Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2018" chez ICTS ATLANTIQUE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICTS ATLANTIQUE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03318001274
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS ATLANTIQUE SAS
Etablissement : 78900277100010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2018

ICTS ATLANTIQUE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société ICTS Atlantique, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux - Mérignac, enregistrée sous le numéro de Siret est le 789 002 771 00010, représentée aux présentes par XXX, Directeur des Marchés Sud-Ouest

Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par la déléguée syndicale de cette organisation au sein d’ICTS Atlantique, XXX, dûment habilitée;

La Confédération Française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE CGC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Atlantique, XXX, dûment habilité;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par la déléguée syndicale de cette organisation au sein d’ICTS Atlantique, XXX, dûment habilitée;

La confédération générale du Travail Force Ouvrière (FO) représentée par la déléguée syndicale de cette organisation au sein d’ICTS Atlantique, XXX, dûment habilitée ;

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ICTS Atlantique, présents et à venir.

PREAMBULE

Les réunions de négociation se sont tenues les 11 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 20 septembre 2018.

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, et FO ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Revalorisation des indemnités pour frais de transport

Le barème kilométrique concernant le trajet domicile-travail sera revalorisé de 1 % comme suit :

  1. 15 kms aller  1.93 euros pour 1 aller-retour

16 - 30 kms aller  2.56 euros pour 1 aller-retour

31 - 50 kms aller  2.94 euros pour 1 aller-retour

+ 50 kms aller  3.34 euros pour 1 aller-retour

Article 2. Revalorisation du Ticket Restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur faciale du Ticket Restaurant.

La valeur faciale du Ticket Restaurant sera de 9 €uros avec une répartition de 60% pour l’entreprise et 40% pour le salarié.

Article 3. Dotation exceptionnelle au Comité d’Entreprise

Une dotation exceptionnelle d’un montant de 20 000 euros sera allouée au Comité d’Entreprise pour Noël 2018. Ce montant sera versé sur le compte des œuvres sociales de la CE au plus tard le 15 novembre 2018.

La Direction s’engage à examiner une réévaluation de la subvention des Œuvres sociales lors des NAO 2019.

Article 4. Congé annuel supplémentaire payé

Les parties conviennent qu’à partir de 18 ans d’ancienneté, Il sera attribué à la catégorie «employés », une journée annuelle supplémentaire de congé qui sera rémunérée.

Cette journée supplémentaire sera régie sur la base des mêmes règles que celles applicables en matière de congés payés pour la période de calcul et de prise.

Article 5. Règles de planification

Les Opérateurs et agents de sureté affectés exclusivement sur des vacations IFPBC de la plateforme aéroportuaire de Bordeaux Mérignac et dont la prise de service débute avant 4h30, ne pourront être planifiés plus de 8h00 sur lesdites vacations.

Il pourra être dérogé à la limitation de 8 heures en cas d’événements exceptionnels tels que des vols retardés, déroutement d’avions ou conditions climatiques perturbant de façon significative les départs d’avions, nécessitant un maintien de la présence au poste afin d’assurer la continuité de service

Article 6. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 7. Négociations

La direction s’engage à poursuivre et finaliser la négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour l’ensemble du personnel.

La direction entamera également, avant la fin du premier semestre 2019, des négociations concernant l’exercice du droit syndical et la mise en place de l’intéressement.

Article 8. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 9. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10. Révision - dénonciation –- nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent accord.

-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 11. Formalités de dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 12. Suivi de l’accord

Les parties conviennent que la Direction et les membres du Comité d’Entreprise se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures.

Fait en 9 exemplaires, à Mérignac, le 02 0ctobre 2018

La Société ICTS Atlantique, XXX

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T),

XXX,

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

XXX,

La confédération générale du Travail Force Ouvrière (FO)

XXX,

La Confédération Française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE CGC),

XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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