Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat UNSA et Autre le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T03921001582
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT PRIX-QUALITE
Etablissement : 78913978900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ASTREINTES (2019-04-01) Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-06-29) Avenant à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-10-29) Avenant à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-11-10) Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-12-29) Avenant n°3 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-01-17) Avenant 2 à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2022-02-09) ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-09-27) Accord relatif à la mise en place de la subrogation au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE COLRUYT RETAIL FRANCE

ENTRE

La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ……………………., en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ………….. et ……………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale F.O. représentée par …………., en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par ………….. et …………….., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’évolution des modes de travail, des technologies de communication et la crise sanitaire invitent notre entreprise à revoir certaines formes d’organisation du travail. La démarche de tendre vers de nouvelles formes d’organisation du travail avait d’ailleurs été initiée avant la crise sanitaire par la mise à disposition de bureaux régionaux. Puis elle a été confortée par la crise, dans la mesure où nous avons constaté la possibilité de travailler à distance même dans une situation inédite.

Ainsi, en permettant la réalisation en dehors de l’entreprise, de certaines tâches de travail qui traditionnellement s’effectuent dans les locaux de celle-ci, le présent accord vise à inscrire la politique de gestion du personnel dans une démarche visant à concourir tant à l’amélioration des conditions de travail qu’à la réduction des contraintes notamment liées aux trajets habituels de certains salariés.

Les parties rappellent que l’exercice de l’activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise en présentiel demeure le principe en tant qu’elle favorise l’intégration dans la communauté de travail et évite l’isolement.

S’il est un gage d’attractivité et d’adaptabilité de l’entreprise aux attentes de ses collaborateurs, le travail à distance ne doit cependant pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et à sa vie en collectivité. Le maintien de l’engagement des collaborateurs et la garantie d’efficacité opérationnelle passe par la collaboration des équipes au quotidien dans les espaces de travail et aux interactions sociales qui en découlent. C’est pourquoi le nombre de jours ouvert au télétravail est volontairement limité afin de maintenir le lien social et préserver la force du collectif.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir et organiser les conditions d’exécution du travail à distance régulier. Son application est suspendue automatiquement en cas de dispositions législatives obligatoires en lien avec un état d’urgence notamment sanitaire, ces dispositions se substituant alors à celle de cet accord.

Article 2. Définition du travail à distance

Le présent accord a vocation à définir les règles de gestion liées au travail à distance. Le travail à distance vise toute situation de travail en dehors du lieu habituel / contractuel du salarié, et en particulier les bureaux régionaux et au domicile.

Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Il repose sur la base du volontariat et nécessite l’accord du salarié et de l’employeur.

La demande de télétravail est nécessairement :

  • Une démarche personnelle ;

  • Souple et adaptable, pour permettre d’adopter l’organisation la plus efficace pour tous. Lors de la mise en place, une période d’adaptation peut être prévue ;

  • Réversible, à la demande de l’employeur ou du salarié ;

Le travail à distance au sein de l’entreprise vise le travail effectué au domicile habituel du salarié- ainsi que les bureaux régionaux (Actuellement TEMIS et tout autre bureau qui pourrait à venir être créé). A titre exceptionnel et de manière temporaire, il peut être consenti par le manager la réalisation d’un travail à distance effectué en-dehors du domicile habituel du salarié. A cet effet, le salarié devra impérativement demander l’accord préalable de son manager.

Article 3. Conditions pour être éligible au télétravail régulier

Le télétravail est ouvert aux salariés de l’entreprise COLRUYT RETAIL France répondant aux critères et activités éligibles visés ci-dessous.

Article 3.1 Les salariés éligibles au télétravail

Pour pouvoir bénéficier du télétravail, le salarié doit :

  • Disposer d’une autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps et dans la réalisation des tâches affectées au poste ;

  • Occuper un poste qui techniquement peut être effectué à distance et dans le respect de la confidentialité des données ;

  • Le télétravail ne pourra être mis en place qu’à l’issue de la confirmation de la période d’essai, renouvellement inclus, ou de la période probatoire.

Il convient de préciser que le salarié qui serait éligible au télétravail et qui assure des fonctions de tuteur, devra être présent sur site pour assurer la formation du salarié bénéficiant d’un contrat d’alternance. Cette présence est également requise pour tout collaborateur assurant l’intégration et/ou la formation sur le poste.

Article 3.2 Les activités non éligibles au télétravail

Par contre, ne sont pas éligibles au Télétravail, les activités qui répondent entre autres à l’un des critères suivants:

  • Assurer un accueil physique des clients/fournisseurs ou du personnel (caisse, mise en rayon, vente, entrepôt, etc.)

  • Réaliser des travaux nécessitant l’utilisation de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l’entreprise (réparation, matériel informatique non standard, etc.)

  • Réaliser des travaux nécessitant l’utilisation de logiciel ne pouvant pas être utilisés en dehors de l’entreprise

  • Réaliser des travaux nécessitant un management rapproché, que ce soit pour le supérieur hiérarchique ou pour le salarié subordonné

Article 3.3 Rôle du manager dans la mise en œuvre du travail à distance

La demande du salarié et sa faisabilité seront examinées par son manager selon des critères objectifs, tels que :

La nature du travail effectué ;

• La confidentialité et/ou les impératifs de sécurités des informations manipulées ;

• La capacité d’autonomie du salarié ;

• La configuration de l’équipe avec laquelle il travaille au quotidien ;

• L’accès nécessaire à certains documents ou moyens de production pour mener à bien sa mission;

• Les impératifs du bon fonctionnement du service.

Dans le cadre du travail à distance régulier, après examen de la demande du salarié, une réponse sera adressée au salarié dans la semaine suivant la réception de la demande. En cas de refus de la demande, celui-ci devra faire l’objet d’une réponse motivée.

Il convient de préciser qu’en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, le télétravail pourra être imposé à l’ensemble du personnel.

Que le travail à distance soit effectué de manière régulière ou ponctuelle, l’entreprise incite les managers à s’assurer que chacun de ses collaborateurs effectue ses missions dans un environnement conciliant vie professionnelle et vie personnelle. A cet effet, les managers veilleront notamment à ce que la charge de travail ne soit pas impactée par la réalisation du travail à distance, au respect de l’amplitude horaire et au maintien du lien social et du contact avec les autres membres de l’équipe et les collègues en général.

Article 4. Modalités d’organisation du travail à distance

Article 4.1 Détermination du nombre de jours travaillés à distance

Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’optique est d’avoir un travail sur site majoritaire. En conséquence, le nombre de jours travaillés à distance sera de :

  • 2 jours maximum par semaine pour une personne travaillant à temps plein

  • Et d’un jour maximum par semaine pour une personne à temps partiel (peu important la durée de ce temps partiel)

Les jours travaillés à distance ne sont pas cumulables d’une semaine sur l’autre. Ils devront être positionnés du lundi au vendredi. Le travail à distance n’est donc pas possible le week-end et les jours fériés. Compte tenu des enjeux et bénéfices attendus d’une telle organisation du travail (réduction des coûts tant environnementaux qu’économiques), une préférence sera donnée à des journées entières. Par exception, il est toléré une organisation par demi-journées, dans la limite de 2 demi-journées par semaine.

Il convient de préciser que le principe du travail à distance et le jour travaillé à distance n’est pas un droit acquis. Il peut donc être modifié ou supprimé notamment en fonction des besoins de l’activité sous réserve d’un délai de prévenance suffisant.

Article 4.2 Organisation des jours travaillés à distance

Le travail à distance peut être ponctuel ou régulier. Qu’il soit ponctuel ou régulier, les règles suivantes trouvent à s’appliquer :

4.2.1 Travail à distance dans les locaux de l’employeur

En situation de travail à distance dans les locaux de l’employeur (bureau régional), les règles internes à l’entreprise s’appliquent comme sur le lieu de travail habituel, et notamment :

  • Le règlement intérieur

  • L’obligation de badgeage pour pointer le temps travaillé et les pauses

  • Les plages horaires obligatoires

  • Les temps de travail, repos et pauses

Il est rappelé que les heures supplémentaires se réalisent à la demande exclusive de la hiérarchie.

4.2.2. Disponibilité du travailleur à distance

En situation de télétravail, le salarié organise donc son temps de travail sur base des horaires applicables au sein de l’entreprise en fonction des impératifs de service et de son contrat de travail.

En tout état de cause, le télétravailleur devra impérativement être joignable et disponible, du lundi au vendredi, sur la plage fixe horaire suivante :

- matin : 9h00 - 12h00

- après-midi : 14h00 - 16h00

Par ailleurs, pendant son temps de travail, le salarié s'engage à consulter régulièrement sa messagerie professionnelle et à répondre aux sollicitations formulées par l'entreprise en prenant en compte les temps de pause.

En dehors de ces durées et horaires de travail, le salarié en télétravail bénéficie, comme les autres jours, du droit à la déconnexion. Ainsi, en dehors d’un système d’astreinte, le salarié ne sera pas contacté ni connecté entre 21h et 6h.

4.2.3. Disposition communes

Le travail à distance sera décidé en concertation avec le manager qui pourra, en fonction des impératifs de service, modifier le nombre de jours travaillés à distance et/ le positionnement du ou des jours travaillés à distance.

Le salarié doit respecter les durées maximales du travail, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les obligations existantes dans l’entreprise sont transposables dans le cadre du télétravail. Ainsi, il rappelé que le télétravailleur reste soumis aux obligations de confidentialité et de discrétion à l’égard des informations et autres documents utiles à l’exécution de ses missions. Les documents divers (emails, factures, contrats, etc…) appartenant à l’entreprise n’ont pas vocation à quitter ses locaux ; à ce titre, tant les originaux que des copies ne peuvent être emmenés en travail à distance. Il est également interdit d’imprimer des documents professionnels en télétravail.

Article 5. Conditions matérielles du télétravail régulier

Article 5.1 Liste du matériel fourni

L’entreprise fournit au salarié :

  • Un ordinateur portable professionnel, équipé d’un accès au réseau de l’entreprise

  • Pour les salariés qui en ont l’usage, une souris et un casque audio

  • Une possibilité d’accès à un second écran peut être accordé au regard de la spécificité du poste et de la gestion des données rendant nécessaire le recours à ce double écran. A cet effet, la réservation devra être réalisée par template validé par Fields afin d’assurer une gestion optimale des ressources.

Le salarié s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés et à le restituer le cas échéant à première demande.

Il convient de préciser que la mise en œuvre du télétravail ne doit pas impliquer un double équipement informatique de la part de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle seul le matériel adapté donc portable, sera utilisé pour le télétravail.

Selon la situation individuelle du salarié concerné, les parties détermineront des éventuels aménagements, notamment en matière de logiciels, nécessaires à l’adaptation du poste au handicap du salarié.

Article 5.2 Entretien des équipements

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise en appelant le service informatique de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l’incident ne permet pas au télétravailleur d’exercer son activité, il est procédé soit au retour sur site, soit à un pointage d’absence sur décision managériale.

Article 5.3 Indemnités versées dans la cadre du télétravail à domicile

Les parties conviennent que les frais générés par le télétravail sont compensés par les économies qu’il procure. En effet, l’absence d’engagement de frais kilométriques et de restauration contrebalance les frais pouvant être engagés par l’occupation du domicile.

Cependant, les parties conviennent d’octroyer aux salariés en télétravail une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais suivants :

  • La prise en charge des coûts supplémentaires occasionnés au salarié par l’exercice du télétravail

  • La compensation de l’occupation du domicile et plus largement de l’ensemble des frais supportés au titre du lieu d’exercice du télétravail

  • La participation de l’employeur aux frais de repas, pour les salariés qui bénéficient pour les autres jours de travail de l’accès à un restaurant d’entreprise

Cette indemnité forfaitaire est fixée à 1 (un) € par jour entier télétravaillé dans la limite de 10 € par mois. Il n’est pas prévu d’indemnité lorsque le télétravail est réalisé en demi-journée, ni d’indemnité supplémentaire si le télétravail est mis en place au-delà de 2 jours par semaine et notamment dans les cas cités à l’article 9.

Afin d’accompagner la prise en charge du repas et dans le respect de l’égalité de traitement, un titre de restauration (même valeur faciale que les titres restaurants distribués aux salariés en dehors du télétravail) sera alloué au salarié par journée entière travaillée à distance pour les personnes en bénéficiant sur le lieu habituel de travail

Article 5.4 Conformité des installations

Préalablement à la mise en place du télétravail, le salarié attestera sur l’honneur que les installations électriques du lieu dans lequel il exercera son télétravail sont conformes.

Le salarié a la responsabilité d’informer son assurance de la réalisation de travail à distance à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence dans cette activité et le matériel mis à sa disposition. L’éventuel surcoût de la prime d’assurance lié à l’exercice du télétravail ne sera pas pris en charge par l’entreprise.

Article 6. Procédure à suivre pour mettre en place le télétravail régulier

Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire pour chacun des salariés concernés.

Le salarié souhaitant bénéficier de la possibilité de recourir au télétravail devra solliciter son manager préalablement à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail.

Cette demande devra être formalisée par un écrit, soit par courrier remis en main propre, soit par courriel, demande à laquelle la Direction apportera une réponse écrite indiquant l’acceptation ou le refus (en pareille hypothèse, le refus sera motivé) dans un délai de 3 semaines.

A la mise en œuvre du télétravail régulier, une période d’adaptation sera mise en place. Elle débutera à compter du 1er jour effectivement télétravaillé et durera au maximum 2 mois. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au télétravail en motivant les raisons pour lesquelles il sera mis fin au télétravail, dans un délai raisonnable. A l’issue de la période d’adaptation, un bilan entre le manager et le salarié pourra être réalisé à la demande de l’une des parties.

Article 7. Contrôle du temps de travail et régulation de la charge de travail.

Des échanges réguliers entre le manager et le salarié seront mis en place dans le cadre des PO pour s’assurer du bon fonctionnement de cette organisation (travail à distance/télétravail) pour toutes les parties concernées et pour vérifier la charge de travail du salarié.

Le salarié s’engage à indiquer dans le cadre de sa GTA, la ou les journée(s) télétravaillée(s) en utilisant le sigle adéquat. Chaque journée télétravaillée comptabilisera :

  • soit une journée de travail pour le salarié au forfait jours,

  • soit 7 heures (ou l’horaire journalier contractuel) pour le personnel en décompte horaire. Aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée sans l’accord exprès et préalable du manager.

Lors de l’entretien professionnel, un suivi particulier sera fait sur le télétravail afin, notamment, de pouvoir réguler, au besoin, la charge de travail du salarié.

En bureau régional, le pointage se réalise comme sur le site habituel à l’aide de la badgeuse mise à disposition.

Article 8. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail régulier

A l’issue de la période d’adaptation visée au dernier alinéa de l’article 6, les parties conviennent de laisser la possibilité de mettre un terme au télétravail soit à l’initiative du manager soit à l’initiative du collaborateur. A cet effet, la partie souhaitant mettre un terme à cette organisation devra en informer l’autre partie dans un délai d’un mois et communiquer les raisons de ce retour à une présence continue sur son lieu de travail habituel.

Le salarié sera alors réintégré dans sa fonction dans les locaux de l’entreprise et dans les conditions antérieures à la période de télétravail. Il occupera la même fonction, effectuera les mêmes attributions et continuera à bénéficier de la même qualification.

Article 9. Modalités d'accès spécifique au télétravail pour raison de santé

Article 9.1 Travailleurs handicapés

Les salariés reconnus travailleurs handicapés remplissant les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus pourront bénéficier d’un nombre de jour de travail à distance supérieur à 1 ou 2 jours par semaine sur prescription du médecin du travail et après échanges avec le manager, notamment sur les modalités d’organisation du travail qui en découlent.

Article 9.2 Femmes enceintes

Les collaboratrices remplissant les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus et ayant déclaré leur grossesse, pourront bénéficier sur prescription médicale:

- A compter du 6ème mois, d’1 jour de travail à distance supplémentaire par semaine,

- A compter du 7ème mois de 2 jours supplémentaires par semaine jusqu’au début de leur congé maternité.

Dans la limite des stocks disponibles, il pourra être attribué au cours de la période précédant le congé maternité, un siège de bureau sur demande de la salariée et validée par la Direction RH. Le transport (aller-retour) du siège ainsi que son utilisation sera à la charge de la salariée et sous sa responsabilité.

Article 9.3 Télétravail temporaire sur avis médical

Une dérogation aux durées maximales de télétravail pourra être mise en place de façon temporaire et sur avis du médecin du travail. Cette disposition vise à permettre une continuité de l’activité en cas d’impossibilité de déplacement temporaire.

Cette situation, étant temporaire, elle sera limitée à un délai maximum d’un mois, renouvelable une fois.

Dans l’hypothèse où la situation de santé ne permettrait pas un retour à une situation normale à l’issue de ce délai, l’aptitude au poste de travail devra donner lieu à réévaluation auprès du médecin du travail puisqu’aucun poste de l’entreprise est intégralement et durablement effectué à distance.

Article 10. Recours au télétravail pour circonstances exceptionnelles

Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles (évènements climatiques sur base d’alertes météorologiques, pollution, pandémie, menace d’épidémie, grève, manifestation, etc.), le télétravail pourra être imposé par la Direction afin de respecter les préconisations municipales, préfectorales, gouvernementales ou réglementaires. Il pourra ainsi être dérogé aux dispositions du présent accord le temps d’un retour à une situation stable.

Article 11. Suivi du télétravail et conditions de suivi de l’accord

L’organisation du télétravail fera l’objet d’un examen annuel avec le CSE afin d’en apprécier les incidences sur le fonctionnement global de l’entreprise. Ce suivi sera également l’occasion d’en mesurer les impacts sur la situation des télétravailleurs au travers, notamment, des indicateurs suivants :

  • Nombre de salariés bénéficiaires du télétravail

  • Nombre de jours télétravaillés

  • Moyenne de jours télétravaillés

Enfin, le suivi de l’accord sera également réalisé par le CSE lors de ses réunions ordinaires.

Article 12. Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Dans l’hypothèse où les conditions sanitaires généreraient une prolongation des mesures gouvernementales liées au COVID-19, l’entrée en vigueur serait décalée d’autant.

Article 13. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 14. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Article 15. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par voie papier et sur la plateforme de téléprocédure auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de LONS LE SAUNIER et au greffe du Conseil de Prud’hommes de DOLE par la direction.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait le 16/09/2021 à Rochefort-sur-Nenon, en 5 exemplaires,

DRH Société COLRUYT RETAIL France

Pour la CGT, les délégués syndicaux :

Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :

Pour FO, le délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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