux semaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail est compatible avec la durée de travail, que l’amplitude de la charge de travail est raisonnable et que le travail des salariés est bien reparti dans le temps.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié recherchent les raisons de cette anomalie et les mesures à prendre afin d’y remédier.

Article 8.2. - Entretiens individuels trimestriels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien individuel trimestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'Entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

A l'occasion de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique examinent la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations, le cas échéant, nécessaires dans d'organisation du travail.

Ces entretiens sont distincts de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Article 8.3. - Dispositif d’alerte

Le dispositif d’alerte peut être actionné tant par le salarié que par le responsable hiérarchique.

En effet, à tout moment, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ainsi que dans le cadre de l'organisation et sa charge de travail.

De la même manière, le responsable hiérarchique peut alerter par écrit le salarié le cas où il constate une surcharge de travail ou les difficultés dans la prise des repos ou organisation du travail du salarié.

Dans les deux cas, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à partir de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2 ci-dessus.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs telles que la réduction des objectifs, la modification des secteurs géographiques ou la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe. Cet entretien peut être complété par des entretiens de suivi complémentaires.

Article 8.4. - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Aux termes de l’article 4.1. de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de CET (Compte Epargne Temps) et aux mesures dérogatoires en matière de congés et repos en période de crise sanitaire en date du 19 juillet 2021, le salarié en forfait en jours peut affecter jusqu’à cinq (5) jours de repos sur son compte épargne-temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 235 jours pour la période de référence telle que définie par l’article 5 de l’Accord.

Article 8.5. - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillé ainsi convenue.

SECTION II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée d'application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 2 - Suivi de l'application de l'avenant

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission de suivi (ci-après la « Commission »).

La Commission de suivi sera composée :

  • des membres titulaires du CSE signataires du présent avenant.

  • de représentants de la direction de la Société, sans que leur nombre puisse être supérieur au nombre des membres titulaires du CSE signataires présents.

La présidence est assurée par un représentant de la direction de l’Entreprise.

La Commission se réunira une fois par an.

La Commission aura pour mission de :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent avenant et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • aider à la résolution des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent avenant.

Article 3 - Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de (2) mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 - Révision et dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux autres Parties et est déposée auprès du service du ministre chargé du travail dépositaire du présent avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : transmission par tout moyen, y compris par courrier électronique, d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle en vue d’une réunion de négociation dans un délai d’au plus huit (8) jours.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5 - Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle de l’industrie pharmaceutique à l'issue de la procédure de signature.

Il donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231­-2 du code du travail, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme nationale TéléAccords accessible sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Par ailleurs, le présent avenant sera transmis, en application de l'article D. 2232-1-2 du code du travail, sous forme numérique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’industrie pharmaceutique à l'adresse électronique : cppni@leem.org.

En outre, les salariés seront informés de la signature de cet avenant par son affichage dans les locaux de la Société et sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise, étant rappelé qu’un avenant à leur contrat de travail sera également conclu.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Biot, le 21 juillet 2023

La directrice Générale Membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com