Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'organisation d'élections complémentaires" chez BGE ALSACE-LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BGE ALSACE-LORRAINE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009416
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : BGE ALSACE-LORRAINE
Etablissement : 78904674500111 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’ORGANISATION D’ELECTIONS COMPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION BGE ALSACE-LORRAINE

Dont le siège social est situé : 1 rue Job 67100 STRASBOURG

Représentée par XXXX, agissant en qualité de XXX de l’association, dûment habilité à cet effet

N° de SIRET : 789 046 745 00111

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE

XXX, Titulaire

D’autre part,


PREAMBULE

Le comité social et économique de l’Association BGE Alsace-Lorraine était composé d’un titulaire et un suppléant. Le mandat du membre suppléant a pris fin le 08 octobre 2021.

Selon l’article L. 2314-10 du code du travail, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

L’association BGE Alsace-Loraine ne se trouve pas dans l’obligation d’organiser des élections partielles dans la mesure où le CSE reste pourvu de son membre titulaire.

Toutefois, les effectifs de l’Association BGE Alsace-Lorraine ayant fortement augmenté, le CSE sollicite la conclusion d’un accord d’entreprise en vue de l’organisation d’élections complémentaires.

Consciente de la charge qui pèse sur le seul représentant titulaire, l’Association BGE Alsace-Lorraine a accepté d’engager des négociations.

En l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, l’Association BGE Alsace-Lorraine s’est rapprochée de Mélanie Neumann, membre de la délégation du personnel au CSE.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’association BGE Alsace-Lorraine, dont le siège social est situé 1 rue Job – 67100 Strasbourg.

Article 2 – Organisation d’élections complémentaires

Lors de l’organisation des élections des membres du CSE en 2020, le CSE devait être composé d’un membre titulaire et d’un suppléant. Conformément à l’article L2314-10 du code du travail, ni la démission du suppléant ni l’augmentation du nombre de salariés n’entraine l’obligation d’organiser des élections partielles.

Le CSE a toutefois sollicité l’organisation de telle élection afin de permettre une meilleure représentation des salariés.

L’employeur n’étant pas opposé à cette démarche, les parties ont trouvé un accord sur ce point.

A ce titre, les parties conviennent d’un commun accord d’organiser des élections en vue d’élire un membre suppléant à la délégation du personnel au CSE.

Dès lors, les organisations syndicales représentatives seront invitées à négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral. Il a été expressément convenu que si aucune organisation syndicale ne se manifeste pour négocier ce protocole, les conditions contenues dans le protocole d’accord préélectoral signé le 5 novembre 2020 seront reprises, à l’exception du calendrier électoral qui sera réactualisé.

La durée du mandat du salarié nouvellement élu devra s'aligner sur celle restant à courir pour le salarié qui siège déjà au CSE.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du 07 mars 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, et jusqu’à la fin des mandats en cours, soit le 14 décembre 2024.

Article 4 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 6 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 19 Av. de la Paix, 67000 Strasbourg

L’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : (panneau d’affichage).

Un exemplaire de l’accord est remis au membre de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Colmar, le 03 mars 2022

Pour l’Association BGE Alsace-Lorraine

Représentée par WWW,

Agissant en qualité de XXX

dûment habilité à cet effet

Le membre de la délégation du personnel au CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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